Le champ de ce projet de loi est très large : de Proudhon au Barça ! La commission des finances a limité le champ de sa saisine aux dispositions qui relèvent évidemment de sa compétence.
Il s'agit d'abord de celles relatives aux sociétés d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance, et en particulier de la création de titres financiers spécifiques : certificats mutualistes émis par des sociétés d'assurance mutuelles, qui relèvent du code des assurances, ou par des mutuelles, qui relèvent du code de la mutualité, et certificats paritaires, s'ils sont émis par des institutions de prévoyance, qui relèvent du code de la sécurité sociale. L'objet de ces titres est le renforcement des fonds propres de ces organismes, en tenant compte d'exigences prudentielles strictes. Leur régime répond à une triple contrainte : respect des principes mutualistes, satisfaction des critères prudentiels, protection des épargnants.
Les certificats ne donnent ni droit de vote supplémentaire en assemblée générale, ni droit sur l'actif net de l'émetteur. Le périmètre des souscripteurs est restreint aux personnes liées par une affectio societatis directe ou indirecte avec l'émetteur : sociétaires, membres participants, adhérents, assurés des organismes membres du même groupe que l'émetteur, et tous organismes d'assurance mutualistes ou paritaires. La commission a voté un amendement d'harmonisation entre les différents types de certificats. Comme la logique de souscription est d'abord de soutenir l'émetteur, la rémunération des certificats est plafonnée à une fraction des résultats de ce dernier.
Tous les fonds propres ne sont pas logés à la même enseigne. Pour pouvoir être comptés intégralement pour la couverture des engagements de l'assureur, les fonds doivent présenter certaines caractéristiques relatives à leur permanence, ce qui implique que l'émetteur ne soit pas obligé de les rembourser ou de racheter les titres, et à leur capacité à absorber les pertes enregistrées par l'émetteur et à la flexibilité de leur rémunération. C'est le cas des certificats : la rémunération est décidée discrétionnairement par l'assemblée générale de l'émetteur ; le capital est subordonné, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'absorber les pertes enregistrées par l'émetteur ; il n'y a pas de remboursement possible, sauf liquidation de l'émetteur et seulement après désintéressement de l'ensemble des créanciers ; les rachats, toujours à la valeur nominale, sont mis en place par l'émetteur de manière facultative, contingentée et sous le contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Il n'y a pas de possibilité de cession de gré à gré. Les rachats sont contingentés et le projet de loi définit un ordre de priorité, sur lequel la commission a adopté un amendement d'harmonisation.
Le projet de loi renvoie aux obligations d'information et de conseil déjà prévues pour certaines opérations de capitalisation organisées par le code des assurances et le code de la sécurité sociale. La commission a adopté un amendement visant à clarifier et renforcer ces obligations, compte tenu du caractère particulièrement contraignant de ces titres pour les souscripteurs. Avec mes amendements, le dispositif proposé est équilibré. La commission émet un avis favorable à l'article 36.
J'ai enfin examiné les dispositions favorisant le développement de la coassurance en matière d'assurance de personnes. En effet, dans ce domaine, interviennent des organismes d'assurance régis par des corpus de règles différents. L'article 34 autorise la réalisation de telles opérations en procédant à une mise en cohérence des dispositions des trois codes - assurances, mutualité, sécurité sociale - avec un alignement sur les dispositions les plus protectrices des assurés. Cette harmonisation est particulièrement nécessaire aux mutuelles dont la taille et le champ géographique ne correspondent pas toujours à l'ampleur des contrats de branche. Les principes de gouvernance propre au secteur mutualiste sont préservés : les salariés couverts par de tels contrats bénéficient du statut de sociétaire et d'adhérent de chacune des sociétés d'assurance mutuelles et mutuelles participant à l'opération de coassurance. Le dispositif proposé constitue un progrès, même si la gouvernance de ces organismes sera sans doute potentiellement un peu compliquée par l'augmentation du nombre de sociétaires ou d'adhérents. La commission a approuvé cet article.