L'amendement n° 339 rectifié, présenté par M. Marseille, Mme Morin-Desailly et MM. Pozzo di Borgo, Amoudry, Roche et Guerriau, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
« Art. L. 5219-1. – I. – Par dérogation aux I et II de l’article L. 5211-5, il est créé, au 1er janvier 2016, un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé « La métropole du Grand Paris », qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° L’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des autres départements de la région d’Île-de-France comptant parmi leurs membres, au moins une des communes citées au 2° du I du présent article ;
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 4° du I du présent article.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du représentant de l'État dans la région d’Île-de-France.
« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, de réduire les inégalités et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de ses territoires et le cadre de vie de ses habitants. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain.
« Ce projet définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et des agences d’urbanisme de l’agglomération parisienne.
« La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.
« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et avec le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées. Il est soumis pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par ce conseil après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modification du représentant de l’État dans la région.
« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au quatrième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation de l’ensemble des compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;
« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Les délégations prévues aux 1° à 4° sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales, un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
« III. - En outre, la métropole du Grand Paris peut se voir transférer par ses membres une ou plusieurs des compétences énumérées à l’article L. 5217-2, dès lors qu’elles sont reconnues d’intérêt communautaire.
« Le transfert de ces compétences à la métropole du Grand Paris sont proposées par le conseil de la métropole du Grand Paris à la majorité des deux tiers.
« La délibération du conseil métropolitain est transmise à l’ensemble des membres de la métropole du Grand Paris qui disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de cette délibération pour se prononcer sur le transfert de chaque compétence proposée. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est arrêté par le représentant de l'État dans la Région pris après accord des deux tiers au moins des membres de la métropole représentants la moitié de la population concernée ou de la moitié au moins des membres représentant les deux tiers de la population concernée. Ces conditions de majorité sont examinées pour le transfert de chaque compétence proposée. La population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue au présent article est exclusivement examinée au regard des populations des communes consultées.
« IV. - Par dérogation à l’article L. 5217-4, le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, en cas de transfert de la compétence en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes du conseil métropolitain et des organes délibérants des membres se prononçant à la majorité des deux tiers, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
« La métropole du Grand Paris est substituée de plein droit, à la date du transfert des compétences, à ses membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les membres n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le membre concerné informe les cocontractants de cette substitution.
« Art. L. 5219-2. - La métropole du Grand Paris est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La métropole du Grand Paris est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la métropole du Grand Paris au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
« Art. L. 5219-3. - la métropole peut confier, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à un ou plusieurs de ses membres, ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
« Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la métropole la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
« Art. L. 5219-4. – Une conférence métropolitaine, composée des membres du Bureau de la métropole, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.
« L’assemblée des exécutifs de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes et des présidents des établissements publics à fiscalité propre membres situés dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des exécutifs est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des exécutifs et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
« Une commission métropolitaine du débat public est chargée de mettre en débat, avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et du conseil de développement, les plans et grands projets métropolitains conduits ou soutenus par la métropole du Grand Paris. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 5219-5. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances. »
« I bis. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 30 avril 2015.
« Elle est également chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Atelier international du Grand Paris. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois après l’élection de celui-ci.
« La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France.
« Elle est composée :
« 1° D’un collège des élus composé :
« a) Des maires des communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;
« b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;
« c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;
« d) Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant ;
« e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;
« f) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des autres départements d’Ile de France comptant parmi leurs membres au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint- Denis ou du Val-de-Marne ;
« g) Des maires des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre cités au f) ;
« h) Du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;
« 2° D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
« La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris
II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à fixer les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et à préciser les règles relatives à l’administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole du Grand Paris. Les dotations de gestion de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
La parole est à M. Hervé Marseille.