Nous en arrivons aux questions relevant de la justice militaire. Lors de la discussion générale, j’ai indiqué combien nous avions souscrit aux positions de M. le ministre sur ces problèmes sensibles et difficiles. Cependant, il est apparu à la commission des lois qu’il était souhaitable de supprimer l’article 17, qui tend à créer une présomption simple en cas de mort au combat.
Cet article permettrait de déclencher une enquête pour recherche des causes de la mort, lorsqu’un cadavre est trouvé ou une personne grièvement blessée découverte et que les causes de cette mort ou de ces blessures sont inconnues ou suspectes.
Vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette présomption simple n’a pas de conséquences juridiques. Elle peut être renversée par tout moyen. Autrement dit, l’officier de police judiciaire des forces armées ne pourra ouvrir d’enquête sur les recherches de cause de la mort que s’il apporte des commencements de preuves, des éléments selon lesquels les circonstances de la mort sont inconnues ou suspectes.
En pratique, cette disposition ne semble pas apporter d’innovation importante par rapport au régime actuel, dans la mesure où l’enquête sur le fondement de l’article 74 du code de procédure pénale est menée non pas systématiquement, mais lorsqu’il y a un doute, matérialisé par des éléments justifiant l’ouverture de cette enquête.
Ainsi, les éléments qui justifient aujourd’hui l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort sont précisément les mêmes qui permettront de renverser cette nouvelle présomption.
Nous avons consulté nombre de juristes, qui nous ont confirmé que la présomption simple n’avait pas d’effet juridique. Elle a peut-être un effet symbolique. Par ailleurs, j’ai noté, comme vous, monsieur le ministre, que le Conseil supérieur de la fonction militaire, composé de militaires qui connaissent bien le sujet, avait estimé lui aussi, à l’unanimité, que cet article n’était pas utile.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 17.