Monsieur le sénateur, je vous réponds au nom de Manuel Valls, qui est aujourd’hui en déplacement avec le Premier ministre.
Les règles du redécoupage électoral sont écrites. Sur les critères applicables à la redéfinition des limites cantonales, il convient de rappeler précisément la jurisprudence constitutionnelle, qui guide le travail mené par le ministère de l’intérieur.
Dans une décision, assez récente, du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a rappelé que « l’organe délibérant d’un département doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l’égalité devant le suffrage ; que, s’il ne s’ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ni qu’il ne puisse être tenu compte d’autres impératifs d’intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ».
À propos de la délimitation des circonscriptions électorales qui succéderont aux cantons actuels, le Conseil constitutionnel a relevé que « si le législateur peut tenir compte de considérations géographiques, au nombre desquelles figurent l’insularité, le relief, l’enclavement ou la superficie ainsi que d’autres impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de la règle de l’égalité devant le suffrage, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée » .
Par ailleurs, la règle selon laquelle les limites cantonales doivent respecter les limites d’arrondissements perd sa justification dès lors que le projet de loi met fin au renouvellement par moitié des conseils généraux. Les limites des nouveaux cantons peuvent donc s’affranchir du respect des limites des arrondissements.
Le Gouvernement procède au remodelage cantonal en fixant comme premier principe le respect des critères démographiques. Il ne s’en écarte que de manière limitée, et seulement pour tenir compte de spécificités géographiques impératives.