Cet article dispose qu'en plus des administrateurs judiciaires, l'administrateur provisoire peut être « une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret. ». Or, cette rédaction est imprécise. Avec l'amendement n° 103, je propose que le juge ne puisse désigner qu'un organisme, dont l'activité à titre principal est la gestion des copropriétés, inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
L'amendement n° 103 est adopté.