Nous examinons la proposition de loi déposée par Mme Claudine Lepage et plusieurs de ses collègues visant à l'indemnisation des personnes victimes de prises d'otages. Le code pénal prévoit que le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Si la séquestration vise à obtenir une rançon ou à permettre la fuite de l'auteur, la peine est portée à trente ans. La prise d'otages est donc considérée comme une circonstance aggravante de la séquestration ou de l'enlèvement.
L'indemnisation des otages varie selon les circonstances. Si la prise d'otages est liée à une action terroriste, elle relève du régime de la loi du 9 septembre 1986. Si la prise d'otage n'est pas liée au terrorisme mais qu'elle a entraîné la mort de la victime, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, l'indemnisation du préjudice est accordée sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi). Enfin, dans les autres cas, la victime peut prétendre à une indemnisation de la Civi mais seulement si elle ne peut obtenir par ailleurs une réparation de son préjudice, et qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique délicate, avec des ressources inférieures à l'aide juridictionnelle partielle.
L'objet de la proposition de loi est donc limité car dans tous les cas les victimes sont déjà indemnisées. L'essentiel est la reconnaissance symbolique du statut d'otage. En outre, le texte vise une homogénéisation, le régime d'indemnisation étant aligné sur celui des victimes d'atteintes graves à la personne lorsque la victime ne relève pas de la loi de 1986. On compte 50 prises d'otages à l'étranger entre 2009 et 2013, environ 35 liées au terrorisme, les autres crapuleuses. Je proposerai par ailleurs de supprimer l'article 2 car cette indemnisation, qui est versée par le Fonds de garantie (FGTI), est assurée par un prélèvement sur les contrats d'assurance et ne pose pas de difficulté au regard de l'article 40 de la Constitution.