Cet amendement tend à modifier les dispositions relatives à la rédaction du contrat de location.
Il est prévu que celui-ci « respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État ». Or il ne nous semble pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d’autant que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 définit précisément les très nombreuses mentions devant impérativement figurer dans le bail.
Une certaine souplesse doit en effet être permise dans la rédaction du contrat de location pour pouvoir l’adapter aux différentes situations, que la loi ne saurait toutes envisager, tout en respectant évidemment les dispositions impératives de cette dernière.
Par ailleurs, le locataire est suffisamment protégé par deux mesures fondamentales de la loi du 6 juillet 1989 : l’article 2, selon lequel les dispositions de la loi sont d’ordre public, de sorte que l’on ne peut y déroger ; l’article 4, qui établit une liste de clauses réputées non écrites.
La diversité actuellement constatée dans la rédaction des baux ne pose pas de problème puisque la Commission des clauses abusives exerce un contrôle sur le contenu des contrats et publie régulièrement des recommandations. De même, il faut noter que la Commission nationale de concertation peut parfaitement se saisir du sujet et examiner tous les baux en circulation pour donner un satisfecit ou demander des modifications, comme l’a fait dans le passé son ancêtre, la Commission nationale des rapports locatifs.