Cet amendement vise à fixer la condition essentielle de la future prime de mobilité, à savoir l’accroissement substantiel, à la suite d’une mutualisation, de la distance devant être parcourue par l’agent pour prendre son service.
Sans cette précision, dont les modalités devront être définies par décret, cette prime pourrait devenir dans la pratique une « prime de mutualisation » à conditions égales de travail de l’agent. Une telle hypothèse serait alors contraire à l’efficacité recherchée dans le cadre d’une mutualisation.
Il convient donc de fixer ce cadre minimum en même temps que l’on crée le principe d’une prime de mobilité consécutive à la mutualisation.