Je partage avec Mme la ministre une certaine aversion pour les lois inutilement bavardes et, à cet égard, je pense que le système des prescriptions qui est mis en place dans cet article 1er mérite d’être supprimé.
Tout d’abord, je le rappelle, la prescription d’un an concernant ce que le texte appelle improprement une « action en révision du loyer par le bailleur » n’a vocation à s’appliquer qu’à une action en justice. En réalité, ici, il s’agit non pas d’une prescription, mais de l’extinction du droit du bailleur de demander la révision du loyer.
Dès lors, me direz-vous, cela mérite de figurer dans le texte de loi ! Ô que non, puisque l’article 17-1 de la loi de 1989, qui est toujours en vigueur, prévoit très expressément cette extinction du droit.
L’autre prescription qui figure dans le texte prévoit un délai de trois ans pour les actions découlant du contrat de bail. On ne peut que s’étonner du choix d’un tel délai. Il nous semble en effet qu’il aurait été plus protecteur des intérêts du locataire, notamment, de garder la référence au délai de cinq ans.
D’une manière plus générale, pour ceux d’entre nous qui souhaitent inscrire leur action dans une certaine continuité – je n’ose pas dire une cohérence – en matière de prescription, je rappelle que la loi du 17 juin 2008 a entendu unifier les régimes des prescriptions civiles.