Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 9 octobre 2013 à 14h30
Indemnisation des personnes victimes de prise d'otages — Adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille :

Aussi, vous comprendrez que je sois attentif à l’initiative de notre collègue Claudine Lepage, qui a déposé cette proposition de loi visant à l’indemnisation des personnes victimes de prise d’otages.

Notre rapporteur, dont je salue le travail, n’a pas manqué de souligner la complexité actuelle des dispositifs d’indemnisation des victimes. Les régimes juridiques sont au moins au nombre de deux. Dans le cas d’une prise d’otages qualifiée d’acte terroriste, il convient d’avoir recours à la procédure instituée par la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans les autres cas, l’accès à l’indemnisation dépend de l’étendue du dommage subi.

Aussi, pour les cas « hors terrorisme », la proposition de loi permettra à toutes les victimes de prises d’otages d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des commissions d’indemnisation des victimes.

Cette proposition de loi insère au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale la référence « 224-4 ». Le code pénal vise à cet article la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée, qui l’a été comme otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon.

Les experts auditionnés par notre rapporteur s’accordent à dire qu’une telle extension ne devrait concerner en réalité qu’un nombre limité de personnes. En effet, il est particulièrement rare que quelqu'un qui a été pris en otage ne se voie pas reconnaître une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail, ou ITT, supérieure ou égale à un mois, ce qui lui permet, de fait, d’être éligible à l’article 706-3 du code de procédure pénale. S’il s’agit ici d’une modification de cohérence dans le dispositif de l’indemnisation des victimes, la précédente remarque sur l’ITT fait sens.

Être pris en otage est un traumatisme qui marque lourdement une vie, et a fortiori dans les cas de terrorisme.

Le ministère des affaires étrangères évalue à une cinquantaine le nombre de Français retenus en otages à l’étranger entre 2009 et 2013, dont trente-cinq dans le cadre d’un acte de terrorisme, comme l’a rappelé notre rapporteur. Ces dernières années, le simple fait d’être Français constitue, dans certaines parties du monde, un risque important, voire un facteur motivant pour les preneurs d’otages.

Une cinquantaine d’otages ces quatre dernières années : le bilan est bien trop lourd et il est particulièrement inquiétant de constater son aggravation. En 2004, le ministère des affaires étrangères dénombrait onze personnes prises en otage ; en 2011, elles étaient cinquante-neuf, multipliant ainsi par trois la liste des pays – désormais au nombre de quinze – dans lesquels certains de nos compatriotes sont retenus. L’augmentation est donc très forte !

Les touristes et a fortiori les salariés expatriés représentent des cibles privilégiées. Aussi, l’autorité judiciaire n’a pas cessé de faire évoluer sa jurisprudence. Par l’arrêt du 7 décembre 2011 opposant la société Sanofi Pasteur à Peyret, la Cour de cassation n’a fait que consacrer une tendance développée notamment par les juges du fond. Dès lors, l’obligation de sécurité imposée à l’employeur est devenue particulièrement large.

À ce stade, je tiens à dire qu’il faudrait également, puisqu’on parle des États, impliquer davantage les grandes entreprises qui sont concernées par l’envoi de salariés à l’étranger et qui sont étrangement muettes, notamment ces derniers temps.

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