La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (projet n° 851 [2012-2013], texte de la commission n° 66, rapport n° 65, avis n° 29, 44 et 79).
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE IV §(priorité) (suite)
MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME
Chapitre II §(priorité) (suite)
Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux
Section 5 §(priorité) (suite)
Transfert de compétences, modernisation du plan local d’urbanisme communautaire et évolution des périmètres des plans locaux d’urbanisme
Au sein du titre IV, appelé par priorité, nous poursuivons l’examen de l’article 64, dont je rappelle les termes :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-4, les mots : « compétentes en matière d’organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports » ;
2° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d’orientations et d’actions. » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;
d) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
e) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est élaboré par une métropole, une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de programme local de l’habitat. Il poursuit les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports et qui est soumis à l’obligation d’élaborer un plan de déplacements urbains en application de l’article L. 1214-3 du même code, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 dudit code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas soumis aux deuxième ou troisième alinéas du présent II et qu’il élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, il comprend un programme d’orientations et d’actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d’aménagement et de programmation.
« Lorsque le programme local de l’habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance avant la délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans au plus, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.
« Il en est de même lorsqu’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;
f) Au début des troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « III. – », « IV. – », « V. – » et « VI. – » ;
g) Les huitième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 123-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123 -1 -1 . – En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l’autre commune.
« Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que la commune d’origine.
« En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier, ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur intégration.
« Lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.
« Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.
« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l’approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l’intégration.
« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.
« Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.
« Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d’une commune, il ne comprend pas de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;
3° bis L’article L. 123-1-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. » ;
4° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment les continuités écologiques, » ;
b) Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du II de l’article L. 123-1 du présent code, ces orientations précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 123-1 du présent code, elles précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l’article L. 122-1-9 du présent code. » ;
5° L’article L. 123-1-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ces documents » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 123-1-10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 123-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;
7° L’article L. 123-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -1 -12 . – Le règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation.
« Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles de bureaux. À l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
« En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à l’article L. 332-7-1 du présent code.
« Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. » ;
8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. » ;
9° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;
a) (Su p pression maintenue)
b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
b bis ) Au deuxième alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délibération prévoit la tenue d’un débat sur les modalités de la collaboration à mener entre l’établissement public de coopération intercommunale compétent et ses communes membres, et précise son organisation. » ;
10° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. » ;
10° bis (nouveau) L’article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot « intercommunale » sont insérés les mots :
« après la réunion, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale, d’une conférence intercommunale réunissant l’ensemble des maires des communes membres » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, la commission prévue à l’article L. 121-6 entend les parties intéressées et dispose d’un mois pour formuler des propositions. L’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. » ;
10° ter (nouveau) Après le mot : « environnement », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
«, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête. »
11° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, » ;
b) Le 3° est complété par les mots : «, ou ont fait l’objet d’un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat » ;
12° L’article L. 123-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -12 -1. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal procède, six ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d’urbanisme, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Cette analyse des résultats est organisée tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant sur l’opportunité de réviser ce plan.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, le préfet peut demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans un délai d’un mois, l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s’il entend procéder aux modifications. À défaut d’accord ou à défaut d’une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d’un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. » ;
13° L’article L. 123-12-2 est abrogé ;
14° L’article L. 123-14-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« – à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;
« – en l’absence de schéma de cohérence territoriale et à l’issue du délai de trois ans mentionné au quatrième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible ou n’a pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II du même article L. 111-1-1 ;
« – à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1-9, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ; »
b) Au quatrième alinéa, la référence : « à la seconde phrase du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa » ;
15° Le livre VI est complété par un article L. 600-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 600 -9 . – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
« 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ;
« 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »
II. – Le titre V du livre V du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 555-1 et L. 555-2 deviennent les articles L. 556-1 et L. 556-2 ;
2° Après le chapitre IV, il est inséré le chapitre V ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Le sursis à statuer en matière d’urbanisme
« Art. L. 555 -1 . – Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut surseoir à statuer, lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale entaché d’une illégalité susceptible d’être régularisée, sont définies à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. »
III. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 65 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l’élaboration ou la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.
Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de l’article L. 123-12-1, dans sa rédaction résultant de la même loi, et relatives à l’analyse des résultats et à l’opportunité d’une révision des plans locaux d’urbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.
IV. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».
V. –
Supprimé
VI. –
Supprimé
VII. – Lorsqu’aucune commune d’un parc naturel régional n’est comprise dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant la fin du sixième mois suivant la publication de la présente loi, peut comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il :
1° Porte sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ;
2° Respecte les principes et les objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II ;
3° Comprend les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa du I du même article L. 123-1 ;
4° Est élaboré dans les conditions d’un plan local d’urbanisme définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12-2.
Le chapitre individualisé tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision de la charte ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il peut faire l’objet des procédures d’évolution prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne.
L'amendement n° 609 rectifié bis est présenté par MM. Bizet, Bas, Beaumont, César, Couderc, Lefèvre et Pointereau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « zones agricoles », sont remplacés par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 518 rectifié, présenté par MM. Collomb et Chiron et Mme Demontès, est ainsi libellé :
Alinéas 63 et 64
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Chiron.
L’organisation de la collaboration entre les structures intercommunales et leurs communes membres en matière d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme, le PLU, relève de la conduite du projet.
Pour les communautés urbaines issues de la loi de 1966 qui disposent de PLU intercommunaux, les modalités de travail font déjà l’objet d’une antériorité consensuelle et n’ont pas à être précisées par délibération de l’organe délibérant.
L'amendement n° 519 rectifié, présenté par MM. Collomb et Chiron et Mme Demontès, est ainsi libellé :
Alinéa 64
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, cette délibération prévoit...
La parole est à M. Jacques Chiron.
Les communautés urbaines issues de la loi de 1966 qui disposent de plans locaux d’urbanisme déjà intercommunaux, pour lesquels les modalités de travail avec les communes membres sont plus anciennes et font l’objet d’un consensus déjà établi, ne doivent pas être tenues d’avoir un débat sur les modalités d’organisation.
La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 519 rectifié et un avis défavorable sur l'amendement n° 518 rectifié. Ainsi, nous maintenons les dispositions du texte pour les communes et les communautés d’agglomération.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 520 rectifié, présenté par MM. Collomb et Chiron et Mme Demontès, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 123-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d’urbanisme ne sont pas illégaux du fait des vices susceptibles d’entacher la collaboration dès lors que les modalités d’association prévues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 ne sont pas entachées de vices ayant privé les communes membres d'une garantie. » ;
La parole est à M. Jacques Chiron.
Par analogie avec le dispositif existant à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, il est proposé de sécuriser les procédures de révision de documents d’urbanisme.
Ces documents ne seraient pas rendus illégaux du fait d’un vice de forme sur la notion de « collaboration », qui relève de la conduite technique du projet, et non de la procédure. Nous souhaitons ainsi sécuriser la procédure.
L'amendement n° 520 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 26 rectifié est présenté par MM. Vial, Amoudry, Bécot, Lefèvre, Emorine, Houel, Laufoaulu et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Reichardt et Pierre, Mme Deroche, MM. César, P. Leroy, Cardoux, Doligé, Grosdidier et G. Bailly, Mme Masson-Maret et MM. Grignon, Hérisson, Longuet, Hyest et Chauveau.
L'amendement n° 37 est présenté par M. Vairetto.
L'amendement n° 628 rectifié est présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Roche et Guerriau.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 123-7-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-7-1. - Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et est situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, il peut, après accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, valoir schéma de secteur. » ;
La parole est à M. François Grosdidier, pour présenter l'amendement n° 26 rectifié.
Le projet de loi prévoit de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls ceux dont le périmètre a été arrêté avant l’entrée en vigueur de la loi seraient provisoirement maintenus.
Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne, car les unités touristiques nouvelles, les UTN, ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT avant toute approbation d’une nouvelle UTN.
L’Assemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux.
Il est proposé de reprendre cette proposition et de prévoir qu’un PLU intercommunal peut, avec l’accord de l’établissement public qui élabore et gère le SCOT, valoir schéma de secteur, sans que cette possibilité soit limitée dans le temps. Cela évitera aux EPCI compétents une double procédure simultanée de révision ou de modification du SCOT et du PLUI.
Compte tenu des informations qui nous ont été données hier par Mme la ministre, je retire mon amendement.
L'amendement n° 37 est retiré.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 628 rectifié.
À la suite de la discussion très claire que nous avons eue hier, je retire mon amendement.
L'amendement n° 628 rectifié est retiré.
Monsieur Grosdidier, l'amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?
