L’article 13 bis prévoit qu’il ne peut exister qu’un seul établissement public. Par parallélisme des formes, cette substitution doit respecter différentes conditions.
Il faut que l’État étudie le coût total de la substitution en incluant le coût du transfert des biens acquis entre établissements successifs et adresse l’étude aux collectivités territoriales ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé.
Ensuite, l’État doit solliciter l’avis des collectivités ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois.