Il s'agit d’un amendement de précision, qui vise à indiquer de façon plus rigoureuse l’expiration des délais fixés à la première phrase des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 52-5 du code électoral.
Il nous paraît opportun de prévoir que l'établissement bancaire n’est pas autorisé à clore le compte du mandataire avant la date d'expiration du mandat du mandataire financier ou de la dissolution de l'association de financement électorale, plutôt qu'avant la date des élections.