Nous avons longuement abordé la question soulevée par l’amendement n° 26 rectifié lors de la discussion de l’article 58.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est du même avis que la commission. Je remercie MM. André Vairetto et Jarlier d’avoir retiré leurs amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 629 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Tandonnet et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 71
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une commune membre de l'établissement de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. » ;
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Cet amendement tend à modifier les conditions pour arrêter le projet de PLUI.
La commission est passée d’une majorité des deux tiers à une majorité des trois quarts et a introduit le principe de la consultation de la commission de conciliation en cas de désaccord d’une commune.
Cette disposition nous semble contraignante dans la mesure où elle prévoit la consultation d’un organisme extérieur sur des choix qui doivent être faits par les communes.
Je souhaite conserver le principe de renforcement de la majorité, c'est-à-dire la majorité aux trois quarts, mais supprimer la consultation de la commission de conciliation.
L'amendement n° 521 rectifié, présenté par MM. Collomb et Chiron et Mme Demontès, est ainsi libellé :
Alinéa 71, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
l’établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération compétente
La parole est à M. Jacques Chiron.
Les communautés urbaines exercent depuis de nombreuses années la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme et de documents d'urbanisme en tenant lieu, qu’elles élaborent dans le cadre d’une concertation approfondie avec leurs communes et leurs territoires.
Dans ces intercommunalités anciennes, l’approbation de ces documents est large, voire unanime.
Il convient de ne pas remettre en cause les situations locales pour lesquelles le PLU intercommunal est déjà une réalité et recréer des PLU « à la carte » sans cohérence en excluant les communautés urbaines et les métropoles de ce dispositif.
L'amendement n° 630 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Roche et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 71, première phrase
Après le mot :
directement,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
la conférence des maires est réunie à nouveau dans un délai d’un mois pour formuler des propositions.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
C’est un amendement de repli, qui vise à remplacer la commission de conciliation par la conférence des maires.
En effet, en cas de difficultés avec une commune, il est important que les maires se réunissent pour essayer de trouver une solution. Cette formule me paraît plus simple et moins contraignante. Ainsi, le projet sera vraiment approuvé par l’ensemble des maires, comme il faut le souhaiter.
Sur l'amendement n° 629 rectifié, je rappelle que c'est moi qui ai proposé l’intervention d’une commission de conciliation en cas de blocage lors de la mise en place du PLU. Il s’agit, en quelque sorte, d’une sécurité que je souhaite apporter à ceux qui ont peur de se voir imposer un PLU. Supprimer la consultation de la commission de conciliation nous conduirait à revenir au point de départ.
La commission est donc défavorable à cet amendement, ainsi qu’à l’amendement de repli n° 630 rectifié.
En ce qui concerne l'amendement n° 521 rectifié, l’avis est favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 278, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Alinéa 73
Après le mot :
approuve
Insérer les mots :
, après accord d'au moins deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié au moins des communes représentant plus des deux tiers de la population,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 229 rectifié, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 73
Après le mot :
majorité
insérer les mots :
d'au moins trois quarts des conseils municipaux, représentant 90 % de la population
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Dans sa rédaction initiale, notre amendement tendait à prévoir un avis conforme de l’ensemble des conseils municipaux pour valider un plan local d’urbanisme communautaire.
Madame la ministre, vous nous avez fait part de vos inquiétudes, une telle mesure étant de nature à permettre à une seule commune de bloquer l’ensemble du travail communautaire.
Permettez-moi toutefois de vous interroger sur la solidité juridique de notre amendement, que vous avez contesté. En effet, je vous rappelle qu’existent, dans notre droit, des compétences communales de principe et des compétences communales résiduelles ! On aurait pu imaginer que notre amendement s’inspire de cette distinction. Je vous remercie de bien vouloir nous répondre sur ce point.
Tenant compte de vos réserves, et tirant les conséquences du PLU intercommunal obligatoire, que nous avons voté, nous avons rectifié notre amendement. Toutefois, notre objectif demeure que le PLUI recueille le plus large consensus et puisse être validé par la majorité des conseils municipaux. Pour ce faire, nous proposons que l’organe délibérant de l’EPCI adopte le PLUI à la majorité d’au moins trois quarts des conseils municipaux, représentant 90 % de la population – soit la majorité nécessaire pour le transfert de la compétence PLU à l’échelon communautaire. C’est bien le moins pour valider un PLUI !
Avec une telle majorité, le travail fait en commun serait validé par la quasi-totalité des conseils municipaux, sans que le PLUI soit bloqué pour autant.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 301 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Bockel, Guerriau et Amoudry.
L'amendement n° 631 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Roche et Maurey.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 73
Après les mots :
à la majorité
insérer les mots :
des deux tiers des votes exprimés
L’amendement n° 301 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n° 631 rectifié bis.
On l’a dit et répété, les maires doivent être associés aux décisions d’élaboration du PLUI.
L’Association des maires de France, l’AMF, et l’Assemblée des communautés de France, l’AdCF, ont constitué des groupes de travail sur ce sujet. Nous nous étions mis à peu près d’accord sur l’opportunité de prévoir une majorité des deux tiers des votes exprimés pour l’approbation du PLUI. L’Assemblée nationale a d'ailleurs adopté une disposition en ce sens.
Or, la commission des affaires économiques est revenue sur ce point, en retenant une majorité simple.
Il semble important de maintenir le principe de la majorité qualifiée pour l’approbation du PLUI.
Tel est le sens de cet amendement.
L’amendement n° 229 rectifié, présenté par Mme Schurch, vise à mettre en place une codécision pour l’approbation du PLUI.
Madame Schurch, je vous rappelle que l’on a d'ores et déjà prévu une minorité de blocage pour ce qui est du passage en PLUI, et cette minorité est importante – un quart des communes représentant au moins 10 % de la population.
En outre, Mme la ministre a indiqué hier que des solutions de procédure pourraient être recherchées pour sortir des éventuels blocages qui pourraient survenir.
Dans ces conditions, je considère que votre amendement constitue un « super-verrou » ! Par conséquent, la commission en sollicite le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 631 rectifié bis de M. Jarlier.
Madame Schurch, comme je l’ai expliqué hier en exprimant l’avis du Gouvernement sur votre amendement n° 228, j’ai compris la préoccupation de votre groupe.
Le risque auquel votre amendement tend à parer est double.
Tout d’abord, vous envisagez le cas où le PLUI ne serait pas adopté du fait de tensions. En effet, je vous l’indiquais hier, il n'existe pas aujourd'hui de corde de rappel en cas d’absence de majorité pour adopter le PLUI. Nous allons travailler, dans le cadre de la navette, à la recherche d’une solution permettant de résoudre ce problème.
Si je comprends bien le sens de votre amendement, vous envisagez également le cas où une commune – par exemple une commune politiquement très minoritaire au sein de l’EPCI – se verrait imposer contre son gré des orientations de son plan de secteur. Je souhaite que nous travaillions aussi sur cette seconde hypothèse que vous soulevez : nous devons nous doter de dispositions permettant une intervention d’une autre nature en cas de conflit extrêmement virulent dans le cadre de l’élaboration du PLUI. Cela dit, une telle situation ne s’est jusqu’à présent jamais présentée, et c’est sans doute pourquoi de telles dispositions n’existent pas. Au reste, ce n’est pas parce que la situation ne s’est jamais présentée que je ne souhaite pas que l’on réfléchisse à la question. Pour l’heure, je n’ai pas encore d’idée préconçue sur la modalité à mettre en œuvre – intervention du préfet ou autre.
D'ailleurs, je ne suis pas persuadée que la réponse que vous apportez soit adaptée : elle ne règle ni l’une ni l’autre des difficultés que vous évoquez – d’une part, la non-adoption réitérée d’un PLUI et, d’autre part, la situation où une commune serait en conflit avec l’intercommunalité, qui tenterait de lui imposer quelque chose.
Madame Schurch, j’ai bien entendu votre argument relatif aux compétences communales résiduelles. En l’espèce, il s’agit bien d’une compétence transférée ! Or, quand la compétence est transférée, elle ne peut être partagée ; il y aurait, sinon, un conflit dans l’exercice de la compétence. Du reste, on voit bien qu’on ne peut couper en tranches la compétence relative à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme.
Je sollicite donc le retrait de votre amendement, m’engageant, j’y insiste, à travailler de manière extrêmement sérieuse sur les deux questions que soulève votre amendement, dans le cadre de la navette, avec les membres de votre groupe comme avec l’ensemble des sénateurs qui le souhaiteront.
D'ailleurs, si vous connaissez des exemples des situations que vous avez évoquées, je souhaite, madame Schurch, que vous nous en fassiez part.
