L'article 1er du projet de loi doit être replacé dans son contexte. D'abord, l'article 2 du code de procédure pénale autorise déjà des associations à se constituer partie civile : c'est ainsi que, le 9 novembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de Transparence International France, dans l'affaire dite des biens mal acquis.
Ensuite, seules les associations créées depuis plus de cinq ans à la date des faits et agréées pourront se constituer partie civile : le risque d'une instrumentalisation de la justice est écarté. En outre, les mécanismes de cautionnement ou d'amende civile prévus par le code de procédure pénale préviennent et sanctionnent les constitutions de partie civile abusives.
Enfin, ces dispositions sont indispensables à une meilleure détection et une meilleure répression des atteintes à la probité. Celles-ci, parce qu'elles ne font guère de victimes directes, font en effet rarement l'objet de poursuites, comme l'a relevé l'OCDE dans son rapport de phase 3 d'octobre 2012 sur la corruption en France.
J'ajoute que la commission a adopté cet article 1er lors de sa précédente réunion : elle se contredirait quelque peu en adoptant cet amendement de suppression.