L’objet de cet amendement est identique à celui de l’amendement déposé sur l'article 1er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.
Cet amendement vise à maintenir la définition actuelle des dépenses de campagne, entendues, depuis l'introduction de la législation sur les comptes de campagne par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, comme « l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ».
Entre-temps, il a été proposé de faire plutôt référence aux dépenses engagées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs ».
Quelle est la différence entre les dépenses effectuées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » et celles qui sont effectuées « en vue de l’élection » ? Prenons un cas concret, qui s’est d’ailleurs déjà présenté. Imaginons un candidat organisant une réunion avec des militants de son parti pour préparer sa campagne. Il est normal d’en intégrer le coût dans les dépenses de campagne. Or une réunion de militants déjà acquis à la cause du candidat n’est pas une opération réalisée « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » ! En revanche, avec une référence claire aux dépenses engagées ou effectuées « en vue de l’élection », on peut parfaitement intégrer le coût d’une telle réunion dans le compte de campagne.