S’agissant de l’amendement n° 631 rectifié bis, l’avis du Gouvernement est défavorable.
La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote sur l’amendement n° 229 rectifié.
Bien indépendamment de toute considération partisane, dans le souci de défendre la cause des communes et considérant le degré de détail dans lequel le PLU est entré – hauteur des bâtiments, colorimétrie… –, je suis favorable à l’amendement consistant à soumettre à l’avis du conseil municipal les décisions en matière d’urbanisme qui s’appliqueront sur le territoire de la commune.
Je suis opposé à l’idée que de telles décisions puissent être imposées à une commune, même avec une majorité qualifiée des deux tiers ou des trois quarts. De telles précautions ne sont rien quand on sait que, dans une communauté urbaine, la ville-centre peut détenir à elle seule quasiment la moitié des sièges. Avec de tels équilibres, les majorités des deux tiers ou des trois quarts sont facilement réunies, …
… y compris s’il existe des divergences extrêmement fortes au sein de l’intercommunalité.
Au demeurant, les divergences dont il est question en l’espèce concernent non pas les projets d’intérêt général de l’agglomération, mais bien l’aménagement, dans le détail, de l’espace de chacune des communes.
Madame la ministre, vous l’avez vous-même admis, en déclarant qu’une compétence transférée ne se partage plus. C’est exact, et cela signifie que, à partir du moment où le PLU devient intercommunal, la commune est purement et simplement dépossédée de ses prérogatives en matière de droit d’urbanisme. Le fait que le maire ait une compétence liée en matière de signature n’y changera rien : le maire a le devoir de signer des permis de construire conformes au PLU, même s’il est lui-même opposé aux dispositions de ce dernier. S’il n’a pu faire prévaloir le point de vue du conseil municipal sur ces dispositions d’urbanisme, il aura donc à assumer l’impopularité de projets refusés par la population.
Pour cette raison, nous soutenons l’amendement visant à soumettre le PLUI au conseil municipal de chaque commune, et refusons le principe d’une majorité, même qualifiée, pour mettre en place le PLUI.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien.
Aujourd'hui, dans les communautés de communes, tous les transferts de compétences se font à la majorité qualifiée, et l’on constate sur l’ensemble du territoire qu’un nombre non négligeable de compétences sont, de fait, transférées.
Le PLUI, que le Gouvernement a voulu rendre obligatoire, a suscité de grands débats. Face à la fronde des élus, on a mis en place un verrou, qui rend aujourd'hui quasiment impossible la mise en œuvre du PLUI. Dans le même temps, on prévoit que le PLUI sera voté à la majorité simple. Tout cela est flou !
Je le répète, la majorité qualifiée fonctionne aujourd'hui très bien.
De toute façon, il est évident que, après quelques mois – un an, peut-être –, le verrou sautera ! Les PLUI seront adoptés à la majorité simple, et l’affaire sera réglée.
Si l’on veut faire évoluer les choses sur les territoires, il faut permettre que, dans les initiatives et les débats, s’exprime une volonté partagée des territoires.
La majorité qualifiée était l’outil parfait pour ce faire, et l’Assemblée nationale l’a bien compris, qui a voté ce principe.
Je suis quelque peu surpris par la position de la commission et par celle de Mme la ministre.
L’Assemblée nationale a adopté le principe d’une majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Cette proposition avait été formulée par un groupe de travail commun de l’AMF et de l’AdCF, qui souhaitait justement que des majorités nettes se dégagent au moment de l’approbation du PLUI, pour assurer un large consensus, ce qui est absolument important.
Monsieur Grosdidier, le dispositif voté par la commission des affaires économiques du Sénat va à l’encontre de cette préoccupation :…
… si le PLUI est adopté à la majorité simple plutôt qu’à la majorité qualifiée, il est évident que l’on donne moins de place aux communes.
Cela dit, il existe une divergence de fond entre l’amendement de Mme Schurch et le nôtre. En effet, pour ce qui nous concerne, nous ne retournons pas vers l’échelon communal : nous considérons que la compétence doit demeurer au sein de l’intercommunalité.
Je le répète, il importe de conserver la majorité des deux tiers. Au reste, en revenant sur la mesure adoptée par l’Assemblée nationale, la commission va à l’encontre de tout ce qu’elle a fait jusque-là pour assouplir le dispositif.
A contrario, notre amendement va dans le sens d’une meilleure coconstruction au moment de l’approbation du PLUI, c’est-à-dire au moment où ce dernier est rendu opposable.
Je maintiens donc mon amendement.
J’ai écouté attentivement les explications de Mme le ministre sur l’amendement de Mme Schurch, et je suis satisfait par sa volonté d’aboutir à une solution concrète à l’issue de la navette.
L’amendement de Mme Schurch met en lumière un problème très important : celui du maire en désaccord avec le PLUI, qui serait amené à signer un acte administratif dont il n’approuverait pas le contenu. Je crois que nous sommes tous d’accord sur le fait qu’une telle situation ne serait pas acceptable.
Seulement, ce qui m’inquiète beaucoup, c'est que, une fois la compétence transférée, on ne revient pas en arrière. Peut-être les services vont-ils travailler énormément sur ce problème difficile, mais je crains que l'on ne parvienne pas à une solution qui, concrètement, évite d'imposer au maire ce que la commune n’aurait pas approuvé.
Je prends néanmoins acte de la bonne volonté exprimée par Mme la ministre de travailler sur ce point durant la navette. Nous nous retrouverons donc, lors de la deuxième lecture au Sénat, avec la résolution partagée de trouver une solution qui puisse convenir à tous.
Madame la ministre, j’ai bien entendu votre proposition de travailler sur cette question complexe pendant la navette, mais j’aimerais que vous prêtiez attention au cas de figure d'une commune ne s'inscrivant manifestement plus dans le projet commun ni dans les contraintes qui s'imposent aux autres.
Je suis élu d'un département, les Alpes-Maritimes, qui est la lanterne rouge en matière de logement social. Sur cent soixante-trois communes – il faudrait cependant soustraire de ce total le nombre des communes qui ne sont pas concernées par la loi de solidarité urbaine –, seules trois, dont celle dont je suis maire, satisfont à la loi SRU, avec plus de 20 % de logements sociaux.
Il ne faudrait pas que l'occasion soit ici donnée, alors que progresse la prise de conscience de la nécessité pour ce département et pour notre pays d'un nombre de logements sociaux suffisant répondant aux besoins de nos concitoyens, d'un jeu qui ne soit pas tout à fait collectif et même, pour certains, beaucoup trop individuel… Un jeu qui leur permette – au terme d'un calcul par ailleurs erroné au regard de leurs propres intérêts – de contourner le projet collectif et l'intérêt général.
Je vous demande, madame la ministre, d'y veiller. Le verrou de 10 % permet que cet intérêt collectif puisse être partagé, que le dialogue soit noué, mais il ne faudrait pas que s'ouvre ici la permission de ne pas servir l'intérêt général au nom d'un intérêt très particulier, et par ailleurs mal compris.
Monsieur Daunis, je vous remercie de votre question, qui va me permettre de faire la démonstration de notre constance.
Quand nous avons eu le débat sur l'augmentation de 20 % à 25 % du seuil de logements sociaux, certains avaient soutenu qu’il fallait calculer ce seuil à l'échelle de l'intercommunalité ou du bassin de vie, et non pas de la commune.
J’avais alors refusé tous les amendements allant dans ce sens en raison, d'une part, d'un nécessaire équilibre entre les communes et, d'autre part, du fait que la clé pour la construction de logements sociaux était le permis de construire : tant que la compétence en matière de délivrance de ce permis appartient au maire, cette obligation en matière de logements sociaux doit être communale, avais-je indiqué.
De fait, les situations de blocage se nouent au niveau du permis de construire. Dans le cadre législatif actuel, le PLUI ne différencie pas la construction de logements sociaux et la construction de logements libres. Seules les règles de constructibilité sont en jeu, et l'on peut construire ensuite, dans le gabarit et les règles permises par le PLU, le bâtiment que l'on souhaite. La véritable clé, le véritable verrou pour la construction ou la non-construction reste bien dans la main du maire. Ma volonté que l'obligation en matière de logements sociaux s'impose commune par commune en est une preuve...
Par ailleurs, une commune qui, pour empêcher en particulier la construction de logements sociaux, refuse, dans le cadre d'un PLU ou d'un PLUI, d’ouvrir à la construction des terrains qui pourraient être constructibles entrera dans le cadre de la disposition prévoyant le quintuplement de la pénalité.
