La révocation des présidents de l’audiovisuel public n’est en aucune manière automatique. Certes, elle est laissée à l’appréciation du CSA mais selon le régime défini par l’article 47-5 de la loi de 1986 tel qu’il sera modifié, je l’espère, à l’issue de l’examen du présent projet de loi, lequel exige que la décision soit motivée et que le motif de la révocation soit légitime. L’’éventuelle procédure de révocation qui pourrait être décidée de manière exceptionnelle par l’autorité indépendante ne laisse donc la place à aucun arbitraire. Les conditions de la révocation sont strictement définies.
Par conséquent, j’émets au nom du Gouvernement un avis défavorable sur cet amendement.