L’amendement n° 110, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 64 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-... – L’autorité compétente pour élaborer, réviser et modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale peut décider de mener tout ou partie des procédures par voie dématérialisée. À cet effet, elle définit par délibération les conditions d’information, de participation et d’association du public et des partenaires associés à la procédure. Cette délibération est notifiée aux partenaires associés à la procédure. Les conditions adoptées par délibération sont portées à la connaissance du public.
« Lorsqu’une enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement, l’enquête prévue à l’alinéa précédent peut être dématérialisée, selon les conditions définies par délibération de l’organe délibérant. »
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.