La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur la politique énergétique européenne.
Je rappelle que l’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la conférence environnementale de septembre 2012, le chef de l’État promettait de redresser la filière photovoltaïque française et, au mois de septembre dernier, au terme du débat national sur la transition énergétique, annonçait la fin des tarifs d’achat d’électricité renouvelable.
Je souhaite vous poser deux questions, monsieur le ministre.
D’une part, malgré les crises violentes traversées par la filière solaire française, le marché mondial continue son développement et l’industrie française, qui aura perdu plus de 15 000 emplois, conserve une vraie capacité et un niveau technologique de premier plan.
Un tel enjeu exige, malgré tout, un marché national suffisant, ne serait-ce que pour atteindre l’objectif de 23 % d’énergie renouvelable – nous n’en sommes qu’à 14 % et, sur les douze derniers mois, c’est moins de la moitié des 1 000 mégawatts fixés comme objectif qui auront été raccordés –, et nécessite un cadre réglementaire clair et stabilisé.
Or jamais la filière solaire ne s’est trouvée devant une telle absence de lisibilité pour les années à venir. Quels sont, monsieur le ministre, les engagements que le Gouvernement entend prendre pour sécuriser la filière industrielle solaire française ?
D'autre part, au cœur des enjeux de la transition énergétique se trouve l’équilibre électrique, défi du mix énergétique, dont l’effacement. Hier, la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite « loi NOME », en a fixé les principes et, aujourd’hui, la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite « loi Brottes », en pose les règles de mise en œuvre.
Il s’agit d’un dispositif exemplaire sur le plan écologique, économique et industriel. Si une part du gisement est attendue des particuliers, une part tout aussi importante l’est des industriels gros consommateurs, pour lesquels le gain économique peut être vital.
Ce n’est pas pour rien que l’Allemagne s’est dotée d’un fonds de 190 millions d’euros en 2013, avec une prévision de 320 millions en 2014, au profit de son industrie électro-intensive, et que la Pologne travaille actuellement à se doter d’une capacité de 1 000 mégawatts.
Mais la France, qui dispose aujourd’hui du cadre législatif nécessaire et des capacités disponibles, n’a toujours pas affiché les moyens financiers qu’elle entend mobiliser, alors qu’un grand nombre d’industries sont dans l’attente de ces financements, qui leur permettraient de surcroît d’être des acteurs puissants et utiles de la transition énergétique.
Quels engagements le Gouvernement entend-il prendre dans ce domaine en faveur de la filière industrielle française ?
M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d’abord de dire combien je suis heureux d’être passé au crible par le Sénat pour la première fois !
Sourires.
La filière photovoltaïque française, monsieur Vial, se trouve dans une situation complexe. Elle a subi les instabilités réglementaires passées, qui ont conduit à la constitution d’une bulle spéculative – je n’aurai pas l’impudeur de vous rappeler sous quelle majorité…
Un nouveau cadre a été mis en place au début de 2013. J’ai notamment annoncé que nous travaillions sur un cahier des charges pour le lancement, au début de 2014, d’un nouvel appel pour les installations de plus de 250 kilowatts. Ces modalités de soutien se poursuivront pour maintenir le rythme de déploiement à l’échelle métropolitaine. Il faut pouvoir maintenir une cadence raisonnable afin de s’inscrire dans la durée.
À l’avenir, le soutien au photovoltaïque intégrera également les évolutions des modalités de soutien et le résultat des travaux de prospective sur ce que sera le marché photovoltaïque dans quelques années ; c’est essentiel si l’on veut faire les bons choix structurels. Il faut aussi prendre en compte les contraintes financières, car ce sont les consommateurs, vous le savez, qui supportent le coût du déploiement des énergies renouvelables. Ensemble, nous devons donc viser à l’optimalité économique du système.
Vous mettez en avant le fait qu’en 2013 nous n’atteindrons pas les 1 000 mégawatts, et vous avez raison, mais c’est la conséquence directe de la bulle spéculative sur le photovoltaïque que j’évoquais. En effet, les projets photovoltaïques mettent en moyenne douze à dix-huit mois pour se raccorder, et jusqu’à vingt-quatre mois, en moyenne, pour les grandes installations. Ainsi, les projets raccordés au deuxième trimestre de 2013 sont entrés en file d’attente pendant le moratoire.
Les mesures d’urgence prises par le Gouvernement au début de cette année se traduiront dans les raccordements à partir de 2014. Mais, d’ores et déjà, je puis vous dire que nous constatons une certaine reprise, avec une augmentation de plus de 100 % des raccordements au troisième trimestre de 2013 par rapport aux trimestres précédents.
Concernant maintenant les dispositifs d’effacement mis en place par la France dans le cadre établi notamment par la loi Brottes, que votre groupe n’a malheureusement pas soutenue, …
… RTE – Réseau de transport d’électricité – travaille à la conception de nouveaux produits innovants valorisables par les industriels.
Grâce à tous ces dispositifs, les industriels deviennent de plus en plus acteurs de leur consommation. Des entreprises se spécialisent dans le domaine de l’effacement, afin de faire baisser les factures d’électricité des industriels. En 2013, ce sont plus de 1 200 mégawatts qui sont actionnables selon Energy Pool, que vous connaissez bien. Pour les industriels, cela pourra se traduire par des baisses significatives sur leurs factures.
Mon cabinet travaille en lien étroit avec les « effaceurs » pour veiller à ce que les textes réglementaires permettent le développement effectif de l’effacement, car, entre l’effacement et la production, je préfère bien sûr l’effacement, surtout si c’est moins cher !
M. le président. Monsieur le ministre, je vous rappelle que vous disposez de deux minutes pour répondre. C’était votre première question crible et il vous sera beaucoup pardonné, mais je serai vigilant pour les suivantes !
Sourires.
Monsieur le ministre, j’ai bien entendu votre réponse à la première question, ainsi que le rappel de vos engagements sur les objectifs qui ont été fixés.
Je me permettrai d’évoquer la situation de l’entreprise Bosch à Vénissieux, une référence qui sera un bon test pour la filière photovoltaïque, même si je sais que nombre d’opérateurs et de grands cabinets manifestent une position très réservée à son égard.
J’ai noté votre intérêt pour l’effacement, qui faisait l’objet de ma seconde question. À cet égard, je citerai la reprise, cet été, du groupe aluminium Rio Tinto à Saint-Jean-de-Maurienne par le groupe allemand Trimet, dont le modèle a montré la pertinence d’une bonne utilisation de l’énergie, et notamment de l’effacement.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en décembre 2008, un accord était ratifié par les membres de l’Union européenne permettant la réalisation de l’objectif des « 3x20 » à l’horizon 2020, c’est-à-dire la réduction de 20 % des émissions de CO2, l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen d’au moins 20 % et l’accroissement de l’efficacité énergétique de 20 %. La tâche était ardue, car chaque pays poursuivait une politique énergétique différente.
Cinq ans plus tard, qu’en est-il de cette convergence ? Certes, les réseaux sont plus à même aujourd'hui de mutualiser l’électricité dans l’Union européenne. Cependant, si l’on constate des progrès réalisés en matière d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables, on relève une divergence profonde entre les politiques énergétiques.
Le renoncement de l’Allemagne au nucléaire conduit ce pays à augmenter très fortement sa consommation de charbon et de lignite ; les conséquences en sont désastreuses pour l’environnement.
L’Italie et l’Espagne refusent, elles aussi, l’énergie nucléaire.
La France annonce vouloir baisser la part du nucléaire dans son bouquet énergétique, mais cherche à prolonger la vie de ses centrales de dix ans – décision qui nous interdit de ramener à 50 %, d’ici à 2020, la part du nucléaire dans la production d’électricité.
De leur côté, la Grande-Bretagne et la Finlande développent le nucléaire grâce à des entreprises françaises…
On le voit, les politiques énergétiques des membres de l’Union européenne sont totalement divergentes. Elles s’accordent néanmoins sur l’importance du développement des énergies renouvelables.
Quelles actions comptez-vous mettre en œuvre, monsieur le ministre, pour faire converger ces politiques nationales afin de respecter l’accord de 2008 ?
Monsieur de Montesquiou, votre question souligne à juste titre l’importance du « paquet énergie-climat » adopté en 2008.
Je voudrais toutefois rappeler que la France, vous ne me contredirez certainement pas sur ce point, a toujours été et reste attachée au respect de la souveraineté des États : chacun doit pouvoir réaliser en toute autonomie ses choix énergétiques, en particulier son mix énergétique. C’est important pour des raisons de principe, mais aussi pour des raisons historiques et géographiques. Chaque État a son histoire énergétique et son héritage : ils doivent être pris en compte et respectés.
Notre pleine adhésion au cadre européen ne peut et ne doit pas signifier l’abandon de notre souveraineté énergétique. C’est la raison pour laquelle aussi je recommanderais une certaine réserve lorsqu’il s’agit de juger les choix des autres pays.
Le précédent gouvernement avait beaucoup critiqué le choix de l’Allemagne de sortir du nucléaire. Nous avons, quant à nous, fait le choix d’un rééquilibrage de notre mix énergétique.
Vous avez raison, monsieur le sénateur, des divergences existent et elles perdureront, même si le Président de la République a tenu à inscrire à l’ordre du jour du Conseil européen qui se tiendra au mois de mars la question de l’Europe de l’énergie, qui manque cruellement à l’ensemble européen.
À cet égard, la politique européenne de l’énergie a offert un cadre stimulant, qui a permis, par exemple, d’augmenter de cinq points la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique en six ans, part qui atteignait ainsi 13 % en 2011. C’est un gage de crédibilité sur le plan de notre diplomatie environnementale, mais aussi et surtout un cadre favorable, qu’il faudra renouveler au-delà de 2020, pour la croissance nécessaire d’une nouvelle économie verte.
J’ai gagné trente secondes, monsieur le président ! §
Nous sommes donc quittes, monsieur le ministre. (Nouveaux sourires.)
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour la réplique.
Je suis heureux de constater, monsieur le ministre, cher compatriote, que nous avons quelques convergences.
Votre tâche est ardue. Il est vrai qu’il n’existe pas de convergence originelle et que, à partir de choix nationaux très différents, on ne peut avoir une politique d’approvisionnement commune. C’est, me semble-t-il, un point stratégique très important.
La Commission a privilégié de longue date le démantèlement des grands groupes, ce qui les fragilise. Approuvez-vous cette politique de la Commission ? Pourriez-vous nous indiquer une voie susceptible de faire converger ces politiques ? Je sais que le principe de subsidiarité s’applique et que chacun mène sa politique nationale, mais cela fragilise l’entité européenne. Il faut prendre une décision et je me réjouis que le Président Hollande ait inscrit l’énergie à l’ordre du jour du prochain Conseil européen.
Nous allons mettre un terme à cet échange entre Gascons pour donner la parole à M. Michel Teston. (Sourires.)
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le développement des énergies renouvelables favorise la création de petites unités de production d’énergie. C’est une chance pour le développement économique des territoires ruraux, mais aussi pour les collectivités territoriales, de plus en plus impliquées en matière de politique énergétique.
Nos concitoyens consomment ainsi l’énergie produite par ces petites unités de production – et plus seulement par les grandes –, ce qui contribue au maintien, voire au développement de l’emploi local.
Il est donc essentiel que notre nation et l’Union européenne continuent à soutenir l’investissement dans les énergies renouvelables, mais que soit aussi reconnu le rôle essentiel des collectivités locales dans la réussite de la transition énergétique et dans le pilotage de la stratégie énergétique d’un territoire.
Or de grands énergéticiens européens plaident pour un changement de politique européenne en demandant le développement de centrales à gaz et la fin des subventions à certaines énergies renouvelables. En outre, des États membres se sont lancés dans l’exploitation de grandes infrastructures d’énergies carbonées.
Dans ce contexte, il est à craindre que la politique énergétique européenne ne soit réorientée dans un sens moins favorable à un mix énergétique équilibré.
Monsieur le ministre, mes deux questions seront simples : existe-il un risque de réorientation de la politique énergétique européenne ? Par ailleurs, pourriez-vous nous préciser quelle est votre appréciation de l’impact réel de la déclaration de ces grands énergéticiens sur les ministres de l’écologie, du développement durable et de l’industrie des autres États membres ?
Monsieur Teston, vous rappelez, à juste titre, combien il est important de rester ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables tant au niveau français qu’au niveau européen. Je vous confirme que, pour le Gouvernement, la transition énergétique se fera avec les énergies renouvelables.
L’objectif fixé par le Président de la République d’un rééquilibrage de notre mix énergétique de 75 % à 50 % d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon de 2025 doit être réalisé avec le déploiement d’énergies renouvelables décarbonées et créatrices d’emplois.
Je partage certaines des solutions proposées, auxquelles le Gouvernement a d’ailleurs déjà commencé à travailler. Je pense à la nécessité de relever le prix du carbone afin de restaurer la rentabilité des projets industriels à faible émission de carbone – c’est la réforme en cours dite du backloading, à laquelle la Chancelière Angela Merkel a officiellement apporté son soutien cette semaine, ce dont je me réjouis.
Je pense encore à la nécessité de mettre en place des mécanismes de gestion des phénomènes d’intermittence et de pointe, dans le respect des règles de marché, ainsi que d’accompagner les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables. Je pense également à un non moins nécessaire programme d’adaptation progressive et d’harmonisation européenne des politiques de soutien aux énergies renouvelables prenant en compte la maturité respective de chaque énergie.
Vous avez donc raison, monsieur le sénateur, d’insister sur la nécessité d’amplifier nos efforts pour le développement des énergies renouvelables afin de placer la France sur la voie de l’excellence environnementale.
Ce sont bien nos territoires qui sont en première ligne, et l’Europe est notre meilleure alliée.
C’est pourquoi je plaiderai pour une ambition renforcée en matière de politique européenne de l’énergie. Ce débat devrait trouver son aboutissement lors du Conseil européen de mars 2014, puisque le sujet a été inscrit à l’ordre du jour, sur l’initiative de François Hollande.
Vous pouvez compter sur le Président de la République ainsi que sur l’ensemble du Gouvernement pour soutenir les idées que vous avez développées dans votre question, monsieur le sénateur.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse.
La consommation mondiale d’énergie va vraisemblablement augmenter très fortement au cours des prochaines années. Afin de relever ce défi, le recours aux énergies renouvelables apparaît incontestablement comme une solution adaptée.
J’approuve donc votre volonté, monsieur le ministre, de ne pas réorienter la politique énergétique européenne, comme le réclament un certain nombre de grands énergéticiens européens.
Toutefois, il conviendra d’être à la fois vigilant et actif ; je suis intimement convaincu que vous le serez !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en janvier 2013, nous avions déjà souhaité mettre en débat l’avenir des concessions des grands barrages et des installations hydroélectriques, qui appartiennent au patrimoine énergétique français et dont l’aspect stratégique est essentiel du point de vue tant industriel et agricole que social et environnemental, sans oublier l’aménagement du territoire. Le Gouvernement avait alors souhaité attendre les conclusions du rapport de la députée Marie-Noëlle Battistel.
Toutefois, au début du mois de septembre, et sans attendre la présentation de ce rapport, vous avez souhaité, monsieur le ministre, avec vos collègues de l’économie, des finances et du budget, que soit enclenchée la procédure d’appel d’offres, jugeant que cette dernière constituait « la solution juridique la plus robuste pour optimiser le patrimoine national de l’hydroélectricité ».
Or Mme Battistel explique dans son rapport que cette procédure « présente un danger pour la sûreté des usagers et la sécurité d’approvisionnement », qu’elle va entraîner « une hausse mécanique du prix de l’électricité », qu’elle n’offre pas les garanties suffisantes « aux acteurs locaux pour les différents usages de l’eau » et qu’elle va inévitablement entraîner « des destructions d’emplois ».
Le président Hollande dit vouloir relancer la communauté européenne de l’énergie afin de « coordonner tous les efforts pour les énergies renouvelables », ce que nous saluons. Or, nous le savons, la production hydraulique est la forme d’énergie la plus flexible et l’une des moins polluantes. Un barrage peut, en quelques minutes, passer d’une production nulle à sa pleine puissance.
L’hydroélectricité est un outil central de l’équilibre du réseau électrique et, à ce titre, les stations de transfert d’énergie par pompage doivent être développées. En effet, dans le cadre du développement des énergies renouvelables, forcément intermittentes, ce type d’ouvrage est le seul qui permette le stockage de l’énergie, qui plus est produite pendant les heures creuses.
Comment, monsieur le ministre, pouvez-vous concilier l’inconciliable, à savoir d’un côté la mise en concurrence et donc la privatisation de la production énergétique hydraulique de la France et, de l’autre, le projet d’une communauté européenne qui garantisse notre indépendance énergétique et le droit d’accès à l’énergie pour tous les citoyens à un tarif abordable ?
Comment enfin pouvez-vous dire que l’emploi est la priorité du Gouvernement, alors que vous mettez en danger des centaines d’emplois dans de très nombreuses vallées de montagne par la mise en concurrence des concessions hydrauliques ?
Madame la sénatrice, l’hydroélectricité est une énergie décentralisée qui s’inscrit dans la volonté de développer massivement les énergies renouvelables qui ancrées dans les territoires, génèrent, comme vous l’avez dit, des emplois non délocalisables.
Il s’agit également d’un patrimoine national auquel les élus de montagne sont très attachés et à l’égard duquel le Gouvernement a un devoir de préservation et de bonne gestion.
Nous devons assurer le renouvellement des concessions qui sont échues ou qui arriveront à échéance dans les prochaines années. C’est une obligation qui nous est faite par la loi.
Si la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a confié à Mme Battistel et à M. Straumann la mission d’explorer les différents scénarios possibles, c’est afin d’éclairer le Gouvernement dans ses choix.
Le renouvellement des concessions s’effectuera évidemment dans le respect du droit. C’est ce que le Gouvernement a voulu réaffirmer dans sa réponse à un référé que lui avait transmis la Cour des comptes, selon un calendrier contraint.
Mais répondre à la Cour des comptes n’est pas affirmer une politique. L’affirmation de la politique viendra après le débat que nous allons poursuivre avec Mme Battistel, avec M. Straumann, avec les sénateurs, aussi, au sujet de cet héritage.
Je le dis ici, ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est une politique de l’hydroélectricité en France. Lors de son élaboration, nous devrons être vigilants sur plusieurs points.
Ainsi, nous devrons veiller aux industries électro-intensives ; donner une place nouvelle et importante aux collectivités territoriales ; prendre en compte les conséquences de la mise en concurrence sur les personnels ; porter une attention particulière à la continuité écologique et à la performance environnementale dans la gestion des barrages.
Je n’oublie pas enfin la dimension des différents usages de l’eau. Je tiens à vous rassurer sur ce point, madame la sénatrice, le Gouvernement prendra en compte les résultats de l’expertise diligentée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, ainsi que l’avis des sénateurs.
Je suis ouvert à l’idée que nous puissions y travailler ensemble avant de prendre des décisions définitives.
Monsieur le ministre, votre réponse apaise une partie de nos craintes, et je vous en remercie. J’ai bien entendu que vous aviez l’intention de lancer cette discussion en vous appuyant sur le rapport de Mme Battistel et en dialoguant avec les sénateurs, ce dont nous nous réjouissons.
Mme Battistel propose des pistes alternatives à la simple mise en concurrence qui méritent incontestablement d’être prises en considération, car elles prennent en compte la participation des salariés du secteur.
Je vous ai bien entendu cet après-midi, monsieur le ministre, mais je vous ai aussi entendu à Cauterets, lors du congrès des élus de la montagne. Élue iséroise, je connais bien ces problématiques de l’hydroélectricité.
Vous dites vouloir soutenir ce secteur, ainsi que les industriels électro-intensifs. Vous dites également que la politique énergétique doit être refondée en direction des usagers à travers un service public de l’énergie dans lequel les collectivités doivent prendre toute leur place.
Il s’agit d’une très bonne proposition, monsieur le ministre ; il vous revient donc de ne pas céder à l’Europe quant à la libéralisation de ce secteur et, surtout, de tenir bon sur le maintien des tarifs réglementés !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Monsieur le ministre, dans un projet de communication dont nous avons eu quelques échos et intitulé « Achever le marché intérieur de l’électricité et tirer le meilleur parti de l’intervention publique », la Commission européenne fait notamment part de son inquiétude concernant la création de vingt-huit « marchés de capacités nationaux ».
Elle indique que ces marchés, qui visent à assurer le maintien d’une capacité de production électrique suffisante pour faire face aux pointes de consommation, doivent être considérés par les États membres comme un dernier recours, les invitant plutôt à renforcer les interconnexions aux frontières et à coopérer entre eux régionalement pour étudier la possibilité de mettre en œuvre des mécanismes transfrontaliers.
Conformément à la loi NOME, le réseau de transport d’électricité, RTE, et la commission de régulation de l’énergie, la CRE, travaillent actuellement à la définition des règles du marché de capacité français, qui devrait être opérationnel en 2015-2016.
Monsieur le ministre, ma question est donc très simple : comment construit-on le marché de capacité européen à partir de là ? Comment crée-t-on de la cohérence entre démarche nationale et inquiétude européenne ?
Vous avez déclaré mardi, lors d’un colloque de l’Union française de l’électricité, qu’un important travail était en cours avec l’Allemagne pour l’élargissement du système de capacité français. Pouvez-vous nous garantir que le calendrier choisi en France est compatible avec un futur mécanisme européen ou, a minima, avec un mécanisme commun aux pays interconnectés avec la France, c’est-à-dire pas uniquement l’Allemagne, mais aussi le Benelux, la Suisse ou l’Espagne ?
Le rapport de la CRE, paru en juillet, montre que les couplages de marchés entre la France, le Benelux et l’Allemagne ont déjà permis, depuis la fin de l’année 2010, d’économiser environ 50 millions d’euros par an en coûts d’approvisionnement.
De plus, on entend régulièrement dire que la mise en place d’un mécanisme de capacité européen unique, qui se déclinerait ensuite aux échelons nationaux, réduirait de moitié l’investissement nécessaire en capacité.
Outre sa contribution à la sécurité d’approvisionnement et à la baisse du prix de gros, un mécanisme européen, lié au renforcement des interconnexions, constituerait également une mesure majeure de l’accompagnement du développement des énergies renouvelables en Europe.
Nous vous remercions donc, monsieur le ministre, de nous confirmer que les décisions prises en France s’inscriront bien dans la définition de cet outil stratégique de la future communauté européenne de l’énergie.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
Monsieur Dantec, le mécanisme de capacité français est un dispositif innovant conçu pour inciter au développement de nouvelles capacités de production ou d’effacement lorsque la sécurité de l’approvisionnement est menacée.
