Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 3.
Premièrement, nous pensons que l’expression « députés représentant les Français établis hors de France » n’est pas appropriée. En effet, à l’instar de leurs collègues de métropole et d’outre-mer, les futurs députés élus par les Français de l’étranger représenteront à l’Assemblée nationale la nation tout entière et non la population de leur circonscription d’élection. Par conséquent, nous pensons qu’il vaut mieux les désigner par l’expression « députés élus par les Français établis hors de France ».
Deuxièmement, nous préférons inscrire dans l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, et non dans la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, le principe selon lequel les députés élus par les Français de l’étranger sont membres du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Au-delà de ces considérations rédactionnelles, les dispositions prévues par l’article 3, introduites sur l’initiative du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, vont, selon nous, dans le bon sens. Il est indispensable que les futurs députés élus par les Français de l’étranger soient membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger, toutes les questions relatives aux problèmes d’expatriation étant discutées dans cette enceinte. De même, en parallèle avec la pratique respectée en France métropolitaine et outre-mer, il nous paraît normal que les députés élus par les Français de l’étranger fassent partie du collège électoral élisant les sénateurs représentant les Français établis hors de France.