Je pense que, au total, ces deux dispositions permettent de répondre à votre question ; j’y insiste, la règle s'applique au niveau de la commune sans que cette dernière puisse s'en exonérer, car nous savons que le maire détient la clé du permis de construire.
C'est inexact ! Madame la ministre, un maire ne peut pas refuser un permis de construire à un bailleur !
Monsieur le sénateur, vous avez juridiquement raison, mais tort en pratique. Le bailleur peut, en effet, engager une procédure de contestation du refus de délivrance du permis, …
Mme Cécile Duflot, ministre. … ce qui débouche sur environ dix ans de litige… À cet égard, je tiens à votre disposition la très longue liste des bailleurs qui ont renoncé à des opérations parce que le coût de cette procédure compromettait l’équilibre financier de ces dernières.
M. François Grosdidier s’exclame.
Il arrive donc qu’un bailleur, par exemple, acquière un terrain de gré à gré puis que le maire – juridiquement à tort – soit réticent pour accorder le permis de construire, ce qui aboutit au blocage de l'opération. C'est pourquoi le quintuplement des pénalités a été voté dans le cadre de la loi sur le logement social promulguée en janvier dernier ; s'il ne s'était pas agi, monsieur le sénateur, de contourner cette difficulté, nous n’aurions pas eu à faire voter cette loi…
Concernant le transfert, monsieur Cornu, vous avez raison : comme je l'ai précisé hier, il ne peut s'agir d'une compétence partagée. Néanmoins, comme M. le rapporteur l'a dit, un verrou très solide a été placé à l'entrée de la démarche du PLUI. Par conséquent, on peut imaginer que, si ce verrou est levé, c'est que la volonté d'aboutir est forte.
Mais je le répète, nous réfléchissons – et nous devons le faire – à une situation de blocage qui, malgré l'engagement collectif initial, pourrait être difficile à surmonter : un changement de majorité au sein des communes composant l’intercommunalité, par exemple.
Nous allons donc travailler sans a priori, évidemment dans le cadre de ce qui est juridiquement possible ; mais il est intéressant de noter que, si de telles situations de blocage ne se sont encore jamais présentées, c'est parce qu’il n’y a jamais eu un seul cas où un élu s'est vu imposer quelque chose !
Nous travaillerons donc en essayant de trouver des exemples car, étant donné le verrou que constitue la délivrance des autorisations d'urbanisme – je m'adresse à un élu qui se trouve dans une grande intercommunalité, et le climat de travail au sein des intercommunalités n’est pas propice à imposer à un élu ou à un territoire tel ou tel type d'aménagement ou de règle de constructibilité –, je ne pense honnêtement pas que cette situation se présente en l'état actuel de la pratique, des règles et des modalités d'élection des représentants au conseil communautaire.
Par conséquent, si je ne m'oppose pas à l'idée de travailler sur ce sujet, je ne suis pas certaine que les dispositions que nous serons, dans cette hypothèse, amenés à adopter trouveront un jour à s'appliquer. Mais elles existeront au cas où…
Madame la ministre, vous avez fait une excellente démonstration. La clé, effectivement, reste le permis de construire, et j'ai parfois le sentiment que nous nous payons un peu de mots. C'est particulièrement vrai pour le cas de la métropole du Grand Paris où l'on essaie de voir comment empiler les différents documents d'urbanisme. On en attend presque monts et merveilles en se disant que l'on aura à la fois le PLU intercommunal – la métropole l'approuvera –, les SCOT, etc.
Mais au bout du compte, la vraie question, c'est la délivrance du permis de construire ! Nous devons garder cela en tête, et c'est pourquoi il n’est pas étonnant, à mon sens, que l'on puisse souhaiter que les maires gardent la main sur le PLU à condition que les incitations, avec les contraintes derrière, ainsi que les aides soient fortes : les maires bâtisseurs, c'est bien, mais le manque de moyens pour construire les équipements publics est un frein que l'on n’évoque jamais assez.
Gardons cela en tête, et n’attendons pas trop, en termes de nombre de logements construits, de la réflexion sur la modification des règles du jeu et des périmètres. S’il est bien évidemment logique de réfléchir à l'échelle pertinente, telle que le bassin de vie, par exemple, au bout du compte, c'est bien celui qui accorde le permis de construire qui fait la décision : si l'on ne prend pas ce fait en considération, rien ne changera véritablement !
Mes chers collègues, j’ai l'impression que nous ne sommes pas maires de la même façon. Vous dites que, en fin de compte, celui qui tient le stylo et signe le permis de construire fait la décision. Eh bien, ce n’est pas ma pratique de maire ! Je regrette, mais j’applique la loi, et j’estime que, de ce point de vue, j’ai, comme parlementaire, encore plus d'obligations.
Le PLU a défini un certain nombre de règles. Qu’inscrit-on dans ce plan ? Les impossibilités et, à l'inverse, les possibilités : on indique s'il y a un terrain inondable, etc. Ensuite, c'est un abus de pouvoir que de refuser un permis de construire dans une zone où rien ne s'y oppose. Des règles s'imposent, et tenir le stylo importe peu. Ce qui compte, c'est tout ce qu’on a mis dans le PLU en termes d'aménagement du territoire de la commune ; et si l'on va à l'encontre de ce document, je le répète, c'est de l'abus de pouvoir.
Je me demande donc si nos pratiques sont les mêmes…
S’agissant du permis de construire, je prolongerai le propos qui vient d’être tenu. Au moment où les règles sont en train de changer, nous vivons une mystification à propos du permis de construire. Dès lors que la dernière strate, dont découle le permis de construire, est un PLU qui ne relève plus de la commune ni du maire, laisser croire que tout dépend du maire avec le permis de construire, c'est juridiquement faux.
Madame la ministre, vous nous avez dit que vous disposiez de statistiques. Je vous en donne acte concernant l'état du droit actuellement en vigueur. Tous, nous connaissons bien les présidents et les directeurs d'offices d'HLM ; ils ne vont pas se mettre en difficulté avec un maire : on trouve un moyen, … on décide qu’on trouvera une autre opération...
Mais nous sommes en train de modifier la loi. Des règles de droit s'appliquant à la commune vont dépendre de l'intercommunalité. Dès lors que le droit de construire ne relèvera plus du maire – ce sera le cas avec ce que nous votons aujourd'hui –, je puis vous garantir que les offices de construction de logements sociaux iront au contentieux contre les maires qui résisteront. Il faudra donc, madame la ministre, que l'on réexamine vos statistiques lorsque les nouvelles dispositions législatives seront entrées en application.
Par conséquent, ne parlons plus du verrou du permis de construire, car, je le répète, c'est une mystification !
Madame la présidente, nous nous trouvons face à un sujet qui transcende les partis politiques : au Sénat, je crois que, sur toutes les travées, nous voulons protéger au maximum le rôle des maires.
Le PLUI doit être validé de la façon la plus consensuelle possible. M. le rapporteur a mis en place une minorité de blocage intéressante parce qu'elle est très faible : les trois quarts des communes réunissant 90 % de la population, soit une large majorité, doivent être favorables à la démarche du PLUI. Dont acte ! Nous considérons qu’il s'agit d'une avancée majeure, que nous devons à la commission des affaires économiques et à M. le rapporteur.
Après l'élaboration du document d’urbanisme qu’est le PLUI, deux questions se posent. La première est celle de son adoption. Selon nous, un très large consensus s'impose, et je pense que notre amendement répond à cette nécessité.
De la même façon que vous avez mis en place, monsieur le rapporteur, la minorité de blocage – et donc une majorité qualifiée – pour valider l'entrée dans la démarche, nous disons que la même majorité doit valider ce PLUI à la sortie. Cela prouvera que l'adhésion reste extrêmement majoritaire. Je pense, ainsi, que vous auriez pu adhérer à cette idée…
La seconde question est devant nous, et j’ai bien conscience que mon amendement ne nous permet pas d'y répondre.
La question a été posée sur toutes les travées : quid de la délivrance de permis de construire si un plan local d’urbanisme intercommunal ne convenait pas à cette commune ? Vous nous répondez, madame la ministre, que vous allez travailler sur ce sujet. Nous n’y répondons pas par notre amendement, j’en suis consciente, et nous souhaitons bien sûr qu’une solution soit trouvée.
Je maintiens donc mon amendement n° 229 rectifié, qui soulève un problème que n’avaient pas relevé les députés, ce qui est tout à l’honneur du Sénat. Est-ce une bonne réponse ? L’accord de la totalité des communes ne peut être requis. Comme vous l’avez dit hier, j’en conviens, une petite commune de cent habitants ne peut bloquer, à elle seule, un long travail de PLUI concernant un grand nombre de communes ou d’habitants, dont acte. C’est pourquoi nous reportons à la sortie, par parallélisme des formes, la majorité prévue par le rapporteur pour l’entrée. Cette proposition me semble très équilibrée.
