Cet amendement relève de la même philosophie que les amendements relatifs à l’alinéa 22, que nous avons examinés il y a quelques instants et qui concernaient les délais visés aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil.
Il tend à réduire de trois à deux ans la limite, prévue à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, des délais de grâce pouvant être accordés par le juge civil – le plus souvent le juge d’instance, parfois le juge des référés – aux occupants de locaux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces délais, renouvelables, ne peuvent actuellement excéder un an ; un amendement adopté par l’Assemblée nationale a porté cette limite à trois ans.
Mes chers collègues, il faut avoir à l’esprit la manière dont les choses se passent, en pratique, devant les tribunaux d’instance. En augmentant inconsidérément les délais de grâce, non seulement on ne résoudra pas les problèmes, mais on aggravera la situation !
Les défenseurs de ces amendements pensent à de grandes sociétés, propriétaires d’appartements par dizaines, voire par centaines ; celles-là, en effet, n’ont pas besoin d’être protégées. En revanche, le bailleur qui loue un appartement pour avoir un complément de revenu, il ne peut être que terriblement dépourvu lorsque son locataire est dans l’incapacité de payer son loyer.
Nous estimons, nous, que ce n’est pas au propriétaire de supporter les lenteurs des délais de procédure et de relogement, qui résultent du manque de logements sociaux dont la construction incombe à l’État et aux collectivités territoriales. C’est pourquoi nous proposons de maintenir l’équilibre actuel en prévoyant un délai maximal de deux ans, plus raisonnable pour le propriétaire et moins déresponsabilisant pour les acteurs du logement social.
J’ajoute qu’il ne faut pas confondre les procédures de surendettement, les procédures de résiliation et d’expulsion et l’application à venir de la garantie universelle des loyers : les trois procédures sont complémentaires, mais différentes ; pourtant, on les mélange systématiquement !