Ce mécanisme est également neutre technologiquement et permet de ne pas créer de distorsions sur le marché de l’énergie. Le dispositif français incite en particulier au développement des capacités d’effacement en leur ouvrant les mêmes droits qu’aux capacités de production. Ce dispositif sera mis en œuvre à compter de 2016.
Selon les grands principes du mécanisme de capacité défini par le décret du 14 décembre 2012, une consultation sur les règles précises est actuellement menée par RTE et implique l’ensemble des acteurs du marché de l’électricité.
Dans le même temps, la France participe activement aux réflexions européennes, que vous évoquiez, sur l’articulation des différents mécanismes en Europe. De ce point de vue, la publication dans les prochaines semaines, par la Commission européenne, de lignes directrices est une initiative bienvenue que la France suivra avec attention.
Ce dispositif innovant ne s’appuie sur aucune aide d’État, car la valeur de la capacité est révélée par un mécanisme de marché.
Le 14 octobre 2013, la Commission européenne a adopté une liste de 248 projets clés dans le domaine des infrastructures énergétiques. La France est concernée par neuf projets dans le secteur du gaz et par six projets dans le secteur de l’électricité.
Le développement des interconnexions est une condition indispensable à l’établissement d’un marché intérieur de l’électricité et du gaz. Ces interconnexions permettront d’assurer une meilleure convergence des prix, une meilleure sécurité d’approvisionnement, une bonne insertion des énergies renouvelables. Les grandes règles les régissant se trouvent dans les codes de réseau, éléments clés de la construction de marchés intérieurs européens de l’électricité et du gaz.
Je tiens d’abord à remercier M. le ministre d’avoir insisté sur la question de l’effacement, que j’avais peu évoquée dans les deux minutes imparties !
Il s’agit en effet d’une question centrale. On insiste beaucoup trop sur la nécessité de produire davantage. Or, disposer de mécanismes d’effacement efficaces constituera, demain, l’une des réponses majeures du marché intégré européen à tous ceux qui continuent d’agiter le spectre du black-out.
Je voudrais, pour conclure, et peut-être en écho à ce qu’a dit Michel Teston, insister sur le fait que les grands industriels européens de l’énergie qui ont publié cette tribune ne s’attaquent pas aux énergies renouvelables. Ils évoquent la désorganisation à l’échelle européenne du marché de l’énergie et insistent, comme nous, sur deux points essentiels : le relèvement du prix de la tonne de CO2 – question centrale –, et l’instauration d’un mécanisme de marché européen de capacité, les deux conditions, demain, d’un développement rationnel et rapide des énergies renouvelables.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe du RDSE est, comme vous le savez, très attentif aux questions énergétiques. Notre position est connue : l’indépendance énergétique de la France et, plus largement, celle de l’l’Union européenne, est un objectif essentiel auquel nous devons accorder une attention prioritaire.
Or l’Europe est en situation de forte dépendance, avec une facture annuelle d’environ 350 milliards d’euros appelée à s’accroître inéluctablement.
Il est donc impératif d’engager nos pays dans l’élaboration d’un scénario énergétique ambitieux, efficace et solidaire pour pouvoir diversifier nos sources d’énergie et garantir notre approvisionnement, tout en tenant compte, entre autres, des particularités géographiques ou climatiques de chaque pays.
Cela signifie en particulier que nous devons promouvoir nos filières d’excellence, qu’il s’agisse du nucléaire ou des énergies renouvelables, et favoriser plus que jamais auparavant la sobriété énergétique et l’efficacité dans tous les secteurs d’activité gros consommateurs, tels que le bâtiment et les transports.
Toutefois, face à ces objectifs, nous observons des stratégies très individuelles, voire anarchiques : l’Allemagne, par exemple, en se désengageant du nucléaire met à mal notre filière gaz. En effet, nous ne supportons pas la comparaison des prix : le gaz français est trois fois plus cher que le gaz américain et deux fois plus que le gaz allemand. Ce déséquilibre, certes respectueux de l’indépendance de notre voisin, a un impact sur notre propre pays.
Aujourd’hui, nos industriels attendent la mise en œuvre d’une politique clarifiée, simplifiée, afin de nous permettre de nous engager sur la voie de la création d’emplois. Ce secteur représente un vivier d’environ 500 000 emplois en Europe.
Nous n’avons pas à rougir des comparaisons : je rappelle que nos émissions de CO2 par habitant sont très sensiblement inférieures à celles de l’Allemagne : 5, 6 tonnes par habitant contre 9, 1 tonnes, en 2011.
Monsieur le ministre, nous attendons de savoir quelle politique le Gouvernement compte engager pour arriver à cette harmonisation au niveau européen qui nous paraît indispensable.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste.
… j’ai dit ce que je pensais des divergences observées sur le marché européen de l’énergie. Elles sont l’héritage de l’histoire qu’il nous faut mieux appréhender afin de réussir ensemble à lutter efficacement contre le changement, le dérèglement climatique et prendre le tournant de l’économie verte.
Votre question me donne l’occasion de préciser ce que sont nos efforts dans le domaine des énergies renouvelables au plan européen.
Je partage votre avis : les investissements réalisés par nos entreprises dans ce domaine doivent continuer d’être soutenus. La Commission européenne a soumis, au printemps dernier, un Livre blanc sur le futur paquet énergie-climat. En réponse, le Gouvernement a indiqué qu’il était favorable à la définition d’un objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, et, dans un second temps, à la définition d’un objectif ENR et d’un objectif d’économie d’énergie.
Le calendrier jusqu’à l’adoption de ce futur paquet énergie-climat est désormais fixé. Ainsi, lors du dernier Conseil européen consacré à l’énergie, le 22 mai 2013, les chefs d’État et de gouvernement ont décidé de se donner rendez-vous en mars 2014 pour examiner la question du futur « paquet ». Cette date sera donc importante.
Il y aura des divergences, je ne vous le cacherai pas. Nos amis britanniques ne sont pas favorables à un objectif sur les ENR, par exemple. Nous avons aussi des discussions intéressantes avec nos partenaires polonais et le groupe de pays dit « de Visegrád », qui sont très réservés sur l’opportunité d’adopter rapidement un objectif de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. Or, comme vous le soulignez, nos entreprises ont besoin de visibilité, et l’Europe ne peut pas attendre pour fixer un cap ambitieux.
Au-delà, je vous rappelle que la conférence pour le climat se tiendra à Paris, à la fin de 2015.
La France et l’Europe doivent être exemplaires si elles veulent obtenir un accord universel et contraignant, ce qui, pour ne pas voir augmenter la température de deux degrés à la fin de ce siècle, est l’objectif à atteindre.
C’est l’engagement de la France, c’est l’’engagement de l’Europe ; c’est aussi le mien !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Nous constatons tous votre forte motivation. Votre tâche, je le sais, n’est pas facile, et nous serons là pour vous soutenir.
Simplement, je ne peux pas m’empêcher de relever certaines aberrations économiques. Aujourd’hui, l’électricité est sans doute le seul produit dont le prix peut être négatif ! Face à une telle situation, nous nous devons de trouver des parades. L’argent public de chaque pays est engagé à perte, ce qui défie la logique dans les moments que nous traversons.
De toute façon, il n’y a plus aucune raison de ne pas revoir la garantie de prix d’achat. L’été dernier, par exemple, l’Allemagne a produit plus de la moitié de ses besoins en électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Il faut absolument faire quelque chose, et je vous remercie de rester motivé !
Ah ! sur les travées de l’UMP.
M. Jean-Claude Lenoir . Monsieur le ministre, pour accéder au pouvoir, François Hollande a fait un cadeau très coûteux aux écologistes : il a indiqué qu’il allait fermer la centrale nucléaire de Fessenheim.
Marques d’approbation sur les travées de l’UMP. – Protestations sur les travées du groupe écologiste.
Vous-même, à peine nommé ministre, avez fait une déclaration retentissante dans le Journal du dimanche du 21 juillet dernier : « Je fermerai Fessenheim d’ici au 31 décembre 2016. »
Monsieur le ministre, cette décision est absurde.
Absurde, d’abord, parce que Fessenheim produit beaucoup d’électricité : 88 % des besoins de l’Alsace, 3 % des besoins de la France.
Absurde, ensuite, parce que Fessenheim rapporte entre 400 millions et 500 millions d’euros de recettes à EDF, fait travailler 800 salariés directement et un peu plus de 1 000 indirectement.
J’ajoute que, pour mener à bien cette entreprise, il faudrait que soient remplies au moins deux conditions, ce qui n’est pas le cas.
D’une part, ce n’est pas le Gouvernement qui pilote la centrale de Fessenheim, ni elle ni une autre, d’ailleurs. Une centrale nucléaire, monsieur le ministre, est pilotée par un exploitant sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire, l’ASN. Or, il y a peu de temps, l’ASN a autorisé EDF à poursuivre l’exploitation de Fessenheim pendant dix ans, sous réserve d’un certain nombre de travaux, qui sont, pour l’essentiel, achevés ou qui le seront d’ici à la fin du mois de décembre.
D’autre part, Fessenheim n’est la propriété d’EDF qu’aux deux tiers. Le dernier tiers est partagé entre l’allemand EnBW, et un consortium suisse.
Dès lors, la fermeture de Fessenheim expose dangereusement la France.
Premièrement, nous allons manquer d’électricité.
Protestations sur les travées du groupe écologiste.
Deuxièmement, nous allons devoir verser des dédommagements à ceux qui sont propriétaires, avec EDF, de la centrale.
Troisièmement, vous contrevenez à la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Quatrièmement, rien dans la loi ne permet à un gouvernement de se substituer à ceux qui gèrent une centrale nucléaire.
Alors, monsieur le ministre, merci de répondre à ces questions importantes !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.
Monsieur Lenoir, le Président de la République et le Premier ministre ont défini une méthode et des objectifs.
La méthode, c’est la diversification de notre mix énergétique. Les objectifs, ce sont la réduction de la part du nucléaire à 50 %, la réduction de 50 % de notre consommation finale d’énergie à l’horizon de 2050, la réduction de 30 % de notre consommation d’énergies fossiles, et 23 % d’énergie d’origine renouvelable en 2020.
Monsieur le sénateur, les décisions à venir sur la gestion du parc nucléaire de la France devront être compatibles avec cette méthode et ces objectifs.
Pour l’ensemble du parc nucléaire, les décisions devront être prises sous réserve, bien sûr, de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Mais, monsieur Lenoir, et c’est ce qui nous différencie, vous, vous n’aimez pas que l’État soit stratège, et vous préférez vous en remettre à EDF et à une autorité de sûreté !
Protestations sur les travées de l’UMP.
Nous, nous voulons redonner à l’État le rôle qui doit être le sien !
L’Autorité de sûreté nucléaire, c’est vrai, peut donner son avis pour des raisons de sûreté. EDF peut donner son avis pour des raisons économiques. L’État, lui, doit être le garant de la stratégie énergétique.
M. Philippe Martin, ministre. C’est la raison pour laquelle, monsieur Lenoir, je vous confirme que la loi sur la transition énergétique verra le retour de l’État stratège.
Mme Sophie Primas s’esclaffe.
M. Philippe Martin, ministre. Que vous le vouliez ou non, monsieur le sénateur, la fermeture de Fessenheim sera bien effective à la fin de l’année 2016 !
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Monsieur le ministre, je vous donne rendez-vous à la fin de l’année 2016 : vous n’aurez pas fermé la centrale de Fessenheim ! Vous pouvez éventuellement l’arrêter en ne la nourrissant pas en combustible. Je vous rappelle néanmoins que les règles de la sûreté nucléaire interdisent à l’exploitant de conserver plus de deux ans une centrale qui ne fonctionnerait pas. Au-delà, il faudrait se soumettre aux prescriptions très précises de la loi, qui confie à l’ASN le soin non pas de donner des avis, mais de prendre des décisions.
Et, puisque l’on parle de la politique européenne de l’énergie et que votre référence est visiblement l’Allemagne, permettez-moi de vous rappeler que notre voisin allemand est en train d’augmenter sa production d’électricité à partir de charbon et de lignite en provenance des États-Unis !
Actuellement, le problème de l’émission de CO2 et de gaz à effet de serre ne se pose pas en France, grâce au nucléaire ; en revanche, il se pose bien en Allemagne !
Alors, monsieur le ministre, mettez toute la fougue dont je vous sais capable pour convaincre les Allemands d’arrêter de produire de l’électricité à partir du charbon !
Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UDI-UC.
M. Roland Courteau . Monsieur le ministre, il est important que l’Union européenne puisse enfin apparaître comme le moteur de projets positifs pour ses citoyens et non pas simplement comme un producteur de normes, affecté qui plus est d’un « trouble obsessionnel de la concurrence », comme le dirait Daniel Raoul.
Sourires.
La communauté européenne de l’énergie que veut mettre en place le Président de la République doit donc favoriser l’identification des sujets sur lesquels l’apport de l’Europe sera visible de tous.
Deux principes s’imposent à cet égard : soutenir la maîtrise des coûts pour les citoyens, qui consacrent une part croissante de leur budget à la consommation d’énergie ; privilégier des activités d’avenir créatrices d’emplois.
Les choix faits par chaque pays paraissent difficiles à concilier en ce qui concerne les énergies fossiles, mais il est un domaine où un terrain d’entente peut être trouvé pour une action commune : le développement des énergies renouvelables.
Or la Commission européenne a, semble-t-il, travaillé sur une révision des règles encadrant les aides publiques au secteur énergétique. Quelle position la France va-t-elle retenir pour la définition d’un nouveau cadre européen des énergies renouvelables ? En particulier, envisage-t-on de renoncer au principe du tarif d’achat, pour retenir uniquement la procédure des appels d’offres ?
On le sait bien, le mécanisme du tarif d’achat est plus difficile à piloter pour les pouvoirs publics. De plus, son coût a, dans le passé, connu des dérives.
J’attire toutefois votre attention sur les conséquences qu’un tel choix pourrait avoir sur l’organisation du secteur, notamment en matière d’emploi et de territorialisation, les appels d’offres favorisant en général les grandes entreprises. Il ne faudrait pas mettre en difficulté les petites unités locales de production d’énergies renouvelables, car elles seront essentielles au développement de l’autoconsommation et de l’autonomie énergétique des territoires.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le sénateur, la diversification de notre mix électrique est un enjeu d’indépendance énergétique pour la France, et le développement des ENR est un levier pour créer des emplois dans nos territoires. Tel est le sens de la déclaration du Président de la République lors de la deuxième conférence environnementale.
C’est enfin l’un des moyens qui nous permettront de mettre tous les atouts de notre côté pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux fixés par le chef de l’État.
Les énergies renouvelables électriques sont aujourd’hui sous le feu des projecteurs européens. Je souscris en partie au diagnostic fait par certains énergéticiens, selon lequel les dispositifs d’aide aux ENR ne sont plus adaptés et doivent évoluer. Méfions-nous, toutefois, des idées reçues et des conclusions hâtives. C’est en ce sens, vous l’avez rappelé, que j’ai décidé le lancement d’un travail d’analyse des problèmes actuels et des solutions possibles. En tout état de cause, quelle que soit l’évolution, elle sera progressive et non rétroactive.
Le Président de la République l’a clairement indiqué lors de la deuxième conférence : il nous faut mettre en place un cadre réglementaire stable, un cadre fiscal clair, des mécanismes de soutien vertueux, et faire baisser les coûts de production.
Aujourd’hui, le vrai problème, pour les énergies renouvelables, tient à l’absence de lien entre leur production et les contraintes du réseau électrique, qui requiert, à chaque instant, une égalité entre production et consommation.
Je l’ai déjà dit, à ce jour, rien n’est arrêté. Pour encourager le développement de notre bouquet d’énergies renouvelables, la meilleure solution réside sans doute dans une pluralité des systèmes de soutien, adaptés à chaque filière.
Comme vous, monsieur le sénateur, je ne souhaite pas voir les petits acteurs disparaître, car les énergies renouvelables ont une dimension locale très importante, dimension qui sera, bien évidemment, prise en compte dans la réflexion à venir.
La démarche engagée est nécessaire pour garantir la durabilité et l’optimalité du développement des ENR.
Nous aurons l’occasion d’en débattre lors de la discussion du projet de loi sur la transition énergétique, donc dès l’année prochaine : je vous donne rendez-vous !
Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Soyez toutefois vigilant au maintien et au développement des petites unités locales de production.
J’aimerais faire deux remarques, pour finir.
La transition énergétique de l’Europe devra se faire grâce à un bouquet énergétique varié, bien sûr, mais aussi en articulant les différentes échelles locale, nationale et européenne.
Pour ce qui concerne les politiques de soutien aux énergies renouvelables, elles devront aussi comporter un volet consacré aux réseaux. Comme l’a proposé la Commission européenne, il faudra mieux relier les différents pays, afin d’amener l’électricité produite là où elle peut être consommée.
La coopération entre les opérateurs de réseaux de chaque pays sera donc essentielle afin d’éviter la construction en trop grand nombre de centrales qui ne fonctionneraient que quelques heures par an !
L’énergie est l’un des sujets fondateurs de l’Union européenne. La Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique répondaient alors à cette belle ambition de Jean Monnet pour construire l’Europe : « mettre les moyens de la guerre au service de la paix. »
L’énergie est aujourd’hui encore un enjeu majeur du dessein européen : dépendance énergétique, échanges commerciaux hors Communauté européenne, sécurité des approvisionnements ou encore énergies renouvelables, les défis sont nombreux, et l’Europe doit, dès maintenant, se préparer à changer en profondeur la manière dont elle produit, consomme et transporte l’énergie.
Pour ce faire, les pays doivent agir de manière cohérente. Mais où donc est la cohérence dans votre politique ?
La société d’État EDF vient de remporter un contrat remarquable en Grande-Bretagne…pour construire deux EPR ! Développer le nucléaire, en accord avec le gouvernement français actionnaire d’EDF, serait-il bon pour la Grande-Bretagne, mais pas pour la France ?
Concernant les hydrocarbures de schiste, la France se prive aujourd’hui du droit même d’explorer. Et, dans le même temps, GDF-Suez, propriété de l’État à 34 %, acquiert une participation dans treize permis d’exploration en Grande-Bretagne.
Incohérence ou hypocrisie ?
La future loi de programmation sur l’énergie, annoncée initialement pour juin 2013, devrait être adoptée à la fin de l’année 2014.
Incohérence ou indécision ?
L’énergie est l’un des points forts de notre industrie. L’efficacité énergétique est le pilier d’une croissance plus vertueuse et créatrice d’emplois. Quels sont vos objectifs ? Quelle est votre volonté ? Quel est votre cap ? S’agit-il d’être otage d’une composante de votre majorité, au demeurant bien fragile ?
La France vise les « 3 x 20 » pour 2020. Mais que fait-on concrètement pour les atteindre ? Il n’est qu’à voir aujourd'hui les atermoiements sur les certificats d’économies d’énergie.
Incohérence, indécision, atermoiements... Dans cette cacophonie, quelle peut être la contribution de la France à la politique énergétique européenne ?
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le sénateur, je vous remercie de me donner la possibilité de vous dire deux ou trois choses sur la logique de la politique menée par le Gouvernement.
L’autre logique, celle de l’immobilisme, qui consiste à ne rien faire, aboutit au renchérissement sans fin du coût de l’énergie et à une facture énergétique insupportable pour les ménages et ruineuse pour la compétitivité des entreprises.
Ce fut votre logique, votre politique, qui a consisté à ne jamais traiter la question de l’énergie, à ne jamais oser engager un débat national sur la transition énergétique, contrairement à ce que nous avons fait, …
… et à vous contenter, plutôt que de rénover notre mix énergétique, de laisser les énergies renchérir, ce qui a conduit à des augmentations sans fin, pour les ménages comme pour les entreprises.
Nous, nous voulons faire le contraire !
Nous, nous voulons que l’État soit stratège.
Nous, nous voulons une politique de transition énergétique…
… qui fasse une place beaucoup plus importante aux énergies renouvelables.
S’agissant des gaz de schiste et de la loi de 2011 votée sur l’initiative de votre excellent collègue député UMP M. Jacob – et il nous traite aujourd'hui d’obscurantistes… -, …
… je me félicite que le Conseil constitutionnel ait, sur le fond du droit comme sur la forme, validé cette loi, qui nous interdit d’aller encore plus loin dans l’utilisation des énergies fossiles, des énergies dont nous n’avons pas besoin.
Il faut changer d’ère, monsieur Husson
Exclamations sur les travées de l'UMP.
M. Philippe Martin, ministre. Or la politique du gouvernement actuel, c’est précisément celle qui prépare l’avenir des générations futures.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste. – Protestations sur les travées de l'UMP.
Monsieur le ministre, j’entends bien votre procès en immobilisme. Selon vous, vos prédécesseurs n’auraient rien fait. Dieu merci, nous avons pu constater, les uns et les autres– cela a été souvent souligné –, que les effets des lois Grenelle 1 et 2 continuent encore aujourd’hui de se faire sentir et ressentir.
Je n’ai pas pu m’empêcher de réagir quand vous avez déclaré que l’énergie était à l’ordre du jour de l’agenda européen grâce au Président de la République : puisse-t-il, cette fois, en sortir des décisions fortes et concrètes pour notre avenir !
Enfin, pour rester dans le concret, s’agissant des certificats d’économies d’énergie, qui répondent à l’objectif des « 3 x 20 », je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir intervenir auprès du Pôle national.
En effet, il est des territoires, notamment celui dont je suis l’élu, le Grand Nancy, où plus de mille dossiers de particuliers ou d’entreprises sont en de traitement. Cette situation est aujourd'hui jugée inacceptable et inadmissible. Aussi, je compte sur votre prompte et efficace intervention. §
Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur la politique énergétique européenne.
Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Charles Guené.
Conformément aux dispositions de l’article L. 612-5 du code monétaire et financier, la commission des finances, lors de sa réunion du mercredi 23 octobre 2013, a émis un avis favorable sur le projet de nomination de M. Jean-Marie Leveaux aux fonctions de vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Acte est donné de cette communication.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans la suite de l’examen des dispositions du titre Ier, nous poursuivons la discussion de l’article 10.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 75 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Dubois, Tandonnet, Marseille et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Hervé Marseille.
Actuellement, l’article 1244-1 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans, en prenant en considération la situation du débiteur et les besoins du créancier. Le projet de loi prévoit de porter ces délais à trois ans tant pour le paiement et que pour la suspension des procédures d’exécution prévue par l’article 1244-2, ce qui revient à rendre quasiment impossible tout remboursement des sommes dues et toute expulsion.