Nous ne résolvons pas, je le répète, le second problème. Nous souhaitons y travailler au cours de la navette parlementaire afin de traiter tout de même de ce sujet majeur : comment un maire pourra-t-il signer un document d’urbanisme dans le cadre d’un PLU intercommunal auquel il s’est opposé ?
Je tiens à préciser que l’élaboration d’un PLUI est évidemment le fruit d’une recherche de consensus ; on ne peut l’imaginer autrement.
Je fais partie de la minorité au sein de la communauté d’agglomération du pays de Vannes, qui comprend notamment la grosse ville de Vannes, et je n’imagine pas la majorité de l’intercommunalité chercher à m’imposer une disposition…
… sans rechercher un consensus, et un consensus fort.
Une fois que l’on s’est mis autour de la table pour élaborer le PLUI, les choses se passent simplement. Certes, il faut reconnaître les maires, mais de là à les préserver de je ne sais quoi alors qu’ils sont représentés dans l’intercommunalité…
Il ne faut pas aller trop loin. De mon point de vue, les choses telles qu’elles sont présentées me conviennent.
Notre discussion relève du bon sens, puisque nous sommes attentifs à ce que la voix des communes soit entendue dans les futures intercommunalités.
Nous avons bien entendu les explications des uns et des autres, en particulier celles de Mme Schurch sur son amendement que nous sommes tentés de voter, plus par précaution que par conviction.
Vous nous avez dit rechercher une solution au cours de la navette, madame la ministre, mais cela reste, pour l’instant, assez nébuleux. Donc, bien que nous comptions sur ce travail, nous voterons par précaution l’amendement n° 229 rectifié.
À ce stade de la discussion, je voudrais rappeler que, par rapport au texte qui nous vient de l’Assemblée nationale, nous avons institué, sur ma proposition, une minorité de blocage – un quart des communes, 10 % de la population – qui permet tout de même de donner le pouvoir aux maires.
Avant l’application du PLUI, nous avons de surcroît durci la procédure afin que, en cas de blocage dans une commune, celui-ci revienne en discussion devant le conseil communautaire et soit soumis à un vote à la majorité non plus des deux tiers mais des trois quarts. Une conciliation peut en outre être menée entre les deux.
Effectivement, il y a une majorité par commune. Notre collègue Pierre Jarlier propose de revenir à la majorité qualifiée qui s’appliquait auparavant, alors que nous sommes passés à une majorité simple. Il convient cependant de tout mettre en perspective : nous sommes partis de loin !
La commission des affaires économiques a essayé de tenir compte des différentes problématiques afin de donner le pouvoir aux maires, en permettant tout de même à un PLUI de voir le jour. Si vous votez cet amendement, les intercommunalités qui ont mis en place un PLUI avant la loi seront également bloquées.
Je vous retourne l’argument que vous m’avez opposé hier, madame Lamure, en mettant en garde contre cette minorité de blocage. Là, on bloque tout ! Nous avions trouvé un équilibre à l’article 63. Vous prenez vos responsabilités, bien entendu, et nous verrons bien le texte qui nous reviendra : en termes de sécurité, nous avons prévu la ceinture et les bretelles ; vous voulez maintenant le parachute ; moi, je trouve que c’est un peu trop !
Je voudrais revenir brièvement sur nos débats. Vous avez souhaité, et vous avez eu raison, demander un engagement ferme de la ministre que je suis sur la capacité à tenir la position du Sénat à l’Assemblée nationale. Je vous l’ai donné, grâce au travail du président Daniel Raoul et du rapporteur Claude Bérit-Débat.
Chacun prend effectivement ses responsabilités ; cependant, je vous le dis, la position que le Sénat arrêtera aura une conséquence sur les débats tels qu’ils se tiendront à l’Assemblée nationale – je l’ai déjà constaté, au vu des réactions que le compromis rendu public a suscitées de la part d’un certain nombre de députés –, et ce de manière assez naturelle, si je puis dire.
Chacun conviendra que l’application du principe de précaution, y compris dans les débats d’équilibre parlementaire, peut m’être créditée, et que je tiens toujours mes engagements ; et si je n’ai pas les moyens de les tenir, je préviens. Je suis une femme de parole et je veux vous dire, de manière extrêmement responsable, en tant que représentante du Gouvernement, que, à partir du moment où l’équilibre sera changé, la situation sera forcément de nature à peser sur la tenue des débats à l’Assemblée nationale. Chacun doit bien en prendre la mesure. En tout cas, cela figurera au compte rendu et il ne pourra pas m’être reproché de ne pas l’avoir dit, ici, à cet instant.
Je ne pouvais pas être présente hier, mais j’ai suivi nos débats en vidéo sur le site du Sénat. Je voudrais attirer l’attention de mes collègues et en particulier de Mme Lamure sur l’assurance que l’adoption de l’amendement de M. Claude Bérit-Débat a donnée à toutes les communes, et ce d’autant plus que celles-ci sont présentes dans l’intercommunalité. Qu’est-ce que l’intercommunalité sinon des communes qui travaillent ensemble ?
Il faut vraiment être raisonnable. Même l’Association des maires de France n’a jamais demandé ce retour vers les communes. À mon sens, l’adoption de cet amendement met en péril l’équilibre que nous avons trouvé.
Mme Jacqueline Gourault. Je me trouvais hier à Blois, pour une réunion de la communauté d’agglomération, et je dois dire que tous les maires étaient satisfaits de l’amendement voté par le Sénat. Je demande donc à mes collègues de réfléchir avant de rompre l’équilibre que nous avons trouvé.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
J’ai bien compris l’ensemble des interrogations et des enjeux. Je pense – et ce n’est nullement un problème de personne – que l’amendement n° 229 rectifié proposé par nos collègues communistes constitue la négation de tout le travail réalisé jusqu’à présent par la commission et son rapporteur ; c’est en tout cas ainsi que je le perçois. Là, on déséquilibre toute l’architecture du dispositif.
Je suis prêt à proposer à la Haute Assemblée de prendre en compte l’amendement n° 631 rectifié bis de M. Jarlier, qui prévoit de revenir à la majorité qualifiée adoptée par l’Assemblée nationale. Nous avions prévu une majorité simple, parce que nous avions ajouté un verrou. À la réflexion, nous pourrions maintenir la majorité qualifiée qui était initialement prévue.
La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 631 rectifié bis, mais, à titre personnel, compte tenu du débat que nous avons eu, je suis prêt à inviter nos collègues à voter cet amendement.
L’amendement n° 631 rectifié bis de M. Jarlier reprend les règles d’adoption issues du vote à l’Assemblée nationale. Je me suis ralliée à la position élaborée par la commission, et je salue l’important travail de compromis qu’elle a effectué, sous l’égide de son rapporteur. Je n’avais aucune difficulté à soutenir cette modification des règles d’adoption.
Cependant, si M. le rapporteur souhaite évoluer sur ce point, le Gouvernement ne voit aucun inconvénient à émettre un avis favorable sur l'amendement n° 631 rectifié bis.
Mes chers collègues, je ne peux donner la parole à ceux qui se sont déjà exprimés sur l'amendement n° 229 rectifié de Mme Schurch.
À titre exceptionnel, je vous propose de passer aux explications de vote sur l’amendement n° 631 rectifié bis de M. Jarlier, les deux amendements étant liés, compte tenu de la proposition que vient de formuler M. le rapporteur.
La parole est donc à M. Gérard Cornu, pour explication de vote sur l'amendement n° 631 rectifié bis.
Madame la présidente, vous avez bien compris la difficulté qui est la nôtre. Nous allons voter sur l’amendement n° 229 rectifié de Mme Schurch par scrutin public. J’interroge la présidence pour savoir ce qu’il adviendra de l’amendement n° 631 rectifié bis.
La commission peut demander la priorité sur l'amendement n° 631 rectifié bis, monsieur Cornu. C’est une possibilité.
À ce stade des débats, madame la présidente, nous n’avons pas demandé de scrutin public sur l’amendement n° 631 rectifié bis de M. Jarlier. Cependant, eu égard aux interventions du rapporteur, qui vient de nous préciser qu’il était prêt à soutenir cet amendement, c’est-à-dire à revenir à la version de l’Assemblée nationale, il est bien évident que notre position peut varier.
Il est clair que nous ne voulons pas du texte issu de l’Assemblée nationale, puisque nous refusons le PLU intercommunal. Il est tout aussi clair que les travaux du Sénat ont rendu « moins pire » le dispositif, et que la solution retenue est plus acceptable.
