L’article 9 du projet de loi institue un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité nécessaires au bon accomplissement des différentes opérations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
Ce conseil participera également à la détermination des modalités selon lesquelles s’effectue la formation continue des professionnels des métiers de l’immobilier, dont on a déjà beaucoup débattu.
Au regard de la mission de surveillance des garants financiers sur les activités mentionnées à l’article 1er, ces mêmes professionnels s’inscrivent donc parfaitement dans la logique de la mission qui a été attribuée au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. De ce fait, leur représentation, directement ou via leurs organisations représentatives, au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, apparaît non seulement pertinente mais évidente.
L’apport de leur expertise facilitera grandement la réussite du dispositif dans la réalisation de la mission de cette nouvelle instance. Je souligne par ailleurs que cette participation s’inscrit en parfaite cohérence avec le renforcement de la mission de contrôle du garant, puisque l’alinéa 19 de l’article 9 du projet de loi, en modifiant l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, vise à donner désormais une assise légale à la mission de contrôle des garants financiers.