Cet amendement tend à supprimer la définition de la résidence principale donnée à la deuxième phrase de l’alinéa 5, en raison de difficultés pratiques de mise en œuvre de cette définition.
En application de la définition proposée, la qualification de « résidence principale » est exclusivement fondée sur la durée d’occupation du local, c’est-à-dire huit mois sur une année. Qu’adviendra-t-il, en cas de litige au cours de la première année du bail, si la durée de huit mois n’est pas expirée ? Le juge ne sera alors pas en mesure d’apprécier le caractère principal de la résidence.
Certes, cette durée de huit mois figure déjà dans certains textes. Cependant, il s’agit de dispositions de nature réglementaire. D’autres critères sont également prévus par ces textes, par exemple l’article R. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, qui fait référence à une occupation effective et continue du local.
Dès lors, la commission des lois estime que cette définition n’a pas vocation à figurer dans la loi. Elle trouve le critère choisi trop restrictif ; il faut laisser au juge toute latitude pour apprécier le caractère principal de la résidence.