Maintenant, M. le rapporteur, si j’ai bien compris ses propos, nous dit qu’il est prêt à voter l’amendement n° 631 rectifié bis de M. Jarlier, ce qui signifie en revenir au texte de l’Assemblée nationale. Ai-je bien compris ?
Je propose de voter l’amendement présenté par M. Jarlier, qui prévoit qu’une majorité qualifiée des deux tiers des communes soit requise pour l’adoption du PLUI, comme l’avait décidé l’Assemblée nationale, alors que la commission avait opté pour une majorité simple. Il s’agit d’éviter le blocage qu’entraînerait l’adoption de l’amendement défendu par Mme Schurch.
Mon amendement répond à la volonté exprimée par un groupe de travail commun réunissant l’AMF et l’AdCF qu’une majorité des deux tiers des communes soit nécessaire pour approuver le PLUI.
La commission, qui a par ailleurs assoupli le dispositif dans d’autres domaines, avait jugé qu’une majorité simple était suffisante. Pour ma part, je pense que nous devons en rester à l’équilibre proposé par l’AdCF et l’AMF, beaucoup plus protecteur pour les communes que le texte adopté par la commission.
Je remercie le rapporteur d’être revenu sur son avis défavorable initial, car c’est ainsi que nous pourrons parvenir à un consensus entre maires et intercommunalités.
J’ajoute que le groupe UDI-UC demande un scrutin public sur l’amendement n° 631 rectifié bis.
La position de notre groupe est cohérente.
Encore une fois, la mise en place d’un PLUI équivaut à un transfert du PLU à l’intercommunalité. Il s’agit d’un acte majeur. Prévoir l’approbation du PLUI à la majorité qualifiée nous semble tout à fait opportun. Un débat s’instaurera au sein du conseil de l’intercommunalité : l’objectif est de bâtir ensemble ce document. Instaurer une minorité de blocage à ce niveau risquerait de mettre un terme définitif à cette évolution.
Je suis donc très satisfait que M. le rapporteur et Mme la ministre acceptent de modifier leur position. Prévoir l’adoption du PLUI à la majorité qualifiée après la tenue d’un débat sur le territoire me paraît être de bonne méthode.
Nous l’avons répété maintes fois durant ce débat, la commission a bien travaillé et a voté des avancées par rapport au texte issu de l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, Mme la ministre, pour qui j’ai le plus grand respect, a pris un certain nombre d’engagements, dont nous avons pris bonne note.
L’amendement dont nous discutons ayant été rectifié, la situation n’est plus tout à fait la même. Cela étant, je suis très satisfaite de notre débat de ce matin, car il montre que c’est en dialoguant que l’on arrive à faire évoluer des choses. Des propos contradictoires ont été tenus sur notre amendement, mais peu importe. Comme l’a dit Mme Schurch, cette question dépasse les clivages politiques et nous ne sommes pas dans une posture dogmatique. L’amendement de M. Jarlier constituant une avancée, nous retirons le nôtre.
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste et du groupe UDI-UC.
Tout d’abord, je ne comprends pas pourquoi les amendements n° 229 rectifié et 631 rectifié bis font l’objet d’une discussion commune : l’un porte sur la règle de majorité pour l’adoption du PLUI par le conseil de l’intercommunalité, l’autre prévoit, quelle que soit la règle de majorité retenue, la consultation des conseils municipaux.
Ces deux amendements n’auraient donc pas dû être joints et auraient pu être adoptés l’un et l’autre. J’ai bien compris que nos collègues du groupe CRC ont retiré leur amendement en se disant que le dispositif proposé par M. Jarlier serait plus protecteur, pour les communes, que le texte de la commission, mais, j’y insiste, ce n’est pas vrai ! C’est en cela que le PLUI est à mes yeux pervers : rien ne garantit qu’une commune dominante ou qu’un groupe majoritaire de communes n’imposeront pas à des communes minoritaires l’application sur leur territoire de dispositions du droit des sols dont elles ne voudraient pas.
L’amendement de Mme Schurch pouvait permettre de prévenir ce type de situation, …
… contrairement à la simple instauration d’une majorité qualifiée pour l’approbation du PLUI.
Je rappelle que la future loi va être mise en œuvre dans le cadre des nouvelles intercommunalités, au sein desquelles la représentation des grandes communes se trouvera renforcée par rapport à la situation actuelle, …
… sur laquelle vous vous appuyez pour dire que le consensus règne dans la grande majorité des cas. C’est vrai aujourd’hui, ce sera moins vrai demain : les grandes communes seront davantage en position de force, et donc tentées d’en abuser.
De surcroît, même s’il s’agit d’un progrès démocratique, l’entrée de représentants des oppositions communales au sein du conseil de l’intercommunalité va nécessairement tendre les rapports. Aujourd’hui, quand le maire de la ville-centre et ceux des communes périphériques sont de couleurs politiques différentes, ils recherchent systématiquement le compromis. Demain, lorsque ces maires siégeront avec leurs opposants, qui sauront rappeler les solidarités politiques, la situation ne sera plus la même.
C’est bien pour cela qu’il faut en rester à la règle de majorité actuelle !
Il y aura beaucoup plus de tensions, de rapports antagonistes. Je le déplore par avance, moi qui, vice-président d’une agglomération, travaille très bien avec son président et le maire de la ville-centre, pourtant d’une couleur politique opposée. Je le redis, ce qui est vrai aujourd’hui le sera moins demain.
Mieux vaut une approbation du PLUI à la majorité qualifiée qu’à la majorité simple, j’en conviens, mais le conseil municipal n’en sera pas moins complètement dessaisi, Mme la ministre l’a dit, de ses prérogatives en matière de définition des règles d’urbanisme qui s’appliqueront sur son sol.
Après le retrait de l’amendement n° 229 rectifié, ne reste en discussion que l’amendement n° 631 rectifié bis de M. Jarlier. Je demande une suspension de séance, madame la présidente, afin que la commission puisse se réunir.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures quarante, est reprise à dix heures quarante-cinq.
La séance est reprise.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
La commission, à une très forte majorité, a approuvé l’amendement n° 631 rectifié bis.
La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l’amendement n° 631 rectifié bis.
Le groupe écologiste va voter cet amendement, qui a recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Toutefois, je ressens une certaine défiance des représentants des maires à l’égard de l’intercommunalité, qui doit se faire avec ces derniers. Je préfèrerais parler de confiance, notamment en la parole donnée par Mme la ministre. La confiance est importante en politique !
Nous avons bien compris quelle était l’évolution envisagée. Celle-ci va dans le bon sens, même si, je le redis, nous vivons actuellement un changement de fonctionnement des intercommunalités qui ne sera pas sans effets sur la mise en œuvre des dispositions dont nous discutons. Cela étant dit, par défaut, nous voterons cet amendement, qui constitue une avancée.
Mais nous souhaitons, madame le ministre, conformément à l’engagement que vous avez pris, pouvoir continuer à améliorer le texte.
Voici donc quelle sera la position de compromis arrêtée par le Sénat, une fois ces dispositions adoptées : le transfert de la compétence pourra être empêché par une minorité de blocage ; le projet de PLUI arrêté fera l’objet d’un débat entre toutes les communes ; si une commune s’oppose à ce document, une procédure de conciliation sera engagée, sachant que nous reviendrons, dans le cadre de la navette, sur les dispositions de l’alinéa 71 de l’article 64 ; enfin, si l’amendement n° 631 rectifié bis est adopté, le PLUI devra être approuvé à la majorité qualifiée.
Nous retirons notre demande de scrutin public afin de gagner du temps, madame la présidente.
L'amendement est adopté.
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
M. le président de la commission des affaires économiques applaudit.
L'amendement n° 522 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 75
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Chiron.
Pour les territoires couverts par un SCOT approuvé, il n’est pas nécessaire de prévoir un contrôle supplémentaire du préfet sur un PLU tenant lieu de programme local de l’habitat, compte tenu de l’obligation nouvellement créée de consulter pour avis le comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Les services de l’État sont déjà, aux termes de la loi, associés à toute la procédure d’élaboration et de révision d’un PLU tenant lieu de PLH. L’État a également la possibilité, après l’approbation du PLU, de procéder à un contrôle de légalité.
Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai également l’amendement n° 523 rectifié bis, dont la philosophie est identique.
J’appelle en discussion l'amendement n° 523 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, et ainsi libellé :
Alinéa 76
Supprimer cet alinéa.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Par cet amendement, nous invitons en quelque sorte à ne pas recentraliser !
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 522 rectifié bis et 523 rectifié bis ?
