Intervention de Thierry Repentin

Réunion du 15 octobre 2013 à 9h30
Questions orales — Résidences mobiles de loisirs en matière de stationnement

Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes :

Monsieur le sénateur, la question que vous avez adressée à M. le ministre de l’intérieur sur la législation applicable aux résidences mobiles de loisirs relève en fait plus particulièrement des compétences du ministère de l’égalité des territoires et du logement, chargé des règles d’urbanisme. Néanmoins, les deux ministères m’ont confié la lourde responsabilité de vous répondre.

Aux termes de l’article R 111-33 du code de l’urbanisme, les résidences mobiles de loisirs sont effectivement définies comme des « véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ».

Ainsi, depuis la réforme des autorisations d’urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, la résidence mobile de loisirs n’est ni une caravane ni une habitation légère de loisirs. C’est une installation à part entière, définie à l’article que je viens de mentionner ; il n’est plus besoin de l’assimiler à d’autres hébergements, comme le faisait la jurisprudence antérieure à la réforme.

Le raccordement de ces résidences mobiles à un assainissement non collectif est possible, sous réserve que ces dernières puissent être désolidarisées, rapidement et à tout moment, de l’installation sanitaire. Le raccordement ne doit donc pas remettre en cause le caractère mobile de la résidence, c’est-à-dire avoir nécessité le retrait des roues et de la barre de traction.

Par ailleurs, selon l’article R 111-34 du code de l’urbanisme, une résidence mobile de loisirs ne peut être installée que dans un parc résidentiel de loisirs, dans un terrain de camping régulièrement créé ou dans un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme.

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