La mise en place d’un contrat type, qui n’a pas vocation à ne comporter que les seules dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, ne constitue évidemment pas une atteinte à la liberté contractuelle. Il s’agit d’encadrer celle-ci de façon à protéger l’ensemble des parties, notamment la plus faible. Je souligne que tant les associations de locataires qu’un certain nombre de représentants du monde professionnel estiment que la mise en place d’un contrat type sera de nature à simplifier la vie des uns et des autres. L’avis est défavorable.