Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 29, présenté par M. P. Laurent, Mme Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 6 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 71-1 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 71–1. - Une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante lorsque la part détenue par l’éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l’article 41-3, au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre est inférieur à 15 %.
« Les conditions de détentions directe ou indirecte de parts de producteur par l’éditeur de services sont fixées par décret. »
La parole est à M. Pierre Laurent.