L’avis est défavorable. En particulier, si l’amendement n° 522 rectifié bis était adopté, le régime juridique serait plus souple pour un PLU tenant lieu de PLH que pour un PLH en bonne et due forme.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 291 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Guené, P. André, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 304 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Dubois, Bockel, Guerriau et Amoudry.
L'amendement n° 632 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier et Tandonnet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette délibération permet de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou de l’évolution des zones à urbaniser existantes.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 291 rectifié.
La rédaction du projet de loi issue des travaux de la commission des affaires économiques tend à prévoir que, pour pouvoir évoluer neuf ans après leur création, les zones 2AU doivent faire l’objet d’une procédure de révision. Au-delà du fait que cette procédure est longue et coûteuse, une telle évolution peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes et, de plus, ne porter que sur une petite zone 2AU. Nous proposons donc que la délibération imposée tous les six ans se prononce sur l’opportunité de réviser le PLU et de faire évoluer les zones 2AU existantes au regard des objectifs visés au travers des documents de planification.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 304 rectifié bis.
Comme cela vient d’être dit, la délibération portant sur l’opportunité de réviser le PLU doit permettre de se prononcer sur l’évolution éventuelle des zones à urbaniser existantes.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 632 rectifié bis.
Il s’agit simplement de permettre que, au moment où se tient un débat sur l’opportunité de réviser le PLU, on puisse s’interroger sur la possibilité de modifier les zones à urbaniser existantes. Ce dispositif apporte une plus grande souplesse, sans préjudice du fait que, tous les neuf ans, la question du maintien des zones à urbaniser se posera.
Il est prévu que l’évaluation du PLU donne lieu à une délibération sur l’opportunité de réviser celui-ci. Cette évaluation périodique est l’occasion, pour les collectivités, de s’interroger sur l’utilisation qu’elles souhaitent faire de l’espace communal ou intercommunal, s’agissant en particulier des zones à urbaniser. Cela est d’autant plus vrai que, comme nous le verrons, le projet de loi prévoit de soumettre à une révision le classement de certaines zones à urbaniser en zones urbaines. Nous considérons donc que ces amendements sont satisfaits par le droit existant. L’avis est défavorable.
Je partage l’avis de M. le rapporteur : ces amendements sont satisfaits. J’en sollicite donc le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Cette question importante doit être envisagée dans un cadre équilibrant, en tenant compte des difficultés éventuelles des maires en matière de délais. Pour autant, il s’agit de l’élément qui permet de traduire les engagements du Grenelle de l’environnement dans les faits. Depuis six ans, en effet, on a pu constater que l’absence de dispositions permettant de se prononcer sur le devenir des zones 2AU entraînait une dégradation de la situation en matière de consommation des terres agricoles.
Je ne suis pas certaine d’avoir bien compris les arguments qui nous sont opposés… Nous souhaitons simplement que la délibération imposée au bout de six ans permette de se prononcer sur l’opportunité ou non de faire évoluer les ZAU existantes.
Je ne suis pas du tout opposée à votre proposition sur le fond, madame Lamure. Simplement, l’examen de l’opportunité ou non de faire évoluer certaines zones à urbaniser fait naturellement partie des sujets à aborder dans le cadre de l’analyse de la mise en œuvre du PLU. Cela relève du bon sens : je ne crois pas nécessaire de dresser la liste des éléments devant être discutés à l’occasion de cette procédure. Cela étant dit, si les auteurs des amendements préfèrent que cette précision soit introduite dans le texte, je n’y vois pas d’inconvénient et je puis m’en remettre, sur ce point, à la sagesse du Sénat.
Il me semble qu’une clarification s’impose.
Le maintien des zones 2AU au-delà de neuf ans exigera un nouvel examen ; nous demandons simplement que ce réexamen puisse passer par une simple délibération, plutôt que par une coûteuse procédure de révision. Je sais bien qu’il faut faire vivre les bureaux d’études, mais, en ces temps de restriction des finances publiques, il n’est pas forcément nécessaire, par exemple, de refaire des études portant sur l’opportunité de la constitution d’une réserve foncière.
Il s’agit donc bien de prévoir que l’on puisse se prononcer sur ce sujet par une simple délibération. Le bon sens près de chez nous, c’est de ne pas dépenser de l’argent inutilement. Or le texte, tel qu’il est issu des travaux de la commission, ne semble pas inspiré par le souci d’éviter la réalisation de nouvelles études coûteuses simplement en vue de confirmer des décisions mûrement réfléchies et déjà précédées d’études.
Si je vous comprends bien, monsieur Grosdidier, vous pensez que l’adoption de ces amendements permettra de s’exonérer des dispositions inscrites à l’article 65 du projet de loi. Bien évidemment, la réponse que je viens de faire n’allait absolument pas dans ce sens. Cela ne me dérange pas de préciser que cette question sera évoquée dans le cadre de l’analyse de la mise en œuvre du PLU et dans la délibération lui faisant suite, mais cette disposition ne se substitue pas à la révision, qui est nécessaire pour éviter un étalement urbain inconséquent. Que les choses soient bien claires !
Je mets aux voix les amendements identiques n° 291 rectifié, 304 rectifié bis et 632 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 488 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel et Guerriau et Mme Gourault, est ainsi libellé :
Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une analyse intermédiaire doit être organisée préalablement à la révision du schéma de cohérence territoriale dans lequel s’inscrit le plan local d’urbanisme intercommunal.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Il est tout à fait possible de procéder à une telle analyse, mais cette disposition ne relève pas de la loi. L’avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 727, présenté par MM. Labbé, Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 87
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 600-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600 -4. – Si une requête a été déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, le juge des référés, saisi par une personne mentionnée aux articles L. 121-4 ou L. 121-5, dans un délai de deux mois à compter de la publicité de cette décision, d’une demande de suspension de celle-ci, y fait droit dès lors qu’il est fait état d’un moyen autre que ceux mentionnés à l’article L. 600-1 propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
« L’illégalité peut être régularisée par la procédure de modification prévue aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Les documents d’urbanisme sont exécutoires malgré le fait qu’ils puissent être frappés d’un recours en annulation. De nombreux permis de construire ou d’aménager peuvent être délivrés pour des terrains déclarés illégalement constructibles, du fait d’un classement contraire à la loi ou à un schéma de cohérence territoriale.
La suspension du document d’urbanisme, faisant obstacle à son entrée en vigueur, permettrait d’éviter des constructions, rarement démolies ensuite, et des atteintes irréversibles aux espaces naturels et agricoles, autorisées sur la base de documents que le juge aura ultérieurement déclarés illégaux.
Cette suspension permettrait ainsi aux collectivités d’éviter d’engager leur responsabilité à la suite de la délivrance d’autorisations d’urbanisme sur le fondement de documents d’urbanisme qui se révéleraient ensuite illégaux. Elle apporterait ainsi une sécurité juridique et financière aux communes, qui sont chargées de délivrer les autorisations d’urbanisme.
Pour ces raisons, il est proposé d’instituer un référé spécial, spécifique aux documents d’urbanisme, non soumis à la condition d’urgence et obligeant à relever les moyens sérieux permettant de suspendre partiellement le plan local d’urbanisme.
Cette procédure de suspension doit nécessairement être très encadrée. En outre, la divisibilité du PLU permet au juge d’ordonner une suspension partielle, ce qui éloigne le risque d’un blocage total du document d’urbanisme pendant la durée du recours.
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement, madame la présidente.
Je comprends quel est l’objectif visé. Après en avoir discuté avec M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, il me semble que cet intéressant amendement doit encore être travaillé, même si un tel dispositif pourrait être très utile, notamment pour permettre aux élus de modifier sans attendre le PLU, le cas échéant.
La question d’introduire de la souplesse dans la modification du PLU, afin d’éviter des annulations de ce document imposant de reprendre l’intégralité de la procédure, mérite d’être posée, mais elle doit être plus finement analysée du point de vue juridique.
Je vous suggère donc, monsieur Labbé, de retirer l’amendement n° 727. Il conviendra de revoir son dispositif au cours de la navette, afin de le rendre parfaitement solide. §
L’amendement n° 727 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 289 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Guené, César, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L’amendement n° 302 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Delahaye, Bockel, Guerriau et Amoudry.
L’amendement n° 634 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Dubois et Roche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 89
Après les mots :
l’élaboration
insérer les mots :
, la modification
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 289 rectifié.
Nous proposons de prévoir que les procédures de modification figurent bien parmi les possibilités de régularisation.
L’amendement n° 302 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n° 634 rectifié bis.
