Madame la garde des sceaux, vous avez évoqué les articles 2-1 et suivants – ils sont toujours plus nombreux, au fil des années ! – du code de procédure pénale.
Dans la plupart des cas, il s’agit de défendre les intérêts matériels et moraux d’une catégorie : anciens combattants, victimes de racisme ou de discriminations… À ce propos, on trouve toujours de nouvelles catégories de victimes. Pour ce qui me concerne, j’ai toujours été extrêmement réservé sur ce développement. Je prendrai pour seul exemple une grande association de protection de l’enfance ayant joué un rôle très important dans un procès d’assises du Nord de la France à l’issue tristement célèbre…
Il existe des cas limites où une association ne peut pas se porter partie civile que lorsque l’action publique a été déclenchée.
Mais, dans le cas de la fraude fiscale, la victime, c’est la société ! Où va-t-on si l’action publique ne permet plus de défendre les intérêts de la société ? Il y a là un détournement progressif du droit.
Au demeurant, si l’on cite des exemples, il faut le faire avec précision ! À mes yeux, on n’a déjà que trop multiplié les associations qui peuvent engager l’action publique.