J’ai déjà évoqué le contenu de cet amendement lors de la discussion générale.
Si la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est explicite quant au rôle du CSA dans le contrôle de l'établissement de relations non-discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, elle est muette quant à son rôle dans la régulation des relations entre éditeurs de services de télévision et producteurs et distributeurs de programmes. Son article 1er inscrit la « nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle » au nombre des impératifs qui pouvant conduire à limiter l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, et son article 3-1 impose au CSA de veiller « au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ».
À la suite de la proposition, formulée dans une étude réalisée en 2010 par le CSA, d'instaurer un médiateur de la circulation des œuvres sur le modèle du médiateur du cinéma, une mission de médiation à titre expérimental a été instituée en 2011 pour une durée de deux ans. Par ailleurs, dans l’excellent rapport qu’il a remis au nom de notre commission et qui a été publiée au mois de mai dernier, notre collègue Jean-Pierre Plancade affirme la légitimité d'un travail de médiation sous l'égide du CSA et suggère un renforcement de son rôle en la matière.
En tant qu'autorité indépendante garante de l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, le Conseil a acquis une connaissance minutieuse des problématiques de circulation des programmes à l'occasion de ses nombreuses études sur les relations entre producteurs de programmes et éditeurs de services et, plus généralement, entre producteurs et distributeurs de programmes et éditeurs de services de télévision. Cette connaissance est en réalité inhérente à l'étendue de la fonction de régulateur du CSA, qui, en vertu de la loi et des décrets, est chargé de la définition et du contrôle des obligations de contribution des groupes de télévision au développement de la production audiovisuelle.
C'est pourquoi le présent amendement vise à donner au CSA la mission de veiller à l'établissement de relations non-discriminatoires entre éditeurs et producteurs de programmes. À cette fin, il pourra « favoriser ou susciter toute solution de conciliation » à l'occasion des différends qui pourraient naître de leurs relations, et ce sans formalisme de saisine ni de procédure. Il pourra ainsi entamer un dialogue avec les parties en conflit. La rédaction proposée emprunte les termes de l'article L. 213-3 du code du cinéma et de l'image animée, qui définit la compétence du médiateur du cinéma.