L’objet de cet amendement est donc de maintenir, sur ce point, la législation en vigueur.
L'amendement n° 349 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement ayant quasiment le même objet que celui que vient de présenter M. Marseille, je considère qu’il est défendu.
L'amendement n° 573 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 22, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1244-1 et à l'article 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Guerriau, Dubois, Tandonnet et Marseille, est ainsi libellé :
Alinéa 22, première phrase
1° Remplacer les mots :
peut, même d’office, accorder
par les mots :
doit exiger
2° Remplacer les mots :
dans la limite de trois années
par les mots :
dans la limite de deux années à compter du dernier paiement d'un loyer entier
3° Compléter cette phrase par les mots :
ou à son cautionnaire
La parole est à M. Hervé Marseille.
Ces amendements ont clairement un point commun : ils reviennent sur une des avancées du projet de loi en matière de délais de paiement.
Pour lever toute ambiguïté, je précise que le délai de trois ans est un maximum. Il ne faut pas laisser entendre que le juge le prononcera nécessairement : il pourra évidemment en fixer un nettement plus court.
Par ailleurs, il est apparu, lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, qu’une grande partie des associations étaient hostiles au raccourcissement des délais de paiement dans la mesure où celui-ci rend l’apurement de la dette moins efficace.
La commission émet donc un avis défavorable sur les trois amendements en discussion.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission, en invoquant les mêmes raisons.
Madame la ministre, ce matin même, vous avez expliqué à Mme Schurch que le projet de loi mettait en place un système solidaire mutualiste, la garantie universelle des loyers – GUL –, et qu’elle devait par conséquent retirer son amendement extrêmement protecteur en matière d’expulsion. Eh bien, notre amendement n° 75 rectifié bis s’inscrit en fait dans cette logique : nous disons oui à la solidarité et à la mutualisation, de manière que les locataires de bonne foi soient protégés, mais, pour assurer un véritable équilibre, il faut que, parallèlement, les droits du locataire soient limités. Sinon, le curseur sera toujours placé du même côté et le système sera déséquilibré.
La GUL devrait régler les problèmes de tout locataire de bonne foi rencontrant des difficultés à payer son loyer. Il ne restera donc plus, si j’ai bien compris, que les locataires de mauvaise foi.
Nous acceptons la mutualisation, mais nous refusons d’attribuer toujours plus de droits, de manière quasi exponentielle, à des locataires qui pourraient être de mauvaise foi. Tout le débat réside dans le placement du curseur, car c’est de cela que dépend l’équilibre du système. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement.
On passe de deux à trois ans. On est loin d’une croissance exponentielle !
Je crois que vous faites une erreur, monsieur Dubois, parce qu’il n’y a pas d’automaticité. Le délai résulte d’une décision judiciaire. Or le régime actuel ne permet pas la mise en place d’une durée de recouvrement de trois ans, alors qu’une telle durée peut être de nature à permettre l’apurement de la dette, et donc à faire en sorte que le bailleur soit remboursé.
D’ailleurs, si jamais le plan d’apurement décidé judiciairement n’est pas appliqué, la procédure normale va à son terme. Comme il ne s’agit pas d’un accord de gré à gré, mais d’une décision prise par le juge, celle-ci s’impose aux parties. L’absence de mise en œuvre de cette décision conduit à l’expulsion.
Pour que les loyers impayés soient recouvrés, donc pour que les choses se passent comme vous le souhaitez, il faut que la décision de justice puisse s’exécuter. Dans cette perspective, il est utile d’ouvrir au juge la possibilité de fixer éventuellement un délai plus long.
Il est paradoxal d’affirmer qu’on veut essayer de prévenir les expulsions – donc essayer de traiter le plus en amont possible les impayés – et, dans le même temps, d’allonger les délais de paiement.
D’un côté, on institue la GUL et on demande aux bailleurs publics de prendre des mesures destinées à prévenir les impayés de loyers, mais, d’un autre côté, on inscrit dans la loi une mesure permettant de porter les délais de paiement à trois ans… Comme si l’on ne croyait pas vraiment à l’efficacité des dispositifs de prévention qu’on met en place.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 509, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 42
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4°) Après l’article L. 351-14, il est inséré un article L. 351-14-… ainsi rédigé :
« Art. 351-14-… – La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement du locataire, si son versement a été suspendu.
« Le déblocage des aides personnalisées au logement s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 351-9 du présent code. » ;
II. – Après l’alinéa 51
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et qu’un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 dudit code. » ;
III. –Après l’alinéa 52
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
6° bis Après le sixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et qu’un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du code de la consommation. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code.
7°) Le c) du 5° et le 6° bis entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Ils s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date. »
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit ici de codifier dans le code de la construction et de l’habitation une partie des dispositions relatives au surendettement introduites par le vote de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires promulguée le 27 juillet 2013, afin d’améliorer leur lisibilité pour ce qui concerne les aides personnalisées au logement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 189 rectifié ter est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 425 rectifié est présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage. » ;
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 189 rectifié ter.
Cet amendement vise à prévenir la dégradation de la situation au regard des incidents de paiement et des expulsions dans le parc HLM.
La loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005 prévoit la possibilité de la signature d’un protocole d’accord entre le bailleur et le locataire en vue de prévenir les expulsions. Dans ce protocole, le locataire s’engage à respecter le plan d’apurement de sa dette, le propriétaire, à renoncer à la poursuite de la procédure d’expulsion si le protocole est respecté.
Par cet amendement, nous proposons d’intégrer dans le protocole l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement au loyer plus adapté, en tenant compte de la typologie du ménage. Une consécration législative permettrait une résolution amiable plus facile des litiges liés aux impayés. Il s’agit de faire en sorte que l’organisme HLM ne se prive pas de la possibilité de reloger le ménage endetté dans un autre logement – éventuellement plus petit ou plus ancien, en tout cas moins onéreux – en vue de faciliter la réduction de la dette locative existante.
Une telle disposition permettrait en outre de faciliter la mobilité locative.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 425 rectifié.
Mes arguments sont identiques à ceux que vient d’énoncer Mme Schurch : il s’agit d’éviter le plus possible les expulsions dans le parc HLM.
Ces deux amendements sont de bon sens : si l’on veut que le débiteur règle sa dette, à l’évidence, il ne faut pas lui faire payer un loyer encore plus élevé. Changer de logement pour adapter le loyer aux revenus du débiteur apparaît comme une solution judicieuse, et la commission a émis un avis favorable sur ces amendements.
Éviter les expulsions, ce n’est pas seulement maintenir à tout prix des locataires en difficulté dans leur logement : c’est aussi, éventuellement, être en mesure de leur proposer un logement au loyer mieux adapté à leurs revenus. Le Gouvernement est donc favorable à ces deux amendements identiques.
Très franchement, je me demande si on légifère ici pour le paradis ou pour des lieux réels ! Où allez-vous les mettre, ces locataires qui n’ont pas des revenus adaptés au loyer qu’ils doivent payer ?
En somme, ce sera un peu comme pour le DALO : sur le plan des principes, on ne peut qu’applaudir ! C’est vrai, il n’y a pas de meilleur système, la bureaucratie mise à part ! Mais, dans la réalité, comment cela peut-il se traduire ?
La vérité, c’est que, pour améliorer la situation, il faut surtout construire des logements, et les dispositions de ce type n’y changeront rien !
Je serai moins sévère que M. Collombat, mais je m’interroge : dès lors qu’il ne s’agit que d’examiner une possibilité, quel est l’intérêt d’inscrire cela dans la loi ?
Aujourd’hui, un bailleur social normalement constitué peut très bien chercher une solution en proposant au ménage surendetté un logement plus petit avec un loyer adapté ; en tout cas, rien ne l’empêche d’agir ainsi.
On se plaint parfois de ce que la loi est verbeuse ; en l’espèce, les dispositions proposées relèvent strictement des bonnes intentions. Mais si l’on doit faire figurer dans la loi tout ce qui n’est pas interdit, les codes n’ont pas fini d’enfler !
Quand j’entends les auteurs de ces amendements, je me demande à quoi servent les commissions de prévention des expulsions dans les organismes HLM !
Chers collègues, connaissez-vous le fonctionnement de ces commissions ?
Exclamations sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC.
De fait, au sein de ces commissions, nous sommes très régulièrement amenés à nous demander quel logement mieux adapté peut être proposé à telle famille en difficulté.
C’est pourquoi, lorsque je lis ces amendements, je suis comme M. Collombat : les bras m’en tombent !
Mon cher collègue, si nous avons jugé qu’il était nécessaire d’écrire cela dans la loi, c’est bien parce que nous savons que cette démarche consistant à examiner la possibilité de proposer à des locataires un logement mieux adapté aux revenus du ménage n’est pas toujours entreprise, même là où cela est manifestement nécessaire.
M. Joël Labbé. Sur un sujet comme celui-ci, je trouve très regrettable de percevoir une espèce d’agressivité : elle n’a vraiment pas lieu d’être !
Exclamations sur les travées de l’UMP et de l’UDI-UC.
Je pourrais voter ces amendements, mais à quoi cela servirait-il ? À rien !
Mes chers collègues, si nous vous demandons d’inscrire cela dans la loi, c’est que la situation n’est pas toujours aussi rose que vous le dites. Mais puisque vous jugez que cela relève de l’évidence, je ne doute pas que vous les voterez !
Je mets aux voix les amendements identiques n° 189 rectifié ter et 425 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 776, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 52
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° À la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-3, les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 » sont supprimés ;
...° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 411-4 est ainsi rédigée :
« L'article L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements. »
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 574 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 71
Remplacer à deux reprises le mot :
trois
par le mot :
deux
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement relève de la même philosophie que les amendements relatifs à l’alinéa 22, que nous avons examinés il y a quelques instants et qui concernaient les délais visés aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil.
Il tend à réduire de trois à deux ans la limite, prévue à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, des délais de grâce pouvant être accordés par le juge civil – le plus souvent le juge d’instance, parfois le juge des référés – aux occupants de locaux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces délais, renouvelables, ne peuvent actuellement excéder un an ; un amendement adopté par l’Assemblée nationale a porté cette limite à trois ans.
Mes chers collègues, il faut avoir à l’esprit la manière dont les choses se passent, en pratique, devant les tribunaux d’instance. En augmentant inconsidérément les délais de grâce, non seulement on ne résoudra pas les problèmes, mais on aggravera la situation !
Les défenseurs de ces amendements pensent à de grandes sociétés, propriétaires d’appartements par dizaines, voire par centaines ; celles-là, en effet, n’ont pas besoin d’être protégées. En revanche, le bailleur qui loue un appartement pour avoir un complément de revenu, il ne peut être que terriblement dépourvu lorsque son locataire est dans l’incapacité de payer son loyer.
Nous estimons, nous, que ce n’est pas au propriétaire de supporter les lenteurs des délais de procédure et de relogement, qui résultent du manque de logements sociaux dont la construction incombe à l’État et aux collectivités territoriales. C’est pourquoi nous proposons de maintenir l’équilibre actuel en prévoyant un délai maximal de deux ans, plus raisonnable pour le propriétaire et moins déresponsabilisant pour les acteurs du logement social.
J’ajoute qu’il ne faut pas confondre les procédures de surendettement, les procédures de résiliation et d’expulsion et l’application à venir de la garantie universelle des loyers : les trois procédures sont complémentaires, mais différentes ; pourtant, on les mélange systématiquement !
M. Claude Dilain, rapporteur, acquiesce.
Loin de crédibiliser le système, l’allongement du délai maximal à trois ans placera les bailleurs privés, qui n’ont le plus souvent qu’un appartement, dans des situations encore plus difficiles. Dans ces cas-là, que se passera-t-il pour la récupération des loyers ? La GUL paiera-t-elle ? Je ne le crois pas. Il faudra donc que le propriétaire intente, devant le tribunal administratif, une action contre l’État. Croyez-moi, ils seront peu nombreux à se lancer dans une telle procédure, particulièrement longue et tortueuse, pour récupérer les sommes qui leur sont dues.
Monsieur Mézard, vous avez raison : il y a des situations dans lesquelles accorder un délai de trois ans paraît complètement stupide.
Néanmoins, là encore, allonger la durée possible du délai ne signifie pas que la durée maximale sera toujours retenue, car les situations sont extrêmement diverses. Le délai de trois ans qui, dans certains cas, paraît tout à fait déraisonnable, en tout cas à vos yeux, peut, dans certains autres, constituer une bonne solution.
Il s’agit seulement de laisser au juge la possibilité de fixer ce délai à trois ans ; à lui d’y recourir ou non. L’avis de la commission est donc défavorable.
Monsieur le rapporteur, vous me dites que c’est une simple possibilité qui est offerte au juge. Mais alors, donnez au juge la possibilité d’accorder tous les délais qu’il estime nécessaires ! Vous savez très bien que, avec cette disposition, ce sera un délai de trois ans qui sera systématiquement accordé !
Si encore l’allongement du délai était assorti de la mise en place d’un système de compensation automatique des pertes du bailleur, la question se poserait de manière différente. Mais vous ne pouvez pas ignorer que la seule véritable solution, dans ces cas-là, consiste à saisir le juge administratif. Seulement, on ne veut pas le dire, parce que ceux qui conçoivent ce genre de textes vivent dans le monde des bisounours. La réalité judiciaire est différente !
Trois procédures s’entrechoquent : la procédure de surendettement, la procédure normale de résiliation et d’expulsion devant les tribunaux d’instance et la saisine du tribunal administratif, qui apparaît dans certains cas comme une impérieuse nécessité.
Monsieur le rapporteur, vous rendez-vous compte de la situation de celui qui est propriétaire d’un seul logement, qui en tire un complément de revenu ou de retraite ? Si vous voulez accorder des délais supplémentaires aux frais de ces gens-là, prévoyez aussi soit les moyens nécessaires pour accélérer les procédures de récupération des impayés, soit d’autres solutions judiciaires.
En vérité, le bailleur qui s’est fait prendre une fois de cette manière, il préfère garder son logement vacant : telle est la réalité de terrain !
Marques d’approbation sur les travées de l’UMP et de l’UDI-UC. – Mme Catherine Procaccia applaudit.
Monsieur Mézard, l’état d’esprit de votre intervention est exactement celui qui a inspiré les auteurs de l’amendement n° 75 rectifié bis.
Dans les permanences que je tiens en tant que conseiller général, je rencontre des instituteurs, des petits employés qui, propriétaires d’un logement qu’ils mettent en location, sont démunis face à un locataire ne payant pas son loyer, alors qu’eux-mêmes ont parfois un emprunt à rembourser. §Je ne parle évidemment pas de propriétaires de 100 ou 200 logements, mais de petits propriétaires qui ont simplement décidé d’acheter un logement pour s’assurer, le moment venu, une retraite un peu plus confortable.
Ces petits propriétaires, le dispositif prévu les conduira, lorsqu’ils seront sortis de l’impasse dans laquelle on va les placer, à ne plus relouer leur bien. Pis encore, ils n’achèteront plus de logement, alors que nous savons tous que, sans investisseurs pour construire, nous n’atteindrons jamais l’objectif de 500 000 nouveaux logements et nous n’augmenterons pas l’offre de logements !
Monsieur le rapporteur, cet allongement du délai est contre-productif et déséquilibré !
Marques d’approbation sur les travées de l’UDI-UC et de l’UMP.
Les excellentes interventions des deux préopinants me dispensent d’en dire beaucoup plus. Les membres du groupe UMP souscrivent totalement à leur point de vue et demandent que l’amendement n° 574 rectifié soit mis aux voix par scrutin public.
Je mets aux voix l'amendement n° 574 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 26 :
Nombre de votants346Nombre de suffrages exprimés345Pour l’adoption187Contre 158Le Sénat a adopté.
M. Jean-Claude Lenoir applaudit.
L'article 10 est adopté.
Section 2
Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement
I. – L’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. À défaut de saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
« La saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’État dans le département peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
II. –
Non modifié
1° L’article 7-1 est ainsi rédigé :
« Art. 7 -1. – Afin d’organiser le traitement coordonné des situations d’expulsion locative, une charte pour la prévention de l’expulsion est élaborée dans chaque département avec l’ensemble des partenaires concernés.
« Cette charte est approuvée par le comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et fait l’objet d’une évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
« Un décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. » ;
2° Après l’article 7-1, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Art. 7 -2. – Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :
« 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;
« 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion.
« Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’État dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
« Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
« Elle est alertée par :
« a ) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;
« b ) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
« c ) Le fonds de solidarité pour le logement lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
« La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions, et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.
« Le représentant de l’État dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionnée au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion.
« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale, définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 7 -3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, les compétences de la commission prévue à ce même article sont exercées par les organismes payeurs de l’aide personnalisée au logement. »
III. –
Non modifié
L'amendement n° 701, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion, et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Il s’agit là, en fait, d’un amendement d’appel.
Nous observons sur le terrain un décalage entre les délais ayant cours dans le cadre d’une mesure d’expulsion et ceux qui sont accordés par décret à la commission de médiation du dispositif DALO pour statuer, à supposer qu’elle soit saisie à ce moment-là. Alors que cette commission dispose de six mois pour réagir, il faut trois mois pour pouvoir expulser un locataire.
Deux solutions sont envisageables.
La première consiste à suspendre la mise en œuvre de l’expulsion dans l’attente de la décision de la commission ; c’est celle que je propose dans cet amendement, mais ce n’est pas la meilleure, je le reconnais, car elle relève plutôt de l’artillerie lourde…
La seconde dépend du ministre puisqu’elle implique de modifier un décret. Il s’agirait de raccourcir, au moins pour ces cas, les délais imposés à la commission du dispositif DALO pour statuer, et ce afin qu’il n’y ait pas ce décalage dans les échéances.
Je suis prête à retirer cet amendement, madame la ministre, en souhaitant néanmoins que vous puissiez nous confirmer que vos services se préoccupent de rendre compatibles ces délais. En tout état de cause, avec le groupe socialiste, je soutiendrai, l’amendement n° 550 que Mireille Schurch a déposé à l’article 18.
La commission partage votre sentiment, madame Lienemann : cette disposition relève effectivement de l’artillerie lourde. C’est ce qui me conduit à vous demander le retrait de votre amendement au bénéfice de l’amendement n° 550.
Je vous propose également, madame la sénatrice, d’opter pour une solution plus légère que l’artillerie lourde, à savoir le retrait de votre amendement au profit de l’amendement n° 550.
L'amendement n° 701 est retiré.
L'amendement n° 774, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
(Non modifié)
Un rapport du Gouvernement sur les modalités de calcul du montant de l’allocation personnalisée au logement prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande est transmis au Parlement avant la fin de l’année 2014.
Le présent article, introduit en commission à l’Assemblée nationale sur l’initiative du groupe socialiste, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant la fin de l’année 2014, un rapport sur les modalités de calcul du montant de l’aide personnalisée au logement – APL – prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande.
Vous avez été favorable à cette mesure, madame la ministre, estimant que de nombreux ménages souffraient du mode de calcul actuel de l’APL, qui se fonde sur les revenus de l’année « n-2 » et, par conséquent, est complètement déconnecté de la réalité de la situation de la personne.
Bien évidemment, nous souscrivons à la réalisation de ce rapport.
Toutefois, mes chers collègues, puisqu’il est question ici d’APL, je vois bien d’autres sujets d’inquiétude qui devraient appeler des engagements fermes de la part du Gouvernement, afin de clarifier sa ligne au regard de sa volonté affirmée de renforcer le pouvoir d’achat.
Je pense notamment à la nécessité de revenir sur la non-rétroactivité des APL, adoptée lorsque la droite était au pouvoir.
Tout en partageant l’objectif de cet article 11 bis, nous jugeons nécessaire que les APL soient versées dès le premier mois et dès le premier euro. Une telle mesure permettrait de confirmer que l’objectif du Gouvernement est bien de rendre du pouvoir d’achat aux ménages en ces temps de crise économique et sociale.
Je pense également, vous vous en doutez, au gel du barème des APL prévu par l’article 64 du projet de loi de finances pour 2014. Cette mesure nous semble scandaleuse. Ainsi, alors que l’APL avait été réindexée sur les loyers par la dernière loi de finances, le Gouvernement envoie aujourd’hui un message contraire en invoquant la nécessaire contribution des allocataires à la « maîtrise des dépenses de l’État et de la branche famille de la sécurité sociale ». Sur la seule APL, l’économie attendue pour 2014 est loin d’être négligeable puisque le Gouvernement l’évalue à 94 millions d’euros.
Une telle économie réalisée au détriment des familles les plus fragiles, cela ne correspond pas au « redressement dans la justice » évoqué régulièrement par le Président de la République !
Avec d’autres acteurs du secteur du logement, comme l’Union sociale pour l’habitat, je vous demande très solennellement, madame la ministre, de revenir sur cette mesure injuste et contre-productive. Si des économies doivent être trouvées, elles ne sauraient se faire sur le dos des catégories les plus modestes.
D’ailleurs, nous avons des propositions alternatives : qu’on rabote l’ensemble des niches fiscales, notamment en matière de logement, qui pèsent aujourd’hui pour 13 milliards d’euros sur le budget national et dont l’efficacité n’a jamais été prouvée !
En tout état de cause, l’ambition portée par le présent projet de loi de renforcer l’accès au logement ne pourra se réaliser en amputant les ressources des locataires les plus fragiles.
L'amendement n° 773, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
de l’allocation personnalisée
par les mots :
des aides personnelles
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 11 bis est adopté.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport du Gouvernement sur les modalités d’une réforme destinée à rationnaliser l’attribution et renforcer l’efficacité des aides personnelles au logement est transmis au Parlement avant la fin de l’année 2014.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement.
M. le président de la commission s’exclame.
Un de plus ! diront certains… Sans doute, mais, à mes yeux, l’enjeu est d’importance.
Les aides personnelles au logement – c'est-à-dire, par nature, une dépense de guichet – ne font qu’augmenter d’année en année, du fait de l’envolée des loyers. Cela aboutit aujourd’hui à la décision qui vient d’être critiquée par nos collègues communistes, à savoir l’inscription dans le projet de loi de finances pour 2014 d’un gel du barème de ces aides.
D’un certain point de vue, une telle mesure peut se comprendre : nous investissons des sommes énormes dans ce dispositif qui est d’une efficacité selon moi toute relative. Ces aides contribuent même parfois, comme je l’ai déjà indiqué au cours de ce débat, à rendre solvables des locataires contraints de louer des logements très chers.
