Les anciennes communautés urbaines de plus de 450 000 habitants relèvent, pour la définition de leurs compétences, de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, tandis que les communautés urbaines créées avant 1999 et dont le nombre d’habitants est inférieur à 450 000 habitants sont soumises à l’article L. 5215-20-1 dudit code.
Dans les faits, les communautés urbaines disposent aujourd'hui de tant de compétences optionnelles que cette différence ne se justifie plus et ajoute même inutilement de la complexité juridique. C’est pourquoi nous proposons de permettre à toutes les communautés urbaines de relever de l’article L. 5215-20 si elles le souhaitent.