L’article 12 prévoit que la métropole du Grand Paris élabore et met en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Pour exercer ces compétences opérationnelles, elle peut bénéficier de compétences dérogatoires en matière de zones d’aménagement concerté et s’appuyer sur les établissements publics d’aménagement de l’État. Or ceux-ci ne couvrent qu’une part très minime du périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de logement, il convient que celle-ci dispose également des établissements publics fonciers de l’État existants.
Nous aurons tout à l’heure une discussion sur les établissements publics fonciers, lors de l’examen de l’article 13 bis.