Je pense que nous pouvons procéder autrement. En particulier, le fait de fixer les aides personnelles en fonction d’un indicateur qualité-prix par type de logements pourrait en améliorer l’efficacité. Cette idée, que nous sommes quelques-uns à soutenir, fait son chemin.
En tout cas, je crois qu’il y a des pistes qui méritent vraiment d’être examinées pour mieux utiliser les dizaines de milliards d’euros qui sont en jeu. Je souhaiterais donc que le Gouvernement rende un rapport au Parlement sur ce sujet. Mais peut-être les ministères ont-ils déjà, dans leurs cartons, de tels travaux… Si tel est le cas, j’aimerais évidemment le savoir.
L’inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, a rendu un rapport sur le sujet et l’article 11 bis du projet de loi tend déjà à prévoir la remise d’un rapport. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, je tiens à votre disposition un rapport intitulé Évaluation des aides personnelles au logement, qui a été réalisé au mois de mai 2012 par l’IGAS et la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale. Il comprend un rapport de synthèse, un rapport thématique n° 1 sur l’efficacité sociale des aides personnelles au logement, un rapport thématique n° 2 sur les aides personnelles dans la politique du logement et, enfin, un rapport thématique n° 3 sur la gestion des aides personnelles au logement par la branche famille. Vous pourrez y trouver toutes les réponses à vos questions. Je le dis sans ironie : c’est un rapport d’excellente qualité !
J’ai déjà en ma possession les documents qui ont été cités. Ce que nous aimerions savoir, c’est quelles conclusions on en tire ! Il est bien beau d’empiler les rapports, mais nous souhaiterions qu’il y ait, à la suite de ces analyses, des propositions et que l’on puisse un jour en discuter.
Je ne suis pas le seul à soulever ce problème de l’efficacité des aides personnelles au logement ; cela fait longtemps qu’on en parle. Pour autant, peu de propositions sont faites en la matière.
C’est pourquoi je tenais à évoquer une nouvelle fois le problème. Je retire cet amendement pour vous être agréable, madame la ministre
Exclamations amusées.
L'amendement n° 46 rectifié est retiré.
Chapitre V
Faciliter les parcours de l’hébergement au logement
Section 1
Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement
Sous-section 1
Consacrer juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation
Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 345-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 345-2-3, sont insérés des articles L. 345-2-4 à L. 345-2-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 345 -2 -4. –
Non modifié
« 1° De recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;
« 2° De gérer le service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;
« 3° De veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ;
« 4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;
« 5° De contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social ;
« 6° D’assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à l’article L. 345-2-6 ;
« 7° De produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 8° De participer à l’observation sociale.
« Art. L. 345 -2 -5. –
Non modifié
« 1° Les engagements de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’État et de coopération avec les services intégrés d’accueil et d’orientation d’autres départements ;
« 2° Les modalités de suivi de l’activité du service ;
« 3° Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 4° Le cas échéant, les modalités d’organisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;
« 5° Les financements accordés par l’État.
« Art. L. 345 -2 -6. – Pour l’exercice de ses missions, le service intégré d’accueil et d’orientation peut passer des conventions avec :
« 1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 ;
« 2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement ou l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ;
« 2° bis Les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 5° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 6° Les dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement ;
« 7° Les bailleurs sociaux ;
« 8° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 9° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;
« 10° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;
« 11°
« Art. L. 345 -2 -7. –
Non modifié
« 1° Mettent à disposition du service intégré d’accueil et d’orientation leurs places d’hébergement et l’informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être ;
« 2° Mettent en œuvre les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d’une admission.
« Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique et sociale sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation.
« Art. L. 345 -2 -8. –
Non modifié
« 1° Informent le service intégré d’accueil et d’orientation des logements vacants ou susceptibles de l’être ;
« 2° Examinent les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.
« Art. L. 345 -2 -9. – En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région, dans le cadre d’une conférence régionale, coordonne l’action des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département.
« Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de l’État dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d’une conférence régionale. » ;
3° L’article L. 345-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « à l’article L. 345-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4 et L. 345-3 » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et données échangées entre l’État et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. »
L'amendement n° 424 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le dispositif national de l’asile, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les services de l’aide sociale à l’enfance
II. - Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Joël Labbé.
Avec cet amendement, nous cherchons à améliorer le sort de ceux qui, dans notre pays, se trouvent en situation de très grande fragilité. Pour eux et leurs familles, l’accueil, l’hébergement et l’insertion sont essentiels.
L’article 12 définit la liste des organismes avec lesquels les services intégrés d’accueil et d’orientation, les SIAO, pourront conclure une convention pour l’exercice de leurs missions. Au-delà des structures participant directement au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, il s’agit, par exemple, des agences régionales de santé ou des établissements médico-sociaux.
Le 6° de l’article L. 345-2-6 qu’il est proposé d’insérer dans le code de l’action sociale et des familles prévoit la possibilité, pour chaque SIAO, de conclure des conventions avec les dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement. Ces dispositifs comprennent notamment les services pénitentiaires d’insertion et de probation, mais également les services de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que le dispositif national de l’asile.
Dans un souci de plus grande clarté, nous proposons de compléter ce 6° en citant les principaux dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement. En conséquence, notre amendement prévoit également la suppression de l’alinéa 34, où sont seuls mentionnés les services pénitentiaires d’insertion et de probation.
Considérant que cette précision est utile, la commission a émis un avis favorable.
Cet amendement, qui vise à préciser la liste des organismes avec lesquels le SIAO peut conclure une convention, est tout à fait conforme aux objectifs visés par le présent projet de loi. Je ne peux donc qu’y réserver un accueil favorable.
Toutefois, le Gouvernement souhaite que le dispositif national de l’asile ne figure pas dans cette liste compte tenu de la concertation qui vient de s’engager sur la question de l’asile. Ses conclusions, attendues pour la fin du mois de novembre, devraient conduire à une modification de l’ensemble de cette procédure. Il est donc prématuré d’inclure le dispositif national d’asile dans cette liste.
Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement émettra un avis favorable sur votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
Même si je comprends bien l’argument de Mme la ministre, je soutiens l’amendement de notre collègue Joël Labbé.
Ce que nous demandons, c’est que le dispositif national de l’asile soit directement associé à cette procédure, et non pas placé en dehors. Il y a là une exigence d’ordre politique. On le sait bien, si l’on commence à traiter à part certaines catégories de personnes, le risque est qu’elles soient en quelque sorte « concurrencées » par les autres publics en difficulté dans la fixation des priorités.
Notre collègue Valérie Létard travaille sur ce sujet. Le Gouvernement va faire des propositions. En deuxième lecture, nous saurons quelles sont précisément les structures qui pourront passer des conventions avec les SIAO et nous pourrons toujours en tirer les conséquences.
Je voudrais simplement rappeler que l’article 12 se situe dans la section 1 du chapitre V, intitulée « Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement ». De fait, nous débattons bien de tout ce qui a trait à l’hébergement, qui est souvent, hélas, de l’hébergement d’urgence.
À titre personnel, j’estime que le maintien, dans cet amendement, de la référence au dispositif national de l’asile n’est pas du tout incompatible avec le fait que nous attendions les conclusions du groupe de travail que le Gouvernement a installé pour étudier la question du droit d’asile. Nous verrons bien quelles seront les conclusions de ce groupe de travail.
On le sait, partout en France, sur nos différents territoires, nous sommes confrontés à ce problème, qu’il est urgent de résoudre.
Cet amendement permet de planter le décor des quelques amendements qui vont suivre et qui traitent de cette question.
Faut-il faire référence ou non au dispositif national de l’asile ? Deux attitudes sont envisageables : on peut soit « préempter », en quelque sorte, les conclusions du groupe de travail, avant même que celles-ci soient rendues, soit, considérant que ce texte reviendra en deuxième lecture, attendre de connaître ces conclusions et décider, pour l’heure, de supprimer cette référence.
Sur le fond, le contenu de cet amendement ne me pose aucun problème. Simplement, je trouverais un peu dommage d’anticiper sur les résultats d’une concertation qui réunit l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France, toutes les associations œuvrant en matière de droit d’asile, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile et les services de tous les ministères concernés.
Je suis certaine que le groupe de travail validera bien des dispositions que contient ce texte. La question ne porte pas sur le bien-fondé de votre proposition, mon cher collègue. Simplement, si l’on veut procéder de manière cohérente et aboutir à une réforme qui tienne la route, si l’on entend vraiment profiter de l’occasion qu’offre ce projet de loi ALUR, il me semble plus judicieux d’attendre la deuxième lecture plutôt que de présumer les conclusions que rendra ce groupe de travail, en relation avec vos services, madame la ministre. Il serait, me semble-t-il, de bon sens de ne pas inverser l’ordre des choses.
J’ai évoqué, au début de mon propos, les publics les plus fragilisés. Ceux dont il est question en cet instant sont indiscutablement les « plus fragilisés des plus fragilisés ». Dans tous nos départements, dans toutes nos villes, des demandeurs d’asile, des sans-papiers n’ont pas de logement et ne peuvent bénéficier du droit au logement. Le monde associatif et un certain nombre d’élus locaux font tout ce qu’ils peuvent. Pour ma part, en toute illégalité, j’héberge sur ma commune un couple de jeunes Macédoniens dans un logement d’urgence parce qu’ils ne sont pour le moment ni régularisables ni expulsables. Que faire d’eux, sinon leur procurer un hébergement ?
Aussi, madame la ministre, je ne peux accéder à votre demande de rectification de mon amendement. Alors que nous sommes au seuil de l’hiver, il faut donner des signes à ces familles, il faut que nous « bougions » dès maintenant ! Bien entendu, cela ne signifie nullement que les réflexions du groupe de travail doivent être ignorées. Au contraire, j’espère qu’il rendra bientôt ses conclusions et qu’elles iront dans le bon sens. Mais je ne peux renoncer à cette partie de mon amendement.
Notre collègue Joël Labbé soulève une vraie question. Bien sûr, il ne s’agit pas de contrer les propositions que sera amené à formuler le groupe de travail sur ce sujet. Mais, alors que nous connaissons tous les problématiques liées à l’hébergement des demandeurs d’asile, au moment où nous nous apprêtons à entrer dans la période hivernale, il me semble qu’il convient de voter dès à présent cet amendement en l’état. Ce sera, pour le coup, un signe adressé au groupe de travail.
J’entends bien l’argument selon lequel nous pourrions attendre l’examen de ce texte en seconde lecture, mais sait-on quand le groupe de travail rendra ses conclusions ? Peut-être lui seront-elles postérieures.
Je le répète, votons cet amendement et nous verrons bien comment il s’articule avec celles-ci. Il y a urgence.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
L'amendement n° 124, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
de même, les personnes morales spécialisées dans l’accueil et l’insertion des personnes sous main de justice peuvent admettre ces publics directement lorsque la demande émane des autorités judiciaires, sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 258 rectifié bis, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 43
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 345 -2 -... – Les transformations, les recompositions de l’offre, les modifications d’agréments, les extensions de capacités des équipements mentionnés du 2° au 6° de l’article L. 345-2-6 et des établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 pour accueillir les personnes et familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ne sont pas soumises aux appels à projets prévu à l’article L. 313-1-1. Elles sont programmées et mises en œuvre dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 et de l’article L. 345-3.
« Art. L. 345 -2 -... – Dans le respect des compétences de chacun, la coordination des interventions et des financements des actions pour les personnes et familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 qui sont prévues par le plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées prévu à l’article L. 312-5-3, par les schémas prévus au 2° et 3° de l’article L. 312-5 ainsi que les actions en santé mentale pour ces publics font l’objet de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens communs en application de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique et des articles L. 313-11 et L. 313-12-2 du présent code.
La parole est à M. Daniel Dubois.
Si l’article 12, qui tend à faciliter le parcours menant de l’hébergement au logement, est plutôt bienvenu, dans la mesure où il permettra sans aucun doute d’introduire de la cohérence et de l’efficacité sur les territoires, on peut quand même se poser un certain nombre de questions, notamment quant au fonctionnement des conseils généraux, qui vont avoir à œuvrer de concert pour une meilleure coordination des outils de planification, dont ils ont, conjointement ou séparément, la charge. Il leur paraît important, comme à moi, de clarifier le cadre légal dans lequel chacun des acteurs interviendra en fonction de ses compétences propres.
Le nouvel article L. 345-2-10 vise à faciliter et à assouplir la recomposition de l’offre des réponses et à permettre leur adaptabilité permanente. Il convient, en la matière, de s’appuyer sur des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens valant mandatement, au sens du droit communautaire, plutôt que sur des appels à projets juridiquement risqués et administrativement lourds.
Le nouvel article L. 3145-2-11 doit faciliter la nécessaire coordination des actions des différents schémas sociaux et médico-sociaux. En effet, les publics les plus précaires sur le plan de l’hébergement cumulent souvent d’autres vulnérabilités : addictions, mise sous tutelle, problèmes de santé mentale, etc.
M. Dubois soulève un problème important, mais une réforme des procédures d’autorisation des établissements d’accueil étant en cours d’élaboration, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 258 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 699 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L 345 -2 -... - Toute personne mentionnée au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, orientée ou accueillie dans un logement doit pouvoir bénéficier, si elle le souhaite, le temps nécessaire, d’un accompagnement souple et adéquat correspondant à ses besoins. » ;
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Cet amendement a pour objet d’ouvrir un nouveau droit pour les personnes défavorisées orientées vers un logement ou un logement en foyer ; il est l’occasion d’aborder la notion de logement accompagné. Le droit à l’accompagnement est en effet le corollaire des orientations vers le logement faites, notamment, par le service intégré d’accueil et d’orientation.
La commission demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait par l’article 14 du présent projet de loi, qui dispose que le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées – PDALHPD – définit les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement.
L’Assemblée nationale a en effet modifié les dispositions de l’article 14 de telle sorte que le PDALHPD comporte des mesures relatives à l’accompagnement des personnes pour une durée adaptée à leurs besoins et avec leur accord.
En outre, le plan devra également prévoir la répartition des responsabilités en la matière entre le conseil général et l’État, afin d’éviter tout conflit de compétence. Il apportera donc davantage de précisions que ce que votre amendement prévoit, madame Bourzai.
Enfin, le public défini par le code de l’action sociale et des familles ne recouvre pas la totalité du public visé au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation. L’adoption de cet amendement aurait donc pour conséquence d’introduire une différence de nature à amoindrir la lisibilité des dispositions actuellement adoptées.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Non, je le retire, monsieur le président : nous ne voudrions pas amoindrir les droits existants.
L'amendement n° 699 rectifié est retiré.
L'amendement n° 775, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 43
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2- – Toute personne ayant accès aux informations liées aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et qui ont recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 226-13 du même code, les personnes chargées de l’examen des demandes de prise en charge des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent aux services chargées de l'instruction des recours prévus à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation les informations dont elles disposent dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article. » ;
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Cet amendement tend à étendre l’obligation de secret professionnel à toute personne ayant accès à des informations personnelles dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement.
Cette obligation s’impose d’ores et déjà à certains personnels, mais l’amendement vise à élargir son champ à d’autres catégories. La révélation d’une information couverte par le secret est, conformément à l’article 226-13 du code pénal, passible d’un an de prison ou de 15 000 euros d’amende.
En ce qui me concerne, je suis opposé à cet amendement pour des raisons essentiellement juridiques.
En effet, à partir du moment où cette obligation de secret professionnel est assortie de sanctions pénales, on ne peut pas l’imposer, de façon indistincte, à « toute personne ». Qui est désigné par cette expression ? Quels sont les professionnels visés ?
Cet amendement porte atteinte à des droits fondamentaux. Je mesure l’intérêt du secret professionnel, qui est de permettre une relation de confiance entre la personne qui est aidée et la personne qui l’aide. Sans cette relation de confiance, il n’est pas de bonne aide sociale. Cependant, on ne peut pas instaurer des sanctions pénales qui ne soient pas prévisibles. Il faut donc désigner explicitement les professionnels assujettis à cette obligation.
L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté.
L'amendement n° 666 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au c) de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, après la référence : « 8, », il est inséré la référence : « 10, ».
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
Le présent amendement tend à combler un vide juridique relatif au statut des foyers de jeunes travailleurs.
Ces foyers sont des établissements sociaux visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le CASF, et soumis à ce titre à autorisation.
Or, depuis l’entrée en vigueur de loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, il s’agit de la seule catégorie d’établissements sociaux qui ne soit pas mentionnée à l’article L. 313-3 du CASF précisant l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
Du fait de cette omission, l’attribution des financements de fonctionnement spécifiquement attachés à leur objet est aujourd’hui remise en cause pour un certain nombre de projets, tels que les créations, les extensions importantes et les transformations.
Le présent amendement, en modifiant l’article L. 313-3 du CASF, permettra, pensons-nous, de combler le vide juridique existant, en désignant l’autorité compétente – l’État en l’occurrence, comme auparavant – pour délivrer cette autorisation.
Comme l’a très bien dit M. Mirassou, cet amendement comble un vide juridique. Par conséquent, la commission y est favorable.
L’avis du Gouvernement est également favorable à cet amendement, qui est nécessaire.
… qui vient très opportunément combler un vide juridique que nous avons identifié, dans nos territoires, en matière de gestion des foyers de jeunes travailleurs.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
(Non modifié)
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les conditions et modalités de mise en œuvre d’un statut unique pour les établissements et services de la veille sociale, de l’hébergement et de l’accompagnement. –
Adopté.
Sous-section 2
Renforcer la gouvernance au niveau régional et l’articulation entre le logement et l’hébergement
(Non modifié)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-3, après les mots : « de l’habitat », sont insérés, deux fois, les mots : « et de l’hébergement » ;
2° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-2, au second alinéa de l’article L. 302-3, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 302-9, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, à la première phrase de l’article L. 302-12, à la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 302-13, à la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre VI du livre III, à la fin de la seconde phrase de l’article L. 441-10 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-7, après les mots : « de l’habitat », sont insérés les mots : « et de l’hébergement » ;
3° L’article L. 364-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « de l’habitat », sont insérés les mots : « et de l’hébergement » ;
– après les mots : « d’habitat », sont insérés les mots : « et d’hébergement » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : «, à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;
– après les mots : « de l’habitat », sont insérés, deux fois, les mots : « et de l’hébergement ». –
Adopté.
L'amendement n° 259 rectifié bis, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Gourault et MM. Marseille et J. L. Dupont, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres de demandeurs d’asile visés respectivement au 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 est maintenue dans ces établissements même en l’absence d’agrément d’une section centre maternel ou d’un hôtel maternel dans ces établissements. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
Cet amendement est un peu technique…
Tout récemment, le conseil général de la Somme a dû voter 1, 4 million d’euros de subventions complémentaires pour couvrir des dépenses de l’État que celui-ci n’assume plus.
Tous les conseils généraux de France sont extrêmement attentifs à ce problème. Madame la ministre, je suis tout à fait favorable à votre dispositif, qui apporte de la cohérence et permettra de coordonner l’action des différentes instances dans les territoires, mais il manque un élément essentiel : les financements. Sachant que ces compétences relèvent pour partie de l’État, il ne faudrait que l’on procède à un transfert déguisé, sans que soient prévus les financements nécessaires pour faire fonctionner le dispositif.
L’État a accordé au département de la Somme 1, 7 million d’euros de subventions complémentaires dans le cadre de ce que l’on pourrait appeler la deuxième répartition des crédits du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté, mais, sur cette somme, 1, 3 million d’euros serviront à compenser des dépenses que l’État n’assume plus. Il s’agit donc presque d’un marché de dupes !
Encore une fois, si des transferts financiers accompagnent ces transferts de compétences opérationnelles, je dis oui !
La commission est inquiète. Accueillir des femmes enceintes ou des mères isolées dans des établissements qui n’ont pas l’agrément de centre maternel ni d’hôtel maternel me paraît constituer un risque. Par conséquent, adopter cet amendement pourrait entraîner une diminution de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes.
La commission émet, pour cette raison, un avis défavorable.
Adopter cet amendement ferait courir un certain nombre de risques.
En effet, si des mères isolées, accueillies le plus rapidement possible en centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou en centre d’accueil des demandeurs d’asile, au titre de l’inconditionnalité de l’accueil, étaient du coup soustraites au dispositif et au périmètre d’intervention des conseils généraux, elles ne pourraient plus être logées dans des maisons d’accueil et des lieux dédiés aux mères isolées avec de jeunes enfants, puisqu’elles bénéficieraient, au titre de l’hébergement d’urgence, d’un accueil dans des structures classiques.
Or ce public particulièrement fragile, ayant des besoins spécifiques, doit être accueilli dans les lieux qui lui sont destinés, avec un accompagnement social adapté.
On peut imaginer qu’une jeune femme à la rue avec son enfant soit accueillie en CHRS, parce qu’il faut trouver une solution d’urgence et qu’il n’y a pas de place en relais d’accueil maternel, mais lui interdire de fait l’accès, pour ce motif, à un relais d’accueil maternel si une place se libère n’aurait pas de sens.
J’espère vous avoir convaincu, monsieur Dubois, car je pense vraiment que l’adoption de votre amendement risquerait de compliquer les choses. Il est bon, à mon sens, de continuer de développer des réponses spécifiques à destination de ce public.
Néanmoins, je vous remercie d’avoir salué l’aide complémentaire qui a été apportée à votre département, comme à d’autres, en matière d’hébergement d’urgence.
M. Daniel Dubois rit.
Madame la ministre, je ne conteste pas du tout vos arguments, ni ceux de M. le rapporteur.
Cela étant, la réalité financière est malheureusement ce qu’elle est. Aujourd’hui, certains préfets transfèrent des personnes dans des structures relevant des compétences du conseil général, sans assurer le financement de leur prise en charge. Cette situation pose une réelle difficulté.
J’ai dit clairement que votre dispositif me semblait cohérent, opérationnel, et permettrait un grand progrès en termes d’efficacité, même s’il sera sans aucun doute très lourd à mettre en œuvre. Toutefois, l’argent doit être au rendez-vous ! Je crains qu’il s’agisse d’un transfert déguisé, sans accompagnement financier. Or il s’agit de charges extrêmement lourdes.
La somme de 1, 7 million d’euros que j’évoquais, madame la ministre, n’était pas destinée à financer ces hébergements. Elle provenait du fonds de concours exceptionnel mis en œuvre pour assurer le financement de compétences de droit du conseil général, telles que le RSA ou l’allocation personnalisée d’autonomie, et non de compétences que l’État n’assume pas et transfère de fait !
L'amendement n'est pas adopté.
I. –
Non modifié
« I. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. »
II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1 -1. – Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.
