L'amendement n° 184 rectifié ter, présenté par MM. Capo-Canellas, Amoudry et Deneux, Mme Gourault et MM. Guerriau, Lasserre et Mercier, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi cet article :
Le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ainsi intitulé :
« Dispositions hors Île-de-France. »
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions spécifiques à l’Île-de-France
« Art. L. 5732-1. - Il est institué à compter du 1er janvier 2016, un établissement public dénommé « métropole du Grand Paris » composé de la ville de Paris, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et des communes qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre située dans le ressort des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« La métropole du Grand Paris est soumise aux règles prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris comprend également, à sa date de création, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune est située dans l'unité urbaine de Paris au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et en continuité avec une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, si l'organe délibérant en a délibéré favorablement, avec l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er août 2014, et dans les conditions fixées à l'article L. 5211-41-3.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d'Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.
« À ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° Aménagement de l’espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2° Politique locale de l’habitat : programme local de l’habitat ; schémas d’actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 3° Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie : élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ;
« 4° Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
« II. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris se prononcent sur le transfert de compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17.
« III. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Elle peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation des compétences suivantes :
« 1° Gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la région bénéficie, en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 2° Garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« 3° Mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;
« 4° Gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« La compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Les délégations prévues au présent III sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« Art. L. 5732-2. – I. – La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain.
« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable.
« II. – La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l’État dans la région.
« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« III. – Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation d’opérations d’aménagement et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« Art. L. 5732-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5212-2, et pour la mise en œuvre des actions d’intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris dispose des ressources issues de chacun de ses membres ainsi qu’une dotation métropolitaine et d’un fonds d’investissement métropolitain.
« La métropole du Grand Paris bénéficie d’un prélèvement sur les recettes fiscales des communes membres, définies à l’article L. 2331-3 à l’exception des 7°, 8° et 9°. L’année de référence du prélèvement est fixée au 1er janvier de l’année qui précède la création de la métropole du Grand Paris. Ce prélèvement constitue une dépense obligatoire.
« La métropole du Grand Paris bénéficie d’un prélèvement sur les recettes fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, définies à l’article 1379-bis 0 du code général des impôts.
« Le montant de celui-ci correspond à un pourcentage de l’augmentation de la recette fiscale de l’année considérée au regard de la recette fiscale perçue par chacun des membres l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris. En cas de baisse des taux, le montant de ce prélèvement sera égal à la différence de recettes fiscales par chacun des membres l’année précédant la métropole du Grand Paris et les recettes fiscales obtenues à partir de la politique de taux de cette année de référence.
« Le montant de ce prélèvement pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de la métropole du Grand Paris viendra en déduction du 1°a), b), du 1°bis a), b) du III de l’article L. 5211-30.
« La détermination de ce pourcentage fera l’objet d’un rapport du Gouvernement qui sera remis au Parlement au plus tard le 30 juin 2014. Celles-ci seront ensuite validées par la loi de finances avant le 31 décembre 2014.
« Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation métropolitaine. Le montant de cette dotation est prélevé sur les crédits de la dotation prévue à l’article L. 1613-1.
« Le montant de cette dotation correspond à la somme des éléments suivants :
« 1° Une dotation forfaitaire, calculée, la première année de perception, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations d’intercommunalité par habitant des établissements publics de coopération intercommunale existants au 1er janvier 2014 pondérées par leur population. Le montant de cette dotation évolue suivant les modalités définies à l’article L. 1613-1 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« Par dérogation aux 1° et 2°, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier 2014 continuent de percevoir la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation suivant les modalités définies aux articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1. Ces sommes viennent en déduction de la dotation métropolitaine.
« Par dérogation aux articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés après le 1er janvier 2014, bénéficient de la dotation d’intercommunalité dès lors que les conditions d’éligibilité définies au deuxième alinéa de l’article L. 2336-5 sont vérifiées.
« Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances.
« Les membres de la métropole peuvent mettre à sa disposition les services et partie de services nécessaires à l’exercice de ses compétences.
« L’État peut mettre à disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État. »
« Dans le cadre de ses mises à disposition de services, une convention conclue entre la métropole et chaque membre intéressé en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la métropole du Grand Paris de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de remboursement sont celles définies par décret. »
« Le président de la métropole du Grand Paris adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 5732-4. – Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé :
« 1° Hors Paris, de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison de :
« a) Un conseiller métropolitain par commune ;
« b) Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune à raison d’un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;
« À Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de Paris parmi ses membres, est égal au quart des membres du conseil de la métropole, arrondi à l’entier supérieur.
« Le président de la métropole du Grand Paris est élu par le conseil métropolitain en son sein.
« Afin de coordonner les actions de la métropole du Grand Paris avec celles du conseil régional et des conseils généraux et afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région, il est créé une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France coordonne les actions du pôle urbain du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.
« L’assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole du Grand Paris qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5732-5. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole du Grand Paris sont exercés par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.