Prévoir un sursis à statuer semble inutile pour une modification, qui peut intervenir dans un délai très bref, de quelques mois seulement. Cela a plus de sens pour une révision ou une élaboration.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 289 rectifié et 634 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 633 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Roche, Guerriau et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte une partie du plan local d’urbanisme détachable du reste du document, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Il s’agit de prendre en compte de façon plus générale les cas d’annulation partielle des PLU, afin de sécuriser les documents d’urbanisme.
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le juge administratif peut limiter la portée de l’annulation au « plan de secteur », au « programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme » ou aux « dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation ».
Il semble nécessaire d’adopter une formulation un peu plus large, de manière à prendre en compte d’autres cas pouvant justifier d’une annulation partielle. Sans cela, on risquerait, dans les mêmes cas, des annulations totales.
Adopter cet amendement permettrait donc de conforter les mesures inscrites dans les ordonnances ou dans le projet de loi en matière de contentieux, et d’assurer ainsi une meilleure sécurité juridique des actes des collectivités.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui clarifie les choses.
Mon interprétation diffère quelque peu de celle de M. le rapporteur : je considère en effet que cet amendement est satisfait eu égard aux avancées apportées par le texte, qui a notamment pour objet de prendre en compte la jurisprudence du Conseil d’État et de favoriser l’annulation partielle des PLU, afin d’éviter le cauchemar de leur annulation totale.
Si cela va sans dire, cela va toujours mieux en le disant ou en l’écrivant !
On assiste encore trop souvent à des annulations totales de PLU en raison de dispositions marginales n’affectant qu’une parcelle, par exemple. De telles annulations seront bien plus dommageables encore quand elles frapperont des PLU intercommunaux.
Je ne suis pas convaincu que la rédaction actuelle du projet de loi garantisse l’application de la jurisprudence visée. C’est pourquoi j’estime qu’il vaut mieux préciser les choses et favoriser l’annulation des seules dispositions du PLU qui paraissent entachées d’illégalité. Le mieux, cette fois, ne sera pas l’ennemi du bien !
L’adoption de cet amendement est donc souhaitable.
Mieux vaut ne pas être trop restrictif, comme en témoignent les récentes décisions du Conseil d’État citées dans l’objet de mon amendement ayant conduit à une annulation partielle d’un PLU. Une rédaction plus générale permettra de faciliter les annulations partielles par le juge. Cet amendement me semble important, c’est pourquoi je le maintiens, madame la présidente.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 109, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 94 à 99
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 809, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 105
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’article 64 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 290 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Guené, César, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L’amendement n° 303 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Bockel, Guerriau et Amoudry.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-.. . – Lorsqu’un projet d’aménagement ou de construction présente un intérêt pour une commune qui nécessite une évolution du document de planification relevant de la compétence de l’établissement de coopération intercommunale, le maire, après décision du conseil municipal, peut exercer un droit d’interpellation du président afin que celui-ci inscrive à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil communautaire, l’opportunité de cette évolution. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 290 rectifié.
Par cet amendement, il est proposé d’inscrire dans le code de l’urbanisme un droit d’interpellation du conseil communautaire par une commune membre lorsque celle-ci présente un projet d’aménagement ou de construction dont elle justifie l’intérêt. Il s’agit, encore une fois, de donner du pouvoir aux conseils municipaux, qui sont le plus concernés par de telles matières.
L’amendement n° 303 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Cet amendement me semble satisfait. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Madame la ministre, selon vous, cet amendement est satisfait. Pouvez-nous nous donner une explication complémentaire ?
D’une part, un débat annuel est prévu.
D’autre part, le droit de l’intercommunalité dispose déjà que les communes peuvent demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour du conseil communautaire, y compris bien entendu celle que vous évoquez.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article L. 121-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121 -6. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d’élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d’élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d’urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l’État dans le département, dont un représentant d’une association agréée de protection de l’environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le représentant de l’État dans le département, les établissements publics compétents en matière d’urbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à l’article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l’article L. 121-5, du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé.
« La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
« Lorsque la commission est saisie du projet de document d’urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d’enquête publique.
« Lorsque la commission est saisie du document d’urbanisme approuvé, la saisine interrompt le délai de recours jusqu’à la réponse de l’établissement compétent en matière d’urbanisme ou de la commune concernée.
« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou la commune disposent d’un délai d’un mois pour préciser les suites réservées aux propositions de la commission. »
L’amendement n° 20 rectifié, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, dont un représentant d’une association agréée de protection de l’environnement
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Il n’existe aucune raison valable pour que, parmi les personnes qualifiées désignées par le préfet, se trouve obligatoirement un représentant d’une association en particulier. À défaut de pouvoir énumérer toutes les personnes qualifiées, il convient de n’en mentionner aucune et de laisser au préfet sa liberté de choix, qui sera permise par la souplesse de la disposition que nous présentons.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 64 bis est adopté.
L’amendement n° 110, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 64 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-... – L’autorité compétente pour élaborer, réviser et modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale peut décider de mener tout ou partie des procédures par voie dématérialisée. À cet effet, elle définit par délibération les conditions d’information, de participation et d’association du public et des partenaires associés à la procédure. Cette délibération est notifiée aux partenaires associés à la procédure. Les conditions adoptées par délibération sont portées à la connaissance du public.
« Lorsqu’une enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement, l’enquête prévue à l’alinéa précédent peut être dématérialisée, selon les conditions définies par délibération de l’organe délibérant. »
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à permettre la généralisation du processus de dématérialisation des procédures d’enquête publique à toutes les modalités de mise à disposition du public des documents et dossiers d’urbanisme.
La communauté urbaine de Lille, dont je suis vice-président, est en pleine procédure de révision de son PLU. Si cet amendement est voté, le gain, pour Lille Métropole Communauté urbaine, sera de 1, 5 million d’euros. Cette somme permettrait de financer la mutualisation de l’instruction des permis, pour les maires que cela intéresse, sachant que le nombre des fonctionnaires de la direction départementale des territoires et de la mer chargés d’assister les maires dans cette tâche est passé en quelques années de vingt et un à cinq.
Cet amendement est intéressant, mais, en milieu rural, tout le monde n’a pas accès à Internet. Je crains donc que cela ne pose un problème de constitutionnalité, au regard du respect de l’égalité des citoyens devant la loi.
La commission suggère donc à M. Vandierendonck de retirer son amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de cet amendement, qui est en partie satisfait par le droit actuel, lequel permet la dématérialisation, en définissant les modalités de la concertation.
Par ailleurs, l’enquête publique devant être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est encadrée par celui-ci. Par conséquent, l’organe délibérant ne pourrait valablement se prononcer sur ses modalités.
Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 110 est-il maintenu ?
Nous allons nous battre jusqu’au bout ! Cet amendement tend à créer une simple faculté : son adoption ne retirerait aucune liberté à un quelconque EPCI. (Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.) En outre, il faut savoir que, en 2012, notre seul EPCI a produit 40 000 feuilles de papier imprimé ! Il faut lutter pour l’optimisation de la gestion publique. Par conséquent, je maintiens cet amendement.
Je soutiens cet amendement. Votre position, madame la ministre, relève d’un jacobinisme que je croyais révolu !
Ce n’est pas parce que l’on ne peut pas accéder partout de la même façon à Internet que l’on doit priver les collectivités où ne se pose aucun problème à cet égard de la possibilité de dématérialiser les documents. C’est la négation même de l’idée de décentralisation et d’adaptation des services publics aux réalités locales que de vouloir imposer une telle uniformité !
Enfin, la publication des documents en version papier est extrêmement lourde et coûteuse, ainsi que néfaste pour l’environnement. Ce n’est pas à vous, madame la ministre, que j’apprendrai que le papier est fabriqué à partir du bois : chaque fois que l’on dématérialise des documents, on rend service à la planète. Quand on peut rendre service à la fois à la planète et aux finances publiques, il ne faut pas s’en priver !
À vous entendre, monsieur Grosdidier, j’aurais donc le jacobinisme chevillé au corps : que l’on me qualifie ainsi est assez inédit !
Il s’agit certes d’ouvrir une simple faculté, mais cela risquerait de faire naître une source de contentieux. Peut-être pourrions-nous envisager cette disposition dans le cadre des états généraux de l’environnement et de la réflexion sur les modalités de l’enquête publique.
Je maintiens mon avis défavorable.
Il faut faire attention aux risques de contentieux en matière de procédures d’urbanisme : il suffirait qu’un citoyen puisse prouver qu’il ne peut pas accéder à Internet…
Il est déjà possible de limiter les tirages en utilisant les services intranet, par exemple, mais n’imposons pas la dématérialisation : ce serait trop dangereux en termes de contentieux