« Sont constitutifs d’un habitat informel les locaux ou les installations à usage d’habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.
« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « logement » sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;
3° Les articles 2 à 4 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. – Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Ces personnes et familles bénéficient le temps nécessaire d’un accompagnement correspondant à leurs besoins.
« Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles mentionnées à l’article 1er de la présente loi, dont les personnes relevant du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, conformément aux articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du même code. À cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2 du même code.
« Ce plan couvre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
« Il garantit aux personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse l’accès aux services d’accompagnement social et aux actions d’adaptation à la vie active et d’insertion sociale et professionnelle.
« Une commission du comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est chargée d’assurer la coordination des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours. Sa composition est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 3. – Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l’État et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général, qui en nomment conjointement les membres.
« Le comité responsable du plan associe à l’élaboration du plan les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage, des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et les fournisseurs d’énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction et des personnes intéressées. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.
« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d’information relatifs aux demandes enregistrées dans le système national d’enregistrement prévu à l’article L. 441-2-1 du même code.
« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l’identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.
« Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à l’habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d’un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin d’élaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires.
« Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre l’habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de l’outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l’observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l’année.
« Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Art. 4. – I. – Le plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
« II. – Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal-logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, au profit desquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logement. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.
« Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.
« Sont en outre identifiés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d’habitat informel.
« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d’habitat indigne, ainsi qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des I et II de l’article L. 441-2-3-1 et du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l’article L. 441-1 du même code.
« IV. – Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des bassins d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable d’un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :
« 1° Le suivi des demandes de logement des personnes et familles concernées par le plan ;
« 2° La création ou la mobilisation d’une offre adaptée de logement et d’hébergement ;
« 3° Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;
« 4° La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d’enquête, de diagnostic et d’accompagnement social correspondantes ;
« 5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;
« 6° Le repérage et la résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à l’habitation et, s’il y a lieu, des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d’habitat informel, ainsi que les actions de diagnostic, d’accompagnement social, d’hébergement temporaire ou de relogement adapté correspondantes ;
« 7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions d’intermédiation locative ;
« 8° Les objectifs de développement ou d’évolution de l’offre existante d’hébergement ou de logement relevant du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 9° L’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la coopération et de la coordination entre ces partenaires.
« 10°
« Le plan départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités chargées de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales. » ;
4° Après l’article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4 -1. – Le plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, dans les départements d’outre-mer, des conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement prévus à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du conseil départemental d’insertion. Il est rendu public.
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, auxquels le représentant de l’État dans le département et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 6° du IV de l’article 4 de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.
« Art. 4 -2. – Le président du conseil général présente annuellement au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées le bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du conseil général à l’accompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux. »
III. –
Non modifié
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 156 est présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 199 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’à une domiciliation
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La couverture de l’offre de domiciliation et son suivi, ainsi que la coordination des acteurs dans le cadre de schémas de la domiciliation.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 156.
Il est toujours nécessaire de le réaffirmer, la grande pauvreté n’est pas un délit. Aujourd’hui, dans notre pays, 8, 6 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 964 euros par mois. De plus en plus de ménages s’enlisent dans les difficultés, jusqu’à se retrouver parfois à la rue. L’objet de ce projet de loi est bien de remédier à cette situation.
Le droit à la domiciliation postale, ainsi que celui d’avoir un compte bancaire et d’accéder à l’ensemble des services publics, est l’un des outils mobilisables pour aider les populations en situation de grande précarité.
Pour permettre l’effectivité du droit à la domiciliation, il est proposé, par cet amendement, d’intégrer celui-ci aux plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, les PDALHPD. Ces plans incluent l’ensemble des mesures destinées à répondre aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement.
Il est également proposé de préciser les objectifs à atteindre en termes de domiciliation. La coordination territoriale de l’offre de domiciliation constitue une mission déterminante pour permettre l’accès effectif à une domiciliation et le bon fonctionnement du service. La mission de coordination, inscrite en 2007 aux articles L .264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles par la loi DALO, doit être intégrée aux PDALHPD pour lui donner une portée concrète.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 199.
À l’instar du précédent, cet amendement tend à renforcer l’effectivité du droit à la domiciliation par l’intégration de la mise en œuvre de celui-ci aux plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, 141 500 personnes étaient sans domicile au début de l’année 2012, leur nombre ayant connu une hausse de 50 % en un an. L’extension des phénomènes de pauvreté et de précarité appelle une mobilisation de l’ensemble des acteurs investis dans le maintien du lien social et l’accompagnement des personnes en difficulté.
La domiciliation doit faire partie des services relevant des PDALHPD, afin de permettre aux personnes qui ne peuvent déclarer de domicile ou d’adresse d’accéder à un ensemble de droits et de prestations.
Nous réaffirmons l’importance de la mission de coordination, d’autant que le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit l’établissement de schémas de la domiciliation.
La domiciliation pose de graves problèmes, et de plus en plus. Nous en reparlerons lors de l’examen de l’article 21.
Soyons clairs : les centres communaux d’action sociale sont déjà débordés, et la prise en charge de cette mission leur occasionnerait des frais supplémentaires. Dans le même temps, les demandes visant à accroître le nombre des personnes pouvant bénéficier de la domiciliation sont légitimes et de plus en plus pressantes. Il y a donc un vrai problème.
Toutefois, la commission ne croit pas que c’est en transférant la domiciliation à l’échelon départemental que l’on réglera la question. Il ne suffit pas d’inscrire la domiciliation dans un plan, encore faut-il avoir les moyens de la mettre en œuvre. Sur ce point, je rejoins M. Dubois !
Je propose donc à M. Labbé et à Mme Schurch de retirer leurs amendements et de retravailler la question en vue de la deuxième lecture, en lien avec l’Union nationale des centres communaux d’action sociale et les autres acteurs concernés, afin de pouvoir la traiter de façon plus réaliste et efficace.
Ces deux amendements visent à intégrer la planification de la domiciliation aux nouveaux PDALHPD.
La bonne adéquation entre offre et besoins sur le territoire est un élément crucial de l’efficacité du fonctionnement du dispositif de domiciliation, dont le préfet est garant.
Le Gouvernement est en effet attentif à rendre la domiciliation effective et en a fait une priorité forte et affichée du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui a été présenté par le Premier ministre le 21 janvier 2013.
Le Gouvernement, je le redis, a lancé une large concertation sur le sujet de l’asile. Il lui semble nécessaire d’attendre ses conclusions avant de prendre des dispositions.
Par ailleurs, la question de la domiciliation renvoie à celles de l’égalité des territoires, …
… de la responsabilité des collectivités locales, sujets complexes que nous devons approfondir.
Par conséquent, je suggère aux auteurs des amendements de les retirer en vue de la deuxième lecture. Nous aurons alors une vision plus claire des choses.
Je suis sensible aux arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre. Puisqu’un travail sur le sujet sera conduit d’ici à la deuxième lecture, j’accepte de retirer cet amendement.
L’amendement n° 156 est retiré.
Madame Schurch, partagez-vous la sensibilité de M. Labbé et acceptez-vous de retirer l’amendement n° 199 ?
Mme Mireille Schurch. Nous ne manquons pas nous non plus de sensibilité
Sourires.
Si l’on veut aboutir à des préconisations claires et précises, il me semble souhaitable de cantonner le champ de la réflexion de ce groupe de travail à la seule garantie universelle des loyers.
Je retire l’amendement, dans l’attente des propositions de Mme la ministre.
L’amendement n° 199 est retiré.
L'amendement n° 503 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel et Guerriau, Mme Gourault et MM. Maurey et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Valérie Létard.
L’alinéa 12 inclut les centres d’accueil pour demandeurs d’asile dans le champ du PDALHPD. Il pourra éventuellement être réintroduit lors de la deuxième lecture, après la concertation sur la réforme de l’asile.
La commission est très embarrassée, car deux stratégies se superposent. Elle a émis un avis défavorable, considérant que cet alinéa est important, mais elle pourrait revoir sa position si des faits nouveaux intervenaient.
Madame Létard, comme je l’ai déjà dit, nous ne souhaitons pas, dans l’attente des conclusions de la concertation, modifier la situation actuelle.
Par conséquent, je sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Je comprends tout à fait la position de Mme la ministre, mais je veux rester cohérente. Un large travail est mené depuis maintenant quatre mois par quatre ateliers associant l’ensemble des acteurs et des ministères concernés. Sur le fond, tout cela va dans le bon sens, mais essayons de faire les choses dans le bon ordre.
Je maintiens donc mon amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéas 19 et 33
Après le mot :
locaux
insérer les mots :
et installations
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement tend, aux alinéas 19 et 33, à revenir à la définition exacte de l’habitat indigne telle qu’elle figure dans la loi du 31 mai 1990, qui vise les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage. La rédaction actuelle du projet de loi ne mentionne pas les installations.
Cet amendement nous a été suggéré par la Fondation Abbé Pierre, qui est toujours très attentive à ces questions.
La commission constate que le mot « installations » figure déjà à plusieurs endroits du texte. L’introduire aux alinéas visés serait un peu redondant, c’est pourquoi elle a émis un avis défavorable.
Monsieur Dallier, comme l’a indiqué M. le rapporteur, le mot « installations » figure déjà aux alinéas 5 et 6 de l’article 14, dans les définitions de l’habitat indigne et de l’habitat informel, auxquelles il convient de se référer pour appliquer les alinéas 19 et 33.
L’ajout proposé me semble redondant et risquerait d’alourdir inutilement le texte. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.
Quand les phrases sont trop longues, on finit par ne plus savoir de quoi on parle…
L’amendement n° 138 rectifié est retiré.
L'amendement n° 504, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Cornano, J. Gillot et Patient, Mme Claireaux et M. Antoinette, est ainsi libellé :
Alinéa 19, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
La parole est à M. Serge Larcher.
Cet amendement est relatif aux dispositions de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, dite « loi Letchimy ».
Il s’agit d’une précision rédactionnelle, visant à éviter qu’il faille rechercher tous les ayants droit éventuels du fait de cette simple mention au répertoire nominatif de l’habitat indigne.
Pour les situations d’habitat informel, nombreuses en outre-mer, cette précision permettra d’éviter de confondre le propriétaire du terrain avec les constructeurs de logements édifiés sans droit ni titre, souvent considérés localement comme « propriétaires » de leur construction.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de précision.
Cet amendement est en partie satisfait. Par ailleurs, la précision que vous souhaitez apporter, monsieur Larcher, ne relève pas du niveau législatif, puisque, aujourd’hui, les noms des propriétaires qui figurent dans les fichiers de l’observatoire du logement indigne ou de l’habitat informel prévu par la loi Besson et mis en œuvre dans le cadre du PDALHPD proviennent des fichiers immobiliers ou du livre foncier. En outre, les fichiers fiscaux sont eux aussi déjà utilisés pour renseigner les observatoires.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur Larcher, de bien vouloir retirer votre amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 772, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 28
Après le mot :
logement
insérer les mots :
et d’hébergement
II. - Alinéa 35
Supprimer les mots :
d’hébergement ou de logement
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de cadrage, visant à préciser que les PDALHPD concernent bien le logement et l’hébergement, conformément à la philosophie de ce projet de loi.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 549 rectifié ter, présenté par MM. Savin et P. Leroy, Mme Procaccia, MM. Milon et Lefèvre et Mmes Primas, Sittler et Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 40, première phrase
Après les mots :
avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement
insérer les mots :
et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat étant chargés de la coordination des mesures mentionnées à l’article 4, ils doivent donner leur avis préalable sur le plan départemental adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département.
Le présent amendement tend à complexifier le texte. Il est par ailleurs satisfait par des dispositions réglementaires. En conséquence, j’émets un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Les EPCI sont déjà représentés. Par sa complexité, une telle mesure risquerait au surplus d’alourdir inutilement le dispositif.
Monsieur le rapporteur, madame la ministre, je ne comprends pas vos arguments : selon vous, cet amendement est trop complexe, mais il est satisfait…
Il est trop complexe pour être introduit dans le projet de loi et il est satisfait par des textes réglementaires.
En outre, les EPCI ne sont pas représentés aujourd’hui au sein du comité visé à l’alinéa 40.
Ils sont associés à l’élaboration du plan départemental !
Certes, madame la ministre, mais ils ne prennent pas part à la décision !
Les EPCI sont associés à l’élaboration du plan départemental. En outre, comme M. le rapporteur l’a souligné, les textes réglementaires en vigueur prévoient bien leur représentation au sein du comité chargé du suivi et de la gouvernance dudit plan.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'article 14.
Bien sûr, les membres du RDSE voteront cet article. Toutefois, je me demande ce qui justifie cet exercice de sémantique consistant à distinguer l’habitat indigne de l’habitat informel.
J’en conviens, mais cela signifie-t-il que le logement informel, tel que défini, ne relèverait pas de l’habitat indigne et devrait être conservé en l’état, dans la mesure où il n’est pas de nature à faire courir un danger physique à ses occupants ? Je me permets de poser cette question, car cela me semble un peu curieux.
L'article 14 est adopté.
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° À la fin du dernier alinéa de l’article 5, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
2° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. » ;
b) Après la première phrase du septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures comprennent notamment l’accompagnement des ménages dans la recherche d’un logement et les diagnostics sociaux concernant les ménages menacés d’expulsion. » ;
c) Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces aides » sont remplacés par les mots : « Les aides du fonds de solidarité » ;
d) Au neuvième alinéa, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également accorder une aide destinée à financer les » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde également une aide destinée à financer tout ou partie des » ;
3° Au premier alinéa de l’article 6-1, les mots : « à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « au III de l’article 4 » et les mots : « logement des personnes défavorisées visé à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3 » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 6-2, les mots : « mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 6-3, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa ».
L'amendement n° 194, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L’article 6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :« définies à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « définies au III de l’article 4 » et les mots : « du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées visé à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu par les dispositions de l’article 3 » ;
b) Avant la première phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’octroi d’une aide ne peut être subordonné à l’accord du bailleur ou des autres créanciers. » ;
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Le recours aux aides du Fonds de solidarité pour le logement en vue de rembourser une dette ne devrait pas dépendre de l’accord du bailleur, dans la mesure où ce dernier y trouve également son compte. Dès lors que l’offre de règlement du FSL respecte les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1 236 du code civil, le bailleur n’a aucun intérêt légitime à refuser le paiement d’une aide visant à solder la dette de loyer.
Tel est le raisonnement qu’a suivi la cour d’appel de Lyon le 20 mars 2002. Il convient de le consacrer législativement pour garantir l’efficacité du dispositif et contribuer à prévenir les expulsions locatives.
Il s’agit là, en effet, de la traduction législative d’une jurisprudence. Il serait paradoxal qu’un bailleur puisse s’opposer au versement d’une aide du FSL destinée à solder des impayés de loyers. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 15 est adopté.
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article 6 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le fonds de solidarité pour le logement fait connaître son rapport annuel d’activité au ministre chargé du logement. Ce rapport annuel d’activité fait l’objet d’une présentation et d’un débat au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, insistant notamment sur ses bonnes pratiques transposables à d’autres territoires. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 302-1, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2 et à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, après le mot : « logement » sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 302-1, la référence : « du troisième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « de l’article 1-1 » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 441-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2, la référence : « au deuxième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 4 » ;
4° Au dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, la référence : « quinzième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa de l’article 3 ».
II. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261-5 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « au deuxième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 4 ».
III. – À l’article L. 124 B du livre des procédures fiscales, la référence : « par l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 3 ».
IV. – Au premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, la référence : « au deuxième alinéa du g de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 1-1 ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’hébergement de publics relevant de l’aide sociale à l’enfance et lorsque le règlement départemental d’aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l’hébergement, la créance à l’égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse. » –
Adopté.
(Non modifié)
La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l’hébergement des publics dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ».
L'amendement n° 195, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Nous demandons la suppression de cet article car nous refusons que l’hébergement hôtelier assuré aux familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance soit réduit à un simple geste comptable.
De fait, l’adoption de cet article conduirait à une forme de « privatisation » de l’aide sociale à l’enfance ou, à tout le moins, à un démembrement de celle-ci, rompant le lien entre dépense et action et créant un nouvel intervenant –« l’hébergeur » – dans la relation entre la famille et les services sociaux.
De plus, le lien de la famille hébergée avec son « hébergeur » s’apparenterait à celui qui existe entre un locataire et son bailleur. Or les familles concernées sont suivies par les services sociaux, et leur hébergement s’inscrit dans un processus d’accompagnement.
En outre, en réduisant la prise en charge à un geste de paiement, on ignore ou on feint d’ignorer que les services de l’aide sociale à l’enfance ont pour devoir de vérifier les conditions d’hébergement. Chacun sait que, vu la situation actuelle du domaine du logement, ce contrôle est essentiel. L’adoption de cet article conduirait au contournement des services sociaux et à la création d’une relation directe entre les familles hébergées et l’organisme qui les héberge. Or ces familles doivent rester en permanence et en toute circonstance en relation avec les services de l’aide sociale à l’enfance, afin que leur protection soit garantie.
Mes chers collègues, nous faisons appel à la sagesse du Sénat. Pour ne pas bouleverser les équilibres actuels dans ce secteur fragile de l’action sociale, nous vous invitons à adopter cet amendement.
Madame Schurch, je comprends tout à fait vos arguments. Toutefois, pour avoir été personnellement confronté à de telles situations, je puis vous assurer qu’une certaine souplesse est nécessaire. Cet article la permettra ; en conséquence, j’émets un avis défavorable.
Cet amendement tend à supprimer un article qui a été adopté par l’Assemblée nationale afin notamment de permettre au SAMU social de Paris de gérer les réservations hôtelières pour le compte des services de l’aide sociale à l’enfance du département.
Le SAMU social de Paris sera ainsi compétent pour l’ensemble des personnes ayant besoin d’un hébergement hôtelier, ce qui permettra de mieux répondre aux besoins, en évitant les concurrences entre publics. Je ne souhaite nullement empêcher que le système d’hébergement classique, financé par l’État, soit mis en œuvre pour des publics relevant de l’aide sociale à l’enfance ; je souhaite simplement qu’il n’y ait pas d’exclusive. Dans un certain nombre de cas, l’État pallie les difficultés que peuvent rencontrer les services départementaux.
De surcroît, l’article 16 ter permettra de renforcer les capacités de négociation du SAMU social, en vue d’une meilleure maîtrise de la dépense.
Enfin, ce dispositif permettra de soulager les services départementaux, aujourd’hui contraints à des opérations administratives et comptables complexes et coûteuses.
Madame Schurch, il s’agit là d’une mesure utile, permettant de freiner la concurrence entre les publics et de faciliter le travail du SAMU social. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Sans doute le Gouvernement et la commission ont-ils entendu nos craintes d’une externalisation de cette mission.
Quoi qu’il en soit, s’il s’agit de répondre à une demande du SAMU social, je ne peux que retirer cet amendement.
L'article 16 ter est adopté.
Sous-section 3
Développer la participation des personnes accueillies ou accompagnées
(Non modifié)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115 -2 -1. – La définition, le suivi et l’évaluation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile sont réalisés selon des modalités qui assurent une participation des personnes prises en charge par le dispositif ou l’ayant été.
« Les instances de concertation permettant d’assurer cette participation ainsi que leurs modalités d’organisation sont précisées par décret. » ;
2° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également aux établissements et services assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement et l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ne relevant pas du régime du 8° du I de l’article L. 312-1. » ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».
L'amendement n° 196, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile
par les mots :
des politiques de lutte contre l’exclusion
et les mots :
prises en charge par le dispositif ou l’ayant été
par les mots :
vivant ou ayant vécu des situations de précarité
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les instances de concertation des politiques de lutte contre l’exclusion doivent associer des membres issus d’instances collectives de personnes vivant ou ayant vécu les situations de précarité. Les modalités d’organisation sont précisées par décret » ;
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Par le biais de diverses modifications, nous souhaitons élargir les dispositifs créés via le présent article et accélérer la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté.
Premièrement, cet amendement vise à étendre le principe de participation à l’ensemble des personnes relevant des politiques de lutte contre l’exclusion, et pas seulement dans le cadre des dispositifs d’hébergement et d’accès au logement.
Deuxièmement, cet amendement tend à garantir que les personnes en situation de précarité qui seront désignées pour participer aux instances de concertation soient toutes issues de structures collectives elles-mêmes composées de personnes en situation de précarité. Ces instances doivent intervenir aux niveaux national et local.
Dans un certain nombre de territoires, de telles instances, comme le conseil consultatif des personnes accueillies, existent déjà. Mais il est vrai que, pour assurer une réelle représentation des personnes en situation de précarité, nous devons soutenir le développement des structures collectives regroupant directement ces personnes.
Élargir, c’est aussi un peu diluer. La commission juge préférable de se concentrer sur l’habitat et l’hébergement. En conséquence, elle émet un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 17 est adopté.
Section 2
Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable
(Non modifié)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
aa ) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. » ;
ab ) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des zones urbaines sensibles pour la définition de ce périmètre. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302-9-1, cette attribution s’impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article. » ;
a) La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « également », sont insérés les mots : «, par décision motivée » ;
– sont ajoutés les mots : « ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 » ;
b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 442-8-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’offre de logement définitif peut consister en l’attribution du logement occupé au sous-locataire aux fins de signature d’un bail à son nom. » ;
3° L’article L. 442-8-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442 -8 -3. – Lorsque des logements appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l’organisme défini à l’article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.
« Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l’article R. 441-1.
« Elle prévoit également l’organisation d’un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d’un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l’échéance de cette période d’examen, dont la durée est fixée par la convention, l’organisme défini à l’article L. 411-2 indique au représentant de l’État dans le département où est situé le logement, s’il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision. »
L'amendement n° 426, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette liste est comptabilisée au titre des engagements souscrit par les bailleurs dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
La parole est à M. Joël Labbé.
Les accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation fixent aux bailleurs des objectifs chiffrés de relogement des personnes prioritaires identifiées via le plan départemental d’aide aux personnes défavorisées.
Cet amendement de précision vise à assurer la cohérence et la bonne articulation des engagements des bailleurs à reloger les personnes défavorisées au titre des accords collectifs et de l’obligation de reloger les publics prioritaires, en vertu de la décision de la commission de médiation.
De plus, l’identification claire des relogements assurés au bénéfice des personnes prioritaires au titre du DALO permettra un meilleur suivi du respect des engagements pris par les bailleurs en faveur de ces populations.
Estimant que ces précisions permettront une meilleure efficacité du dispositif, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 538 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
ab ) Le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Après avis des maires des communes concernées, et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés.
« Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé, et désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande.
« Dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale tel que défini à l’article 12 de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le périmètre est défini par le représentant de l’État compétent en tenant compte des objectifs de mixité sociale.
« Dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise, le périmètre peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l’État territorialement compétent.
« En Île-de-France, le représentant de l’État compétent fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé, et désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il peut aussi demander au représentant de l’État dans l’un des départements composant l’établissement public de coopération intercommunale tel que défini à l’article 12 de la loi précitée ou à celui d’un autre département de la région de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l’État au niveau régional.
« Sur tout le territoire national, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation d’un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale du logement dans les conditions prévues à l’article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313-35. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement tend à récrire pour partie l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant notamment des modalités de définition par les préfets, après avis des maires des communes concernées, des périmètres de relogement dans le cadre du DALO.
En particulier, il s’agit d’anticiper la mise en œuvre du Grand Paris. C’est pourquoi j’ai souhaité distinguer le cas de la future métropole de celui du reste de la région.
Dans cette optique, il est précisé que c’est le périmètre du Grand Paris qui sera pris en considération. Il ne reviendra donc plus à chacun des préfets de département d’en tracer un.
L’alinéa 7, introduit à l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Pupponi, prévoit que les préfets excluent les zones urbaines sensibles des périmètres DALO. Il ne me semble pas utile de maintenir cette disposition, dans la mesure où, aux termes de l’amendement, le préfet définira le périmètre DALO « après avis des maires des communes concernées, et en tenant compte des objectifs de mixité sociale ». Cela étant, si nécessaire, je suis disposé à rectifier mon amendement pour ajouter la précision souhaitée par M. Pupponi.
… soulève un vrai problème. Il y en aura d’autres, je le dis tout de suite, notamment pour articuler la création de la métropole du Grand Paris et les dispositions de la loi ALUR concernant le logement, en particulier les HLM.
Le hasard du calendrier parlementaire fait que ces deux textes sont en discussion en même temps. Un travail parlementaire est en cours afin d’essayer de remédier aux difficultés ; nous vous invitons à y participer, mon cher collègue. Pour l’heure, il semble prématuré de faire référence à la métropole du Grand Paris, qui n’a pas encore d’existence, dans le projet de loi ALUR. Je comprends que vous vouliez anticiper, mais vous allez un peu trop vite…
Sur le fond, je souscris, à titre personnel, à votre proposition, ainsi qu’à la précision introduite par M. Pupponi. Cependant, il faudra prendre en compte la spécificité de la métropole du Grand Paris.
En conclusion, je souhaite que vous retiriez votre amendement et que vous rejoigniez les groupes de travail qui réfléchissent à l’articulation entre le projet de loi ALUR et la création du Grand Paris, de manière que nous puissions proposer l’insertion dans l’un ou l’autre texte de dispositions très claires à ce sujet.
Monsieur Dallier, vous anticipez en effet sur la création de la métropole du Grand Paris. Je vous invite à attendre la deuxième lecture pour la prendre éventuellement en compte, dans l’hypothèse où elle sera décidée.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. Il s’agit d’une question qui mérite d’être creusée en fonction de la rédaction précise du texte qui sera adopté.
J’espère que nous pourrons préciser les choses en deuxième lecture, sinon il faudra trouver un autre véhicule législatif, ce qui pourrait être dommageable.
Je profite de cette occasion pour appeler votre attention sur le problème suivant, madame la ministre. J’ai cherché à savoir quel était le périmètre défini par le préfet de Seine-Saint-Denis pour les relogements au titre du DALO. J’attends toujours la réponse à ma demande, qui a mis en émoi les services de la préfecture : on ne m’a jamais rappelé !
La Seine-Saint-Denis étant un département assez particulier, j’ai pensé qu’il devait être très difficile de déterminer un périmètre si l’on commençait par en exclure toutes les zones urbaines sensibles. Finalement, j’en suis venu à la conclusion que le périmètre DALO devait inclure le département tout entier. À mon sens, ce n’est pas, toutefois, le bon échelon pour mener la réflexion : vivement que soit créé le Grand Paris, afin que nous puissions considérer les problèmes à l’échelle de la métropole !
En tout état de cause, j’accepte volontiers la proposition de M. le rapporteur de participer au groupe de travail.
Monsieur le sénateur, comme j’en ai l’habitude, je vais essayer de vous apporter une réponse très précise, peut-être même avant la fin de ce débat.
Vous avez raison, la question du relogement au titre du DALO et, plus largement, celle de l’hébergement doivent être envisagées à l’échelle d’un périmètre plus vaste. Cela apparaît au travers du travail mené par la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement en Île-de-France, la DRIHL, depuis quelques années. Néanmoins, il convient de ne pas anticiper, afin d’éviter de nous retrouver en porte-à-faux avec la loi telle qu’elle sera adoptée.
M. Dallier insiste avec raison sur des problèmes qui se poseront en de nombreux endroits à la suite de la mise en place de la métropole du Grand Paris. Je m’étonne qu’il lui soit reproché d’anticiper sur des dispositions qui ne sont pas votées : tout à l'heure, le groupe socialiste a voté un amendement dont Mme la ministre estimait qu’il anticipait beaucoup…
L’amendement n° 538 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 550, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsque la demande fait apparaître l’existence d’un jugement d’expulsion, la commission de médiation qui reconnaît le demandeur comme prioritaire peut saisir le juge d’instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du demandeur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission. » ;
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Cet amendement vise à prévoir la possibilité, pour la commission de médiation, de saisir le juge d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion.
En conformité avec les préconisations du comité de suivi de la mise en œuvre du DALO, nous proposons que, lorsqu’une demande présentée au titre du DALO fait apparaître l’existence d’un jugement d’expulsion, la commission de médiation qui reconnaît le demandeur comme prioritaire puisse saisir le juge d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion. En cas d’urgence, la saisine du juge pourra même intervenir sur l’initiative du président de la commission de médiation.
Nous sommes certains que cet amendement de bon sens, reprenant une préconisation du comité de suivi de la mise en œuvre du DALO, pourra recueillir les suffrages de la majorité de nos collègues.
En effet, dans sa déclaration du 27 juin 2013, la cellule de veille du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable a adressé au Gouvernement une série de demandes visant l’amélioration de la prévention des expulsions locatives. Le comité a notamment demandé la suspension de l’examen de la demande de concours de la force publique, le temps que la commission de médiation puisse statuer.
Le présent amendement rendra possible cette suspension, par l’intervention de la commission de médiation auprès du juge, dès lors que le demandeur est reconnu prioritaire au titre du DALO.
Il s’agit, par ce biais, de faire cesser une violation des droits des personnes prioritaires au titre du DALO, qui peuvent être expulsées et perdre leur logement. Il convient de donner la possibilité à la commission de médiation de remédier à une situation conduisant l’État à enfreindre des droits qu’il a lui-même édictés.
Tout à l’heure, j’avais formulé de grandes réserves à l’égard de l’amendement présenté par Mme Lienemann…
Ce sujet doit être abordé avec précaution, mais j’ai bien entendu M. le rapporteur et Mme Lienemann. Il s’agit de répondre à une réelle préoccupation. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
La sagesse, en l’espèce, serait utile ! Le juge d’instance doit régler les conséquences d’un contrat entre deux parties. De mémoire, l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Or il est ici proposé de faire intervenir un tiers dans le règlement d’un conflit entre deux parties, en lui conférant la faculté de suspendre les conséquences d’un jugement d’expulsion prononcé par le tribunal. C’est faire fi de l’autorité de la chose jugée ! Je comprends très bien la nécessité de protéger les bénéficiaires du DALO, mais la disposition en question est au rebours de toute sagesse. Je ne saurais voter pareille manipulation des principes généraux de notre droit !
Je n’ai rien à ajouter aux propos de M. Mézard. Le président de la commission de médiation pourrait donc intervenir pour suspendre les conséquences d’un jugement exécutoire, rendu après trois ans de procédure ? C’est vraiment mettre en cause l’autorité de la chose jugée !
Madame la ministre, vous dites qu’il s’agit d’un texte d’équilibre : respectez ici aussi un équilibre ! Il me semble que, en l’occurrence, on dépasse les bornes ! Je comprends bien que l’on se trouve devant une difficulté dans la mesure où il s’agit de personnes bénéficiaires du DALO, mais il faut trouver une autre voie pour la résoudre.
Nous souscrivons entièrement aux arguments qui ont été développés par MM. Mézard et Dubois.
Comme le disait le sapeur Camember, quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites ! Nous sommes contre cet amendement et nous demandons qu’il soit mis aux voix par scrutin public.
Je mets aux voix l'amendement n° 550.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l'une du groupe UMP, l'autre du groupe du RDSE.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 27 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
L'article 18 est adopté.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département d’effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l’État dans la région. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 551, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le III de l’article L. 441-2-3 est ainsi rédigé :
« III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires.
« Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'État. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'État. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département d'effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l'État dans la région.
« Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement de réécriture de l’article 19 vise à permettre à la commission de médiation de prendre des décisions favorables au titre du DALO-hébergement sans exigence de régularité et de permanence, à la condition qu’elle préconise comme type d’accueil un hébergement.
Il s’agit de mettre un terme aux disparités constatées entre les positions adoptées par les commissions de médiation, dont certaines exigent le respect des conditions de régularité et de permanence dans tous les cas, quand bien même les personnes qui seront accueillies dans un hébergement bénéficieront du principe d’inconditionnalité prévu par le code de l’action sociale et des familles pour l’hébergement.
Notre amendement tend ainsi à donner une traduction à un principe républicain et à poser le caractère universel du droit à l’hébergement pour toute personne présente sur le territoire national.
L'amendement n° 198, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’attribution de telles places ne peut se faire sur des territoires situés en zone urbaine sensible ni sur des communes disposant d’une part de logements sociaux supérieure à 50 %, sans l’accord du maire.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Cet amendement se justifie par son texte même, tant notre proposition est frappée au coin du bon sens et de la justice sociale. Ne pas ajouter de la misère à la misère, tel est notre objectif.
L’article 19 a pour objet de faciliter l’hébergement des personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable.
Cependant, n’oublions pas les limites de ces procédures, en particulier dans les zones tendues en matière d’hébergement.
L’instauration de l’obligation de répondre à la demande d’hébergement n’a pas été accompagnée des moyens de construire en nombre suffisant les structures d’accueil nécessaires pour satisfaire les besoins de nos concitoyens.
Par ailleurs, il existe encore de très nombreuses disparités territoriales en termes d’engagement des communes dans cette action.
Dans ces conditions, tout doit être fait pour que, lorsque le préfet procède à l’attribution d’une place d’hébergement au titre du droit à l’hébergement opposable, le DAHO, il ne dirige pas le bénéficiaire vers une commune située dans une zone urbaine sensible ou disposant d’un nombre de logements sociaux représentant plus de 50 % du parc. En effet, bien souvent, ces communes rencontrent déjà de graves difficultés pour répondre aux besoins et aux attentes de leur population. Elles ne pourraient donc accueillir dans de bonnes conditions des personnes relevant du DAHO, particulièrement fragiles et en grande difficulté.
La commission est favorable à l’amendement n° 551, considérant que l’hébergement est bien un droit inconditionnel.
En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 198.
Tout à l’heure, en réponse à M. Dallier, j’ai dit que j’étais favorable à la disposition introduite à l’Assemblée nationale par M. Pupponi, qui posait déjà quelques problèmes. L’étendre aux villes qui comptent au moins 50 % de logements sociaux ne serait pas raisonnable, d’autant que l’expression « logement social » n’est pas qualifiée. Il existe en effet de nombreux types de logements sociaux, et je m’inscris en faux contre l’idée selon laquelle le logement social concernerait uniquement les pauvres. Je rappelle que 70 % de la population, voire davantage dans certains départements, est éligible au logement social.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 551, dans la mesure où il vise bien l’hébergement, et non pas le logement.
En revanche, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 198.
Soumettre la mise en œuvre d’un dispositif de droit, qui peut d’ailleurs donner lieu à condamnation de l’État, à l’accord du maire pose problème. On ne peut pas adresser des injonctions contradictoires au pouvoir exécutif. Le Parlement a voté la loi instituant le DALO : il ne peut pas simultanément freiner la mise en œuvre de ce droit en instaurant des contraintes lourdes. Notre pays compte 46 000 personnes reconnues prioritaires au titre du DALO : je suis opposée par principe à ce que l’on ampute les moyens d’action de l’État tout en lui imposant d’organiser un droit déjà très difficile à mettre en œuvre.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote sur l'amendement n° 551.
Vous aviez prévu de transférer la mise en œuvre du DALO aux territoires. Vous ne le faites pas dans ce texte : dans lequel le ferez-vous ?
Les collectivités auront les mêmes difficultés que l’État à assumer cette compétence. L’État n’arrive pas à assurer l’effectivité de ce droit, alors il transfère sa mise en œuvre aux territoires. C’est formidable du point de vue de l’équilibre et de l’équité !
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé et l'amendement n° 198 n'a plus d'objet.
(Non modifié)
Le IV du même article L. 441-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission de médiation, saisie d’une demande d’hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu’un tel accueil n’est pas adapté et qu’une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence et transmettre au représentant de l’État dans le département cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du même II. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le I du même article L. 441-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif. » –
Adopté.
L'amendement n° 158, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la fin de l’année 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan des dispositifs existants de logement adapté et proposant les pistes d’évolution, notamment législative, susceptibles de garantir le développement d’initiatives innovantes et adaptées à la situation des populations les plus fragiles.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
La commission est défavorable à cet amendement visant à demander la remise d’un rapport, d’autant que nous disposons déjà de données sur le sujet.
Par coordination avec la position que j’ai adoptée tout à l’heure à propos de l’amendement de M. Dallier, je ne puis opposer un avis défavorable. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L’accès à un logement autonome ne constitue parfois qu’un objectif de long terme pour les populations les plus fragiles.
De nombreux dispositifs innovants existent, qui prévoient des solutions intermédiaires permettant la prise en compte des difficultés particulières auxquelles sont confrontés certains publics.
Il conviendrait de dresser un bilan de la mise en œuvre de ces mesures, d’étudier les conditions de leur développement, ainsi que les éventuelles évolutions législatives à envisager pour sécuriser celui-ci.
La commission des affaires sociales avait approuvé cet amendement, cette demande de rapport étant hautement justifiée.
Demander au Gouvernement la remise d’un rapport est effectivement la seule façon que nous ayons trouvée, au sein de la commission des affaires sociales, de soulever la question de l'accès au logement autonome des personnes les plus fragiles.
Des efforts très importants vont être consentis pour construire ou mobiliser des logements à cette fin, mais nous savons tous très bien, pour être confrontés à cette réalité dans nos départements, que certaines personnes en situation de grande précarité, si elles ne sont pas à la rue, vivent dans des baraquements – je n’ose employer le mot « logements » à leur propos – totalement indignes. Il faut se dire les choses en face : quelles que soient les avancées permises par le présent texte, le problème ne sera pas résolu en quelques mois.
L’idée est donc tout simplement de recenser les actions qu’il est possible de mener, notamment avec les associations, les réseaux de l’économie sociale et solidaire. Un certain nombre de ces acteurs sont prêts à se mobiliser sur cette question, pour trouver des moyens de mettre en place des solutions de logement tout à fait transitoires, certes, mais tout de même préférables à ce que l’on connaît aujourd’hui.
Les pouvoirs publics pourraient, me semble-t-il, s’appuyer sur l’initiative associative. Il s’agit de recenser les ressources qui existent dans ce domaine. Comment pourrait-on passer des conventionnements ? Je sais qu’un certain nombre de grands réseaux caritatifs ou solidaires y sont prêts. Comment, dans le court terme, peut-on répondre à des situations que l’on ne rencontre pas qu’en Seine-Saint-Denis ? Des solutions vont être apportées au travers de la loi, mais nous savons bien que leur mise en œuvre ne sera pas immédiate.
Régulièrement, des demandes de rapport sont formulées. Certaines d’entre elles sont tout à fait justifiées, notamment celle de Philippe Dallier, tout à l’heure, qui se référait d’ailleurs à un rapport plus ancien.
Mais, en l’occurrence, je renvoie les auteurs de la demande à la commission de contrôle de l’application des lois, qui a été constituée après le dernier renouvellement du Sénat et désigne régulièrement deux rapporteurs – un sénateur de la majorité et un sénateur de l’opposition – pour étudier de telles questions. Pourquoi demander au Gouvernement de mobiliser un certain nombre de moyens, notamment humains, pour réaliser un travail que nous pouvons accomplir nous-mêmes à moindre coût ?
Je suis donc contre cet amendement et j’invite chacune et chacun d’entre nous à adresser ce genre de requêtes, tout à fait justifiées au demeurant dans certains cas, à la commission présidée par M. Assouline.
Nous ne voterons pas l’amendement n° 158, mais nous comprenons la demande de Mme Archimbaud et de la commission des affaires sociales.
À l’évidence, les associations prennent des initiatives novatrices, des réponses concrètes sont données, mais ce n’est pas un rapport du Gouvernement qui permettra de les recenser. Connaissant notre administration, je ne suis guère convaincue qu’elle soit suffisamment affûtée pour appréhender la diversité de l’innovation sociale en la matière…
En revanche, il me semble, madame Archimbaud, que vous pourriez solliciter le nouveau Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, qui lui a l’habitude de travailler avec les réseaux associatifs. Sans doute accepterait-il volontiers d’inclure dans son rapport annuel un panorama des solutions d’urgence pertinentes pouvant être mises en œuvre.
Je me permets de vous faire cette suggestion, car je doute vraiment que l’administration soit en mesure d’établir un tel rapport !
Monsieur Lenoir, j’avais déjà proposé, sous forme de boutade – mais peut-être n’étiez-vous pas présent en séance à ce moment-là –, …
Après les échanges intéressants et fructueux qui viennent d’avoir lieu, il me paraît sage de le retirer.
Au premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ». –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique détentrice d’un patrimoine immobilier de cinq logements et plus ».
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Cet amendement vise à étendre le champ d’application éventuelle des procédures de réquisition prises en matière de logement dès lors que la commune où se situent les biens immobiliers visés relève d’une zone de forte tension immobilière et foncière. Il s’agit de mettre des logements vacants à disposition des demandeurs.
Par cet amendement, nous proposons que les logements soumis à réquisition puissent appartenir tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques, dès lors que celles-ci seraient propriétaires d’au moins cinq logements.
L’adoption de cette disposition, nous en sommes bien conscients, remettrait en question l’esprit et la lettre de l’article L. 642-2 du code de la construction et de l’habitation, qui exclut les sociétés civiles associant des personnes de la même famille du champ des processus de réquisition.
Bien évidemment, on nous objectera sans doute les difficultés que posent l’interprétation d’une telle mesure et la définition du nombre de logements appartenant aux personnes physiques concernées. Une même personne pouvant être propriétaire de plusieurs logements situés dans des lieux différents, on peut envisager de fixer pour principe que ne seront pris en compte que les logements vacants situés dans une zone tendue.
Je fais observer, à ce propos, que la déclaration de revenus fonciers de quelque propriétaire que ce soit permet de mesurer aisément la réalité du patrimoine possédé et sa localisation.
On pourra également nous objecter que la réquisition de logements vacants ne saurait constituer une solution à la crise du logement et que ce n’est pas en accroissant le nombre de logements susceptibles d’être réquisitionnés que l’on résoudra le problème. Nous sommes également d’accord, toutefois il n’aura échappé à personne, je pense, que nous n’avons jamais fait de la réquisition une panacée ; c’est simplement un outil supplémentaire dans l’arsenal législatif pour mettre un terme à l’excès des intérêts particuliers qui engendre le mal-logement dans notre pays, en particulier dans les zones tendues.
L'amendement n° 670, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « une personne morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique détentrice d’un patrimoine immobilier de cinq logements et plus dans la même commune ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Les amendements n° 670, 668 et 669 sont des amendements d’appel.
Madame la ministre, vous avez eu l’occasion de découvrir combien la procédure de réquisition est difficile à mettre en œuvre. Pour autant, je voudrais vous féliciter de l’initiative que vous avez prise, parce que la menace de réquisition est plus efficace que la procédure de réquisition. En effet, elle a incité les propriétaires de nombreux logements vides à prendre des mesures concrètes : vente, location, conclusion d’un bail solidaire… Cela a permis de mobiliser le parc vacant, ce qui était bien l’objectif visé.
Cela étant, deux textes se superposent.
Le premier, une ordonnance de 1945, si j’ai bonne mémoire, prise dans une période de reconstruction dans l’urgence, donne un pouvoir spécifique aux maires en la matière. Toutefois, à l’époque, il n’était pas encore question de décentralisation, et les relations entre les communes et l’État n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd'hui. D’ailleurs, le texte fait référence aux services municipaux d’hygiène et de santé, qui n’existent plus en tant que tels.
Le dispositif de cette ordonnance de 1945 n’est pas efficace. Pourtant, certaines collectivités locales voudraient le mettre en œuvre. Je m’y suis essayée, quand j’étais maire, mais j’ai pu constater qu’il était d’une complexité labyrinthique et d’une efficacité insuffisante au regard des efforts à déployer.
Le second texte, c’est la loi relative à la lutte contre les exclusions, qui comporte un dispositif prévoyant des attributaires.
L'amendement n° 670 prévoit que les personnes morales ne seront pas seules à pouvoir être soumises à la procédure de réquisition. Les personnes physiques possédant cinq logements et plus situés dans une même commune seront concernées. On ne peut plus parler, à ce niveau, de petits propriétaires.
L'amendement n° 668 vise à permettre que des associations, et non pas forcément des organismes d’HLM, puissent être désignées attributaires, afin de rendre le dispositif plus opérationnel pour les réquisitions de faible ampleur.
Enfin, l'amendement n° 669 vise à modifier les délais accordés aux propriétaires. En effet, ceux-ci arguent souvent qu’ils doivent réaliser des travaux dans leur logement et l’on découvre, trois ou quatre ans plus tard, que rien n’a été fait.
Pour autant, compte tenu de la complexité de ce dossier, ces simples amendements ne sont pas de nature à régler totalement les problèmes. Je suis convaincue, comme un certain nombre d’entre nous ici, qu’il faut repenser cette législation tout en respectant le droit à la propriété mais en permettant, dans des cas manifestement aberrants, la mobilisation des logements vacants. Je déposerai une proposition de loi à cette fin. La réquisition demeure un outil républicain. L’intérêt public commande de ne pas se satisfaire que certains, au mépris des besoins des autres, laissent durablement vacante une partie du parc de logements. Il y a moyen, dans certains cas d’abus, de faire appel à la réquisition comme réponse ultime. Convaincre est préférable – et nous disposons à cet égard d’une série d’outils qui doivent être mieux mobilisés –, mais contraindre est parfois nécessaire.
