Intervention de Françoise Laborde

Réunion du 22 octobre 2013 à 21h30
Accès au logement et urbanisme rénové — Article 1er

Photo de Françoise LabordeFrançoise Laborde :

Les alinéas 53 et 54 de l’article 1er mettent à la charge exclusive du bailleur la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, exception faite des honoraires liés à l’établissement de l’état des lieux et à la rédaction du bail.

Il s’agit de mettre fin à un certain nombre d’abus. En effet, les locataires se voient facturer des frais d’agence représentant souvent un mois de loyer, voire plus. Ces sommes sont parfois dépourvues de tout lien avec la réalité du travail effectué.

Dans les zones les plus tendues notamment, le service rendu au locataire par le professionnel de l’immobilier est souvent assez limité. Le seul fait, pour un candidat locataire, de contacter une agence immobilière ou de pénétrer dans ses locaux ne saurait justifier une quelconque rémunération. Dans ces zones, il semble donc logique que la rémunération de ces actes soit assumée par le propriétaire du bien proposé à la location. Cela n’exclut pas des demandes particulières de la part du locataire, qui peut toujours confier un mandat de recherche à un professionnel, comme le permet l’alinéa 54.

En revanche, dans les zones détendues, notamment en milieu rural, la situation est différente. Les prestations de l’agent immobilier sont loin de se limiter à la rédaction du bail et à l’établissement de l’état des lieux. Son rôle répond aux attentes de nombreux candidats locataires, car la recherche de logements à louer est souvent plus difficile. L’agence sélectionne des biens adaptés à leurs besoins, assure des visites qui nécessitent des déplacements souvent plus importants et évalue les aides au logement.

L’interdiction de partager les honoraires de location entre le locataire et le bailleur ne tient pas compte de la réalité de cette prestation dans les zones détendues, où les candidats locataires risquent de souffrir d’une offre de services réduite au minimum.

En conséquence, cet amendement tend à permettre aux professionnels de l’immobilier de percevoir, dans lesdites zones, une rémunération du candidat locataire lorsqu’ils ont conclu avec lui une convention de prestation de services de recherche de biens à louer, que ces derniers fassent ou non l’objet d’un mandat de recherche de la part du propriétaire.

Madame la ministre, la rédaction de cet amendement n’est peut-être pas satisfaisante, mais nous souhaitions porter cette question à votre attention. Nous reconnaissons que des tarifs injustifiés et excessifs ont été pratiqués, dans une certaine opacité. Toutefois, ces mauvais procédés ne sont pas le fait de tous les professionnels de l’immobilier : certains sont tout de même consciencieux !

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