Le projet de loi prévoit dans son projet d’article L. 5219-1 que « les établissements publics de coopération intercommunale existant sur le territoire de la métropole du Grand Paris à la date de sa création sont dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5211-26 ». Sont également définies les conditions de répartition de l’actif et du passif entre les membres, sans préciser ce qu’il advient lorsque ces EPCI avaient eux-mêmes transféré l’exercice d’une compétence.
Ces transferts automatiques de compétences des EPCI aux communes posent particulièrement difficulté pour les services publics urbains dont les EPCI ont transféré la compétence à des syndicats mixtes interdépartementaux. Ces services publics urbains sont en effet gérés par de grands syndicats mixtes qui fonctionnent avec des installations importantes – milliers de kilomètres de réseaux, usines, installations extrêmement lourdes, … – dont le dimensionnement permet d’assurer un service public efficace sur un territoire défini. Ces installations ne peuvent donc pas être redécoupées en fonction de nouveaux territoires administratifs dans un délai très court.
Afin de permettre aux communes d’assurer l’exercice de ces nouvelles compétences sans désorganiser les services publics existants, il convient qu’elles puissent se substituer aux EPCI dont elles reprennent les compétences au sein de ces syndicats mixtes.
De plus, ce dernier mécanisme permet de lever une incertitude juridique.
Il est proposé de modifier le projet d’article L. 5219-1 du projet de loi afin de prévoir l’institution d’un mécanisme de représentation-substitution des communes adhérant à des EPCI dissous qui étaient eux-mêmes adhérents à des syndicats mixtes au sein de ces derniers.