Nous abordons une série d’amendements concernant la réquisition, sujet qui, je le signale, n’est abordé nulle part dans le texte qui nous a été transmis par l’Assemblée nationale.
En l’absence d’étude d’impact, il est très difficile à la commission, qui n’a pu en outre procéder à aucune audition, de porter un jugement pertinent sur ces amendements. Il s’agit néanmoins d’un sujet important, l’engagement d’une procédure de réquisition étant lourde de conséquences. Mme Lienemann l’a dit, il s’agit d’amendements d’appel. Je vais laisser Mme la ministre répondre.
Sans préjuger du fond, la commission des affaires économiques a décidé d’émettre un avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
La proposition de Mme Lienemann de retravailler la question sur la base de l’expérience que nous pouvons retirer des deux textes en vigueur relatifs à la réquisition que sont la loi de 1998 et l’ordonnance de 1945 me paraît sage.
Je le répète, plus des deux tiers des logements visés par une procédure effective de réquisition – envoi d’un courrier par le préfet faisant état de la volonté de mettre en œuvre le dispositif de réquisition – ont retrouvé un locataire. Cela s’explique par le fait que, pour certaines personnes morales, il peut arriver que les logements vides se valorisent mieux que les logements occupés. L’intérêt financier à laisser les logements vacants diminue en revanche nettement en cas de réquisition effective. C’est l’effet le plus immédiat de cette procédure, qui peut néanmoins être affinée.
Cette situation, qui concerne des blocs d’immeubles, ne doit pas nous exonérer d’engager une réflexion sur les logements vacants individuels, même s’ils sont peu nombreux. Selon moi, et c’est ce qui nous a conduits à créer la GUL, c’est bien par un double mécanisme coercitif – la taxe sur les logements vacants, dont vous avez déjà voté l’augmentation, et la garantie – que nous serons efficaces. On n’imagine pas en effet multiplier les procédures de réquisition pour des logements individuels. Personne n’aurait les moyens de le faire ! C’est pourquoi nous devons apporter une réponse différente.
C’est l’expérience de la loi de 1998 qui a permis à notre réflexion sur la GUL de mûrir. Nous voulions trouver l’outil le plus pertinent, sans faire preuve d’une vision idéologique, pour mettre fin à la vacance importante constatée, y compris dans certaines zones tendues, de logements de propriétaires individuels.
Le Gouvernement est évidemment prêt à travailler avec les parlementaires intéressés sur une proposition de loi. En attendant, j’invite les auteurs de ces amendements à les retirer.
Je vais faire gagner du temps à notre assemblée : je retire non seulement l’amendement n° 201 rectifié, mais également l’amendement n° 200 rectifié.
Si nous avons déposé ces amendements, c'est parce que nous débattons d’un projet de loi qui porte sur l’accès au logement. Pour les logements vacants situés dans les zones tendues, la réquisition est donc une solution, même si, nous l’avons dit, elle n’est pas la panacée.
Quoi qu’il en soit, je retiens la proposition de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann. Sur ce sujet complexe, il sera intéressant de travailler à l’élaboration d’une proposition de loi.
L’amendement n° 201 rectifié est retiré.
Madame Lienemann, l'amendement n° 670 est-il maintenu ?
L’amendement n° 670 est retiré.
L'amendement n° 668, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 642-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À titre expérimental, une association regroupant des personnes habitant les locaux réquisitionnés ou en voie de l’être. »
Cet amendement a été retiré.
J’étais saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 200 rectifié, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 2° et le 3° de l’article L. 642-10 sont abrogés ;
2° Le 2° de l’article L. 642-11 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 642-12 est supprimé.
Cet amendement a été retiré.
L'amendement n° 669, présenté par Mme Lienemann, était ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° de l'article L. 642-10 sont abrogés ;
2° Le 2 ° de l'article L. 642-11 est abrogé ;
3° L'article L. 642-12 est abrogé.
Cet amendement a été retiré.
Section 3
Simplifier les règles de domiciliation
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « domicile », la fin de l’article L. 252-2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 264-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exercice des droits civils, à l’admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;
b) Le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « juridictionnelle » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 264-2 est complété par les mots : «, à moins qu’elle sollicite l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 du présent code ou son admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou l’exercice des droits civils. » ;
4° L’article L. 264-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 264 -10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles prévues à l’article L. 264-4 du présent code, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. –
Non modifié
« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles. »
L'amendement n° 502 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel, Dubois et Guerriau, Mme Gourault et M. Merceron, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Valérie Létard.
L’article 21 vise à simplifier les règles de domiciliation des personnes sans domicile stable en unifiant tous les dispositifs de domiciliation, y compris ceux faisant l’objet de procédures spécifiques, à savoir ceux applicables aux personnes sollicitant l’aide médicale d’État et aux demandeurs d’asile. Or, au sein de deux des ateliers de concertation, la domiciliation est au cœur des débats, et sachez que les points de vue sont assez partagés.
Dans le département du Rhône aujourd’hui, l’association Forum réfugiés assure, à l’échelle départementale, la domiciliation, ce qui lui permet de mutualiser les moyens, d’accompagner les publics et d’assurer la gestion des courriers. Cet exemple montre qu’il existe d’autres pratiques. Si l’on prédétermine la domiciliation à l’échelle communale, nous finirons par voir apparaître toutes sortes de scénarios.
À un moment où nous réfléchissons à une solution optimale, à mettre en place le meilleur accompagnement possible avec un dispositif qui soit lisible et cohérent, nous ne devrions pas mettre en œuvre trop vite ces mesures, même si elles s’avéreront peut-être à terme satisfaisantes. Je le répète, le débat est en cours, et les positions sont encore partagées. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 21.
Comme je l’ai déjà indiqué, nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement, parce que nous n’avons pas intégré ce que vient de dire Mme Létard. Maintenant, je pourrais, à titre personnel, m’en remettre à la sagesse du Sénat, et si nos collègues souhaitent suivre la position de Mme Létard, pourquoi pas.
Je maintiens ma position : tous les amendements de nature à « préempter » le débat sur l’asile recevront un avis défavorable du Gouvernement.
Votre amendement, madame la sénatrice, vise à supprimer l’intégralité de l’article 21, qui ne concerne pas spécifiquement les demandeurs d’asile. Cet article est la traduction d’un engagement fort pris lors de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, et il répond à une forte demande des associations sur la question de la domiciliation.
Pour tenir compte des conclusions, qui seront alors connues, du rapport de la mission qui vous a été confiée avec le député Jean-Louis Touraine, je m’engage à modifier cet article en deuxième lecture. En attendant, je souhaite vivement que vous retiriez votre amendement pour éviter que le dispositif ne soit supprimé dans sa totalité, d’autant qu’il est, je l’ai dit, l’un des éléments constitutifs du projet de loi et la traduction d’un certain nombre d’engagements.
Madame Létard, je puis vous garantir que, si cela s’avère nécessaire, nous reviendrons sur la disposition spécifique de l’article 21 applicable aux demandeurs d’asile. Si le champ d’application de cet article n’était pas beaucoup plus large, ma position aurait été tout autre.
La commission des affaires sociales a largement débattu de l’article 21. Nous tenons à vous faire part, mes chers collègues, de deux remarques.
Premièrement, en l’état, l’article 21 ne fait pas reposer la charge de la domiciliation uniquement sur les CCAS. Les associations pourront continuer à domicilier les demandeurs d’asile, ou toute autre personne, dans les conditions fixées par la loi. Une étude d’impact récente montre que, actuellement, 17 % des domiciliations en Île-de-France sont réalisées par les CCAS, le reste l’étant par les associations. L’article 21 tend à harmoniser et à simplifier les choses. J’ai rencontré des représentants de l’UNCCAS et des CCAS, et je sais combien le travail qu’ils effectuent est important et difficile.
Deuxièmement, les associations ont attiré avec force notre attention sur la nécessité d’améliorer le dispositif de domiciliation si nous voulons éviter que des populations soient complètement exclues du système. Certaines situations sont dramatiques, ce qui ne favorise pas la cohésion sociale !
Nous ne savons pas quand le groupe de travail sur la réforme de l’asile, dont j’apprends aujourd’hui l’existence – je suis certainement mal informée –, rendra ses conclusions. En attendant, en tant que parlementaires, nous sommes bien obligés d’avancer dans notre travail législatif.
De toute manière, ce texte fera l’objet d’une navette. Si les conclusions du groupe de travail sont connues avant la deuxième lecture, nous en tiendrons compte. Il n’y a pas de problème, car nous n’opposons pas les différentes solutions, mais, je le répète, le travail parlementaire doit suivre son cours.
Je tiens à préciser que mon avis à titre personnel sur l’amendement de Mme Létard ne portait que sur la question des demandeurs d’asile. Je ne voudrais pas que Mme la ministre pense que j’étais prêt à jeter au feu le reste de l’article 21.
Quant à la commission, elle est, je le redis, défavorable sans aucune réserve à cet amendement.
J’ai bien entendu les arguments qui m’ont été opposés : ils montrent que nous n’avons pas la même vision des choses. Effectivement, cet article ne vise pas seulement les demandeurs d’asile, mais également d’autres publics étrangers depuis l’adoption par la commission des affaires économiques d’un amendement de la commission des affaires sociales. À l’origine, seuls les demandeurs d’asile étaient concernés.
Cela étant, après l’engagement qui a été pris par Mme la ministre, je vais retirer mon amendement.
Il a été dit que ce dispositif de domiciliation répondait à une demande d’un certain nombre d’associations. Je pense cependant qu’elles n’ont pas toutes formulé ce souhait. Par ailleurs, je tiens à rappeler la grande diversité des expériences associatives et territoriales.
Madame Archimbaud, j’ai bien entendu vos propos, mais je veux insister sur le fait qu’en matière de domiciliation associative différentes stratégies sont envisageables. Ne vous fourvoyez pas sur mes intentions : on essaie d’être efficace dans l’intérêt des demandeurs d’asile !
Par ailleurs, je vous signale que l’UNCCAS et l’AMF sont bien évidemment attentifs à cette question, sur laquelle elles sont prêtes à travailler. Se pose la question de la prise en charge budgétaire d’une telle mesure. Je peux vous assurer qu’actuellement la répartition territoriale de l’application de ces dispositifs n’est pas équilibrée. Dans certains CCAS, l’impact sera énorme.
Valérie Létard et votre serviteur partagent une bonne connaissance du Nord-Pas-de-Calais et de sa tendance presque magnétique à voir la misère, la pauvreté et les demandeurs d’asile charger la barque de l’hébergement d’urgence. Ce sont des problèmes que dans le 9-3, comme dans le 5-9, on connaît parfaitement.
Tout ce qui ne résoudra pas le problème de la répartition géographique sera contre-productif. Ce phénomène de concentration, qui conduit à ce que le DALO aille à la zone urbaine sensible, est tout à fait anormal ; c'est la raison pour laquelle j’attends avec impatience le projet de loi de programmation pour la ville de François Lamy.
L'amendement n° 502 rectifié est retiré.
L'amendement n° 491 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel, Dubois et Guerriau, Mme Gourault et MM. Jarlier et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
droits civils,
insérer les mots :
dans des circonstances très exceptionnelles, notamment lorsqu'aucune association n'a pu être agréée à cet effet dans un département, et après concertation entre les autorités locales et le préfet,
La parole est à Mme Valérie Létard.
Il s’agit d’un amendement de repli.
Le dispositif de domiciliation proposé, s’il ne s’accompagne pas de la mise en place d’un maillage associatif suffisant, risque de reposer en priorité sur les CCAS, comme je viens de le rappeler. Or les CCAS doivent déjà aujourd'hui faire face à un accroissement considérable des demandes sociales de la part des bénéficiaires de droit commun. Ils ne seront donc pas tous en mesure de développer leur offre de services, notamment dans les petites communes.
Au demeurant, l’accueil des demandeurs d’asile est spécifique, d’autant que leur domiciliation conduit, dans les faits, à un accompagnement particulier : il faut leur lire les courriers reçus, leur expliquer les démarches, recourir à des traducteurs, … Beaucoup de CCAS ne disposent pas ou pas assez de personnels formés pour accomplir ces tâches d’accompagnement, même sommaires, alors que les associations spécialement agréées sont organisées pour cela.
Cet amendement vise donc à préciser que la domiciliation par les CCAS se fera de manière exceptionnelle, notamment lorsqu’aucune association agréée n’est présente sur le territoire concerné. Une telle solution permettra également de favoriser l’agrément d’un plus grand nombre d’associations assurant la domiciliation sur l’ensemble du territoire, ce qui est l’un des objectifs de cette mesure.
Au travers de cet amendement relatif à la domiciliation, Mme Létard relaie l’inquiétude, extrêmement légitime, de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale, que nous avons auditionnée.
Bien évidemment, ayant moi-même été maire d’une commune qui est une ville pauvre et de pauvres, j’ai écouté avec empathie les représentants de l’UNCASS me faire part de leurs difficultés.
Comme je l’ai dit précédemment, il s'agit d’un problème sérieux, qu’il va falloir régler, et pas au coup par coup. D’ailleurs, j’ai invité l’UNCASS et d’autres acteurs concernés à retravailler avec nous sur cette question en vue de la deuxième lecture.
On ne peut pas non plus répondre à l’inquiétude de l’UNCASS en réduisant l’accès à la domiciliation, qui est une demande légitime – je ne parle pas uniquement de celle des demandeurs d’asile –, …
… ni en renvoyant cette question à d’autres collectivités territoriales. Je me suis d’ailleurs opposé tout à l'heure à ce que la domiciliation soit confiée à l’échelon départemental, car ce n’est pas ainsi que l’on règle les problèmes.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, parce que, d’une part, il est très difficile de définir des « circonstances très exceptionnelles » et, d’autre part, l’accès à un droit civil fondamental ne se découpe pas. On y a accès ou pas ! Le contraire serait troublant.
De toute façon, je ne crois pas qu’une telle mesure soit de nature à régler le problème des CCAS. Comme l’a indiqué René Vandierendonck, la seule façon de régler le problème consiste à le territorialiser : il n'y a pas de raison que certains CCAS soient débordés de demandes de domiciliation et dépensent beaucoup pour cela, tandis que d’autres ne le seraient pas du tout. Et que l’on ne me dise pas que de telles inégalités se justifient par des demandes différentes !
Je l’ai dit, c’est un sujet compliqué, qu’il faut aborder de manière sereine.
La possibilité de déroger à l’obligation de domiciliation existe déjà pour les CCAS qui prouvent que les demandeurs n’ont pas de lien avec la commune. Votre amendement, madame Létard, ajoute une dérogation à la dérogation, ce qui ne me paraît pas nécessaire. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.
Le Gouvernement veille à ce que les engagements très larges pris par le Premier ministre à l’issue de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale – ces engagements répondaient aux attentes non seulement du monde associatif, mais aussi des représentants des collectivités locales – se traduisent dans les faits et dans les différentes lois, notamment, pour ce qui concerne cette question, dans le projet de loi ALUR.
Je le répète, pour les questions relatives à l’asile, qui sont évidemment les plus sensibles en matière de domiciliation et qui se posent de manière beaucoup plus criante sur certains territoires, le Gouvernement s’engage fermement à intégrer les conclusions de la mission de concertation dans le présent texte à l’occasion de la deuxième lecture.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 157, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis Avant le premier alinéa de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département garantit l’accès à la domiciliation des personnes sans domicile stable pour l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 264-1. » ;
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement tend à inscrire explicitement dans la loi le rôle du préfet en matière de couverture des besoins de domiciliation sur le territoire de son département.
Il paraît nécessaire, voire indispensable qu’un chef de filat clairement identifié soit instauré à l’échelle du département, afin de garantir la bonne mise en œuvre des procédures de domiciliation.
L'amendement n° 486 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Tandonnet, Bockel, Dubois, Guerriau et Merceron, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 264-4 est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département garantit, sur son territoire et dans les conditions définies par le présent chapitre, l’accès à une domiciliation à toutes les personnes sans domicile stable ainsi que l’accès aux droits des domiciliés. Il peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé. »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Cet amendement reprend une autre demande formulée par l’Union nationale des centres communaux d’action sociale, celle de voir rappeler dans la loi le rôle central du préfet comme garant de la couverture des besoins et du fonctionnement effectif du droit à la domiciliation sur le territoire.
Cette proposition se justifie également par le rôle donné aux préfets dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013, sur les aspects relatifs à la domiciliation. Depuis la parution de la circulaire du Premier ministre, le 7 juin dernier, ces derniers sont chargés d’établir des schémas de domiciliation, sous la coordination du préfet de région et en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs concernés. Ces schémas définiront une couverture territoriale complète, et les préfets en assureront un suivi annuel.
Dans son rapport, M. Dilain souligne qu’il « a été sensibilisé aux éventuelles difficultés concrètes de mise en œuvre [de l’]article ». Cet amendement permet précisément de clarifier le rôle de chacun dans ce dispositif. Il avait d’ailleurs été adopté par la commission des affaires sociales lors de l’examen de son rapport pour avis.
Mes chers collègues, vous soulevez incontestablement des pistes intéressantes, qui vont un peu dans le même sens. Mais, je le répète, on ne peut se contenter de solutions ponctuelles.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Le rôle qu’exerce déjà le préfet en la matière – c’est même sa fonction essentielle – n’a pas besoin d’être consacré par la loi.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 239, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le dernier alinéa de l’article L. 264-2 est supprimé.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Aujourd’hui, en France, un étranger en situation irrégulière ne peut, en principe, bénéficier de la procédure de domiciliation.
Votre projet de loi, madame la ministre, prévoit le maintien de cette exclusion du droit à la domiciliation et laisse perdurer un dispositif qui pose de nombreuses difficultés. En effet, ce dispositif empêche ces personnes sans domicile fixe de faire valoir des droits pourtant reconnus par le législateur indépendamment de toute condition de régularité de séjour : le droit au compte, le droit au mariage ou au PACS, le droit à la scolarisation des enfants ou encore la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il conduit à des dérives, comme le recours à des domiciliations par des tiers, souvent fictives et rémunérées illégalement.
De plus, s’il est vrai qu’une circulaire du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable précise que les organismes chargés de la domiciliation ne doivent pas contrôler le droit au séjour des personnes qui s’adressent à eux, dans les faits, de nombreuses associations dénoncent de telles pratiques de la part des organismes domiciliataires, alors que l’examen de l’éligibilité aux différents droits et prestations ne relève pas de leur compétence et qu’ils n’ont pas les moyens d’assurer un tel contrôle.
Enfin, si le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 octobre dernier, n’a pas reconnu l’inconstitutionnalité de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’en demeure pas moins que les questions de détresse humaine ne peuvent se résumer à un contrôle de constitutionnalité des lois.
Parce qu’il est la première étape pour accéder à ses droits, le droit à la domiciliation doit être garanti à toute personne, sans exclusive.
Madame Schurch, sachez que je suis moi aussi favorable à l’extension de la domiciliation. Toutefois, on ne peut étendre la domiciliation tant que l’on n’aura pas réglé les problèmes de ceux qui vont la gérer, et qui n’en peuvent déjà plus.
Dans les conditions actuelles, une extension de la domiciliation paraît très difficile : sur le terrain, les acteurs ne suivront pas. L’avis de la commission ne peut donc être que défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 est adopté.
L'amendement n° 202, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
L’article 101 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dite « loi MOLLE », avait inventé un remarquable statut de « résident temporaire », summum de la précarité du logement assumée.
Il suffit de se souvenir des deux premiers alinéas de cet article : « Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires » – lesquels, je le précise, ne bénéficient d’aucun des droits théoriquement attachés au bail ! Il est vrai que la proposition de faire payer un droit d’usage à l’occupant précaire d’un immeuble, voire d’un hangar, était sans doute plus alléchante que celle consistant à payer un gardien…
Je rappelle qu’une telle démarche était portée par une entreprise d’origine néerlandaise nommée Camelot, qui offrait ses services pour protéger les « bâtiments, provisoirement vacants, […] exposés à des risques tels que le squat, le vandalisme, le vol ou encore la dégradation naturelle », le locataire précaire versant, par ailleurs, un loyer de 200 euros pour risquer sa vie dans un hangar exposé à un risque de vandalisme ! Cette société est aujourd’hui florissante.
Il est temps que la loi mette un terme à l’expérience, qui pourrait même s’apparenter à du travail dissimulé et prospère sur la misère et sur la gravité de la crise du logement dans notre pays. Voilà pourquoi nous proposons de supprimer l’article 101 de la loi MOLLE.
Madame Schurch, vous avez raison, cet article était de nature à entraîner des abus, et c’est d'ailleurs ce qui s’est passé.
Pour cette raison, il fallait l’encadrer. C’est pourquoi l’Assemblée nationale a demandé à ce que les opérations soient agréées par le préfet. En termes d’efficacité, cette solution était mauvaise, parce que le préfet devait donner son accord très rapidement, c'est-à-dire sans procéder à une véritable étude de l’opération. Si le préfet avait dû donner son accord après une longue étude, cela n’aurait servi à rien non plus…
La commission des affaires économiques du Sénat a donc adopté un amendement afin de remplacer l’agrément opération par opération par un agrément de l’opérateur responsable du bon achèvement de l’opération. En effet, on ne peut accepter que des logements transitoires provisoires censés devoir être transformés en vrais logements ne le soient finalement pas – les bureaux deviendront d’autres bureaux.
Dans la solution retenue par notre commission, c’est l’opérateur qui est garant. Dès lors que le problème est réglé, je ne crois pas qu’il faille supprimer ce dispositif, qui, encadré, peut quand même rendre service à un certain nombre de locataires.
Je partage l'excellente et subtile argumentation du rapporteur. L’avis est donc défavorable.
Nous parlons de personnes logées dans un coin de hangar, qui ont un contrat locatif d'exception renouvelable tous les trois mois, dont l'expulsion est possible durant la trêve hivernale sans relogement et qui sont obligées de surveiller des locaux vacants susceptibles d'être soumis à des actes de vandalisme.
Voilà pourquoi nous considérons que l'article 101 de la loi de 2009 doit être supprimé.
Très franchement, cet article est un peu étonnant, surtout après ce que nous venons d’entendre. Si le problème se pose en ces termes, toilettons la législation dès la première lecture !
Pour ma part, je voterai l’amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 553, présenté par Mme Benbassa, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Le groupe écologiste se félicite que le présent projet de loi ait pour ambition de supprimer les inégalités de droit entre les différentes catégories de personnes sans domicile ni résidence fixe en France : bateliers, gens du voyage, SDF. En effet, l’article 21 accorde aux personnes sans domicile stable les mêmes droits civils qu’aux personnes ayant une résidence fixe et sort l’élection de domicile du seul champ de l’action sociale.
Toutefois, tant que la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ne sera pas abrogée, l’élection de domicile rénovée par le présent projet de loi risque dans certains cas de faire doublon avec la commune de rattachement prévue dans la loi dite « pour les gens du voyage ».
Nous souhaitons donc abroger cette loi discriminatoire, dont certaines dispositions ont été récemment censurées par le Conseil constitutionnel.
L'amendement n° 554, présenté par Mme Benbassa, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II et les articles 7 à 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont abrogés.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Cet amendement de repli, qui recouvre la même réalité que le dispositif précédent, tend à n’abroger que la partie de la loi de 1969 relative à la commune de rattachement.
Je le répète, tant que la loi de 1969 ne sera pas abrogée, l’élection de domicile rénovée par le présent projet de loi risque de faire doublon.
L'amendement n° 556, présenté par Mme Benbassa, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes rattachées à une commune, en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Nous anticipons la possibilité que les amendements visant à abroger la loi sur les gens du voyage ne soient pas adoptés. Cet amendement tend donc à mettre en place des mesures dérogatoires en attendant l'adoption de la proposition de loi du député Raimbourg.
Il est tout à votre honneur, madame Benbassa, de vous préoccuper de cette partie de nos concitoyens. Il est vrai que la loi de 1969 n’est pas acceptable, à tel point que, depuis quelques mois, un groupe de travail au ministère de l'intérieur prépare une modification législative d’ampleur, qui va se traduire très prochainement, je crois, par une proposition de loi présentée par Dominique Raimbourg. Je dis « je crois », parce que j’ai participé aux travaux de ce groupe de travail, mais j’ai dû arrêter faute de temps, en raison du présent projet de loi.
Je pense que ce douloureux problème ne peut être abordé par petits bouts. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer vos trois amendements au bénéfice de cette future proposition de loi, même si je ne peux pas vous dire quand elle sera examinée. Pour avoir assisté aux premières réunions du groupe de travail, je pense sincèrement que vous serez satisfaite.
J’ai participé au colloque organisé autour de la proposition de loi de M. Raimbourg, qui contient des dispositions importantes et attendues. J’ai ainsi pu entendre, avec plaisir, que les associations représentant les gens du voyage avaient noté que le Titre IV du projet de loi ALUR comporte, à leur endroit, des dispositions sans discrimination, c'est-à-dire intégrées dans un projet de loi de portée générale.
Le Gouvernement a déjà eu l'occasion d'exprimer son soutien aux propositions que vous avancez, madame Benbassa, notamment l'abrogation de la loi de 1969. Cela se fera dans le cadre de la proposition de loi portée par M. Raimbourg, qui en pilote les travaux préparatoires. Le Gouvernement vous demande donc de bien vouloir retirer ces trois amendements au bénéfice de ce texte.
Vous noterez que j’adopte le même point de vue sur les amendements qui se rattachent à la loi d'orientation agricole ou à la loi de transition énergétique. J’espère ainsi que vous comprendrez la constance de ma position.
Madame Benbassa, les amendements n° 553, 554 et 556 sont-ils maintenus ?
La proposition de loi Raimbourg, c'est très bien, mais j’avais déposé, au nom du groupe écologiste, une proposition de loi similaire dès le mois de juin 2012. Je n’ai aucune garantie que celle de M. Raimbourg viendra en discussion dans l'hémicycle. J’attends donc de votre part des garanties sur les délais, après quoi je pourrai me plier à votre demande.
Il se trouve que le ministre des relations avec le Parlement vient de nous faire le plaisir de nous rejoindre. Il me fait savoir qu’il ne lui est pas possible de répondre de manière très précise sur le calendrier. Ce n’est pas un propos dilatoire : pour ma part, je ne peux pas vous dire à quelle date le présent projet de loi sera examiné en deuxième lecture alors que, vous l'imaginez bien, cette question me tient beaucoup à cœur.
Je comprends votre impatience. Je sais que ces dispositions sont très attendues, je sais le statut discriminatoire que provoquent la loi de 1969 et la tenue du carnet de circulation, mais, je le répète, le Gouvernement soutiendra cette proposition de loi, sans que ni moi-même – je le regrette – ni qui que ce soit d'autre ne puisse répondre de façon précise sur les délais compte tenu, notamment, de la congestion du calendrier parlementaire.
Je retire les amendements n° 553 et 554, mais je maintiens l’amendement n° 556.
Les amendements n° 553 et 554 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 556.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 555 rectifié, présenté par Mme Benbassa, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral, les mots : « Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « Les personnes sans domicile stable mentionnées à l'article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » et les mots : « code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
II. – Au 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts, les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d'élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
III. – L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Comme j’ai retiré les amendements n° 553 et 554, celui-ci n’a plus de raison d’être.
L’amendement n° 555 rectifié est retiré.
L'amendement n° 559, présenté par Mme Benbassa, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans chaque département, un organisme au moins est agréé pour l'élection de domicile de chaque catégorie de personnes sans domicile stable pour l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Le dispositif que vous proposez, madame Benbassa, est assez compliqué à mettre en œuvre. Si mes souvenirs sont bons, un tel dispositif a été mis en place avec les commissions locales d'insertion – vous y faites référence –, mais je ne suis pas sûr que cela ait été fait partout ; en revanche, je suis certain que cela a disparu partout.
En raison de cette complexité, j'émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Chapitre VI
Créer de nouvelles formes d’accès au logement par l’habitat participatif
Au début du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« LES SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF
« Art. L. 200 -1. –
Non modifié
« En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, l’habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d’espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.
« Art. L. 200 -2. – §(Non modifié) Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d’habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’autopromotion définies aux chapitres Ier et II du présent titre.
« Art. L. 200 -3. – §(Non modifié) Les personnes souhaitant s’engager dans cette démarche peuvent s’associer en sociétés d’habitat participatif, sous réserve, lorsqu’elles se constituent sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.
« Art. L. 200 -4. – Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 201-3, un organisme d’habitation à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.
« Art. L. 200 -5. – §(Non modifié) Par dérogation à l’article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports.
« Art. L. 200 -6. – La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
« Art. L. 200 -7. – §(Non modifié) Chaque société d’habitat participatif limite son objet à des opérations de construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d’un même ensemble immobilier.
« Art. L. 200-7-1 (nouveau). – Les sociétés d’habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée.
« Art. L. 200 -8. – (Non modifié) Avant tout commencement de travaux de construction, l’assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d’un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d’exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d’eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d’une garantie financière d’achèvement de l’immeuble définie par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 200 -9. – §(Non modifié) Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent titre.
« Chapitre I er
« Les coopératives d’habitants
« Art. L. 201 -1. –
Non modifié
« Art. L. 201 -2. – §(Non modifié) Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :
« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés ;
« 3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 ;
« 4° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent article ;
« 5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;
« 6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société coopérative régie par l’article L. 201-1.
« Art. L. 201 -3. – §(Non modifié) Les statuts peuvent prévoir que la coopérative d’habitants admette des tiers non associés à bénéficier des services mentionnés au 6° de l’article L. 201-2, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité spéciale permettant de connaître le résultat de cette activité.
« Le chiffre d’affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires de la société déterminé par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201 -4. – §(Non modifié) Les statuts prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant l’attribution en jouissance des logements. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions permettant de déroger à ce délai.
« Art. L. 201 -5. – I. – Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Toute modification de cette clause nécessite une décision à l’unanimité des associés.
« Toute cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.
« Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« II. – Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.
« III. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé exclu est limitée au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, est indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.
« IV. – L’associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201 -6. – §(Non modifié) La société coopérative d’habitants constitue des provisions pour gros travaux d’entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201 -7. – §(Non modifié) Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun. Un règlement est adopté par l’assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l’article L. 201-8.
« Art. L. 201 -8. – §(Non modifié) Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d’habitants et chaque associé coopérateur avant l’entrée en jouissance de ce dernier. Ce contrat confère à l’associé coopérateur un droit de jouissance sur un logement et mentionne, notamment :
« 1° La désignation et la description du logement dont l’associé coopérateur a la jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs ;
« 2° Les modalités d’utilisation des espaces mentionnés au 1° ;
« 3° La date d’entrée en jouissance ;
« 4° L’absence de maintien de plein droit dans les lieux prévue à l’article L. 201-9 ;
« 5° Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à l’article L. 201-7 que l’associé coopérateur doit acquitter pour la première année d’exécution du contrat ;
« 6° Le montant de la redevance mise à la charge de l’associé coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif précise à ce titre :
« a ) La valeur de la partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement, appelée fraction locative ;
« b) La valeur de la partie de la redevance correspondant à l’acquisition de parts sociales, appelée fraction acquisitive.
« Lorsque le contrat coopératif est signé avant l’entrée en jouissance, aucun versement ne peut être exigé au titre de la redevance dès lors que la jouissance n’est pas effective.
« Art. L. 201 -9. – §(Non modifié) I. – En cas de décès d’un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d’un délai de deux ans pour signer un contrat coopératif.
« II. – La perte de la qualité d’associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.
« Art. L. 201 -10. – §(Non modifié) La société coopérative d’habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à l’examen de sa situation technique et financière et de sa gestion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201 -11. – §(Non modifié) Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, en cas de dissolution, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l’application des articles 16 et 18 de la même loi est dévolu par décision de l’assemblée générale à d’autres coopératives d’habitants régies par le présent code ou à une union les fédérant ou à tout organisme d’intérêt général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l’achèvement de la production de logement.
« Art. L. 201 -12. – §(Non modifié) Les deux derniers alinéas de l’article 16, l’article 17 et le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.
« Chapitre II
« Les sociétés d’autopromotion
« Art. L. 202 -1. – §(Non modifié) Les sociétés d’autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
« Art. L. 202 -2. – Elles ont pour objet d’attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :
« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d’habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;
« 3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu’ils comportent ;
« 4°
« Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l’attribution des logements en jouissance ou en propriété.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société régie par l’article L. 202-1.
« Art. L. 202 -3. – §(Non modifié) Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses parties de l’immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. S’il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d’eux l’un des lots définis par l’état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.
« En cas d’attribution en propriété, un règlement précise la destination des parties réservées à l’usage privatif des associés et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux.
« Si l’attribution en propriété d’une ou plusieurs fractions de l’immeuble emporte l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement est établi en conformité avec cette loi et est annexé aux statuts de la société.
« En cas d’attribution en jouissance, un règlement en jouissance délimite les diverses parties de l’immeuble, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il précise la destination des parties destinées à un usage privatif et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Ce règlement en jouissance est annexé aux statuts.
« L’état descriptif de division, les règlements mentionnés au présent article et les dispositions corrélatives des statuts sont adoptés avant tout commencement des travaux de construction.
« Art. L. 202 -4. – §(Non modifié) Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l’immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
« Art. L. 202 -5. – §(Non modifié) L’associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l’article L. 202-4 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l’attribution en propriété de ladite fraction.
« Les droits sociaux appartenant à l’associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique, sur autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l’encontre desquels la mise en vente est à l’ordre du jour de l’assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
« La mise en vente publique est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Si l’associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l’immeuble, chacun de ces groupes peut être mis en vente séparément.
« La vente a lieu pour le compte et aux risques de l’associé défaillant, qui est tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l’adjudication sont affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé est redevable à la société. Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société, ni à l’adjudicataire des droits sociaux.
« Art. L. 202 -6. – §(Non modifié) Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l’ensemble, telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d’utilisation des biens appréciées au jour de l’affectation à des groupes de droits sociaux déterminés.
« Art. L. 202 -7. – §(Non modifié) Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité relative que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot mentionné à l’article L. 202-3.
« Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et des espaces communs, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.
« Le règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévus à l’article L. 202-3 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
« L’article L. 202-5 est applicable à l’exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.
« Un associé peut demander au juge la révision, pour l’avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme au premier alinéa du présent article. Si l’action est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.
« Pour les décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés votent en disposant d’un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu’entraîne l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en jouissance prévu à l’article L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote en disposant d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
« Art. L. 202 -8. – §(Non modifié) Chaque associé dispose d’un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :
« 1° Soit chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans le capital social ;
« 2° Soit chaque associé dispose d’une voix.
« Art. L. 202 -9. – §(Non modifié) I. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d’une société d’autopromotion après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« Le retrait d’un associé n’entraîne pas l’annulation de ses parts ou actions.
« II. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble et sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l’opération de construction. À défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.
« Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.
« Les retraits entraînent de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
« Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
« III. – Pour l’application du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l’immeuble social, à moins qu’il n’ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble.
« Sauf l’effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l’encontre de ses ayants cause qu’après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
« IV. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa n’est pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 202-5.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 202 -10. – §(Non modifié) La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par l’assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.
« L’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.
« Ce partage ne peut intervenir qu’après décision définitive sur les comptes de l’opération de construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d’immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l’état descriptif de division.
« Dans le cas où la succession d’un associé n’est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution n’entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession ou de la donation.
« Les associés qui n’ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l’article L. 202-5, prétendre à aucune attribution tant qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.
« Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l’approuver ou à le contester en la forme authentique.
« Les associés qui contestent alors le partage disposent d’un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.
« La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.
« Chapitre III
« Dispositions communes
Suppression maintenue de la division et de l’intitulé
« Art. L. 203 -1 à L. 203 -8. –
Suppressions maintenues
L'amendement n° 240, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 13, dernière phrase
Supprimer les mots :
d’achèvement de l’immeuble
La parole est à Mme Mireille Schurch.
L'envolée des prix de l'immobilier, la hausse des coûts de la construction ainsi que la raréfaction du foncier provoquent, nous l'avons maintes fois souligné, les difficultés d'accès au logement. C'est pourquoi certaines personnes se regroupent et s'orientent dorénavant vers de nouvelles formes d'accession à la propriété qui leur permettent de réduire les coûts, tout en se rattachant à des valeurs communes de solidarité, d'éco-responsabilité et de convivialité. Tel est le sens de l'habitat coopératif ou participatif.
Nous nous réjouissons de la reconnaissance de cette démarche que vous avez souhaité inscrire, madame la ministre, dans le projet de loi. Votre texte transpose le mécanisme de la GFA, la garantie financière d'achèvement, relative à la vente en état de futur achèvement, à ces nouvelles sociétés. Or quel que soit leur statut final – copropriété ou jouissance en société d’autopromotion ou en coopérative d’habitants –, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage en autopromotion, il n’y a pas de vente. Une transposition pure et simple de ce mécanisme ne paraît donc pas adaptée.
Ajoutons que la GFA est très difficile à obtenir et coûte très cher, surtout si les souscripteurs ne sont pas des professionnels de la construction, mais des groupes d'habitants. Cela nous a été longuement expliqué par de nombreuses associations.
En outre, la GFA ne répond pas à la diversité des projets. Ainsi, certains groupes peuvent vouloir recourir aux services d'un promoteur professionnel, ou même confier ces opérations à l'un des associés, par exemple un bailleur social, qui accepterait alors cette responsabilité et aurait les moyens d'accéder à ce type de garantie. D'autres groupes, en autopromotion, souhaitent agir pour leur propre compte.
En fonction de ces situations contractuelles, les risques encourus par le groupe seront bien différents. C'est pourquoi le renvoi pur et simple à une même garantie prévue en matière de vente ne paraît pas adéquat. Nous proposons donc de modifier la dénomination en supprimant tout simplement la référence à la notion d'achèvement de l'immeuble, tout en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de cette garantie.
L’habitat participatif est, selon moi, une forme d’accès au logement très importante. Je me réjouis de cette initiative, que le Sénat va enrichir encore par voie d’amendement.
L’habitat participatif n’est pas une lubie, contrairement à ce que certains peuvent penser ; il existe une tradition dans notre pays, pour ne citer que les célèbres Castors, qui est loin d’être négligeable. Il faut prendre l’habitat participatif très au sérieux et l’aider à se développer.
Comme nous avons été plusieurs à le préciser en discussion générale, le phénomène reste tout de même très limité en France, alors qu’il est très présent dans les pays du Nord. Je pense qu’il faut suivre leur exemple.
La garantie d’achèvement, qui renvoie à une notion financière très précise, n’avait pas sa place, en tant que telle, dans la philosophie de l’habitat participatif. Cependant, les représentants de ce mouvement ont pris conscience qu’il leur fallait obtenir une garantie d’achèvement, si je puis dire. Il convient par conséquent de supprimer le caractère financier, mais de prévoir une garantie définie par décret, afin que des gens ne s’embarquent pas dans des projets qui ne seraient pas assez structurés pour aller jusqu’à leur terme.
L’amendement de Mme Schurch correspond tout à fait à cette demande. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
L’obligation d’obtention d’une garantie financière d’achèvement constitue une réelle protection pour les concepteurs d’un projet d’habitat participatif.
Je vous ai fait part à maintes reprises de mon attachement au développement de cette forme d’habitat. Nous avons par ailleurs supprimé par ordonnance la garantie intrinsèque, qui était un facteur de fragilité pour les acquéreurs.
Les termes « garantie financière d’achèvement » vous semblent trop marqués par la promotion immobilière. Il s’agit cependant de ne pas laisser des gens, fussent-ils coopérateurs, désarmés face à la cessation de paiement ou le départ de constructeurs peu scrupuleux. Ils ne sont pas préservés du fait du statut coopératif du projet.
Vous ayant indiqué ces réserves, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L’article 22 traite de l’habitat participatif. Qu’il soit en promotion privée, en habitat social ou coopératif, qu’il prenne la forme de coopérative d’habitants, d’habitat groupé ou encore d’autopromotion, l’habitat participatif interroge notre vision traditionnelle de faire la ville en replaçant l’habitant en tant qu’acteur à part entière de son cadre de vie.
Certains de nos voisins européens, notamment les Norvégiens ou les Suisses, ont intégré depuis longtemps l’expertise d’usage au processus d’aménagement. Comme il est dit dans l’excellent rapport de notre collègue Claude Dilain, l’habitat participatif représente 5 % du parc immobilier en Suisse, soit 130 000 logements, 15 % du parc immobilier en Norvège, soit 650 000 habitants, et même 40 % des logements à Oslo !
En France, ces expériences sont encore marginales. On ne recense que quelques centaines de logements, mais cette philosophie se développe de plus en plus chez nos concitoyens. Certaines collectivités ont soutenu de tels projets comme Rennes, Strasbourg, Montreuil, Toulouse, Grenoble, Lorient et Saint-Nolff dans le Morbihan. Je mesure à quel point cette loi est attendue et nécessaire, tant il relève du parcours du combattant de sécuriser et de mener à bien de tels projets. C’est pourquoi je tiens à saluer le travail de Mme la ministre et de son équipe, ainsi que des parlementaires, puisque nous l’enrichissons pour ajouter une nouvelle façon de vivre et d’habiter au XXIe siècle.
Je voudrais m’adresser aux auteurs de l’amendement, Mme Schurch et M. Le Cam.
Mme la ministre a raison de souligner que la protection du coopérateur – peu importe la forme, d'ailleurs – est extrêmement importante dans l’habitat participatif. Or aujourd'hui, qu’on le veuille ou non, la meilleure garantie d’achèvement de l’immeuble est financière. Imaginez-vous une coopérative qui se trouverait à mi-chantier, sans garantie, avec des coopérateurs qui n’assumeraient plus leur participation ? Il faut absolument prévoir une garantie extrinsèque qui certifie l’achèvement de l’immeuble.
Cela étant dit, je comprends vos arguments : les coopérateurs ne disposent pas toujours des fonds suffisants pour trouver une banque. Peut-être convient-il de prévoir un soutien sous forme de caution d’un autre organisme ?
Quoi qu’il en soit, la garantie d’achèvement de l’immeuble est à mon avis incontournable pour développer ce système d’habitat participatif.
Vu la situation, je comprends que l’on essaye de développer toutes les formules pour créer non seulement plus de logements, mais aussi des formes d’habitat qui conviennent à ceux qui y vivent. On devrait parfois condamner les architectes à habiter dans les immeubles qu’ils conçoivent…
Cela dit, je suis assez étonné de la façon dont les choses évoluent. Nous sommes en train de passer d’une législation applicable à tout le monde – et quelle législation, encore accrue par ce texte ! – à une législation à la tête du client pour ainsi dire. On multiplie les dérogations – nous le verrons à l’article 59 – aux obligations d’équipement, de garantie, etc., selon la catégorie du demandeur, de son mode de vie. Cela n’a pas grand-chose à voir avec notre façon habituelle de légiférer.
On peut soumettre tout le monde aux mêmes obligations, mais selon des voies différentes : ici, trouver un moyen de garantir l’achèvement des immeubles projetés ! Que fera-t-on si l’immeuble n’est pas achevé ? Que fera le maire ? Que répondra-t-il aux personnes qui viendront se plaindre ?
Trouver des solutions pour permettre l’achèvement des immeubles même en cas de défaillance, ce serait le bon sens, mais dispenser ces opérations des obligations de sécurité et de garantie applicables à tous, cela me paraît un peu léger, à la fois pour les coopérateurs et pour la collectivité, même si cela part d’un bon sentiment. Comme chacun sait, l’enfer est pavé de bonnes intentions…
Notre amendement vise à répondre à une demande émanant des personnes qui s’orientent vers de nouvelles formes d’accession à la propriété.
Il y aura toujours une garantie financière, puisque nous supprimons simplement les termes « d’achèvement de l’immeuble », la GFA étant liée à une vente en état futur d’achèvement. En attendant de trouver une nouvelle solution, nous proposons de supprimer les termes qui lient directement à une vente, les acquéreurs étant coconstructeurs de leur future habitation.
Il convient, me semble-t-il, de renvoyer à un décret la fixation des modalités de cette garantie financière. Par cet amendement, il n’est donc nullement question d’exonérer quiconque d’une garantie financière d’achèvement de construction.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 771, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 34, deuxième phrase
Remplacer les mots :
est indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A
par les mots :
correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
Par lettre en date du 23 octobre 2013, M. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, a fait connaître à M. le président du Sénat que le groupe UDI-UC exerce son droit de tirage, en application de l’article 6 bis du règlement, pour la création d’une mission commune d’information sur « Quels nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l’Union européenne dans la gouvernance mondiale de l’Internet ? »
La conférence des présidents sera saisie de cette création lors de sa réunion du 6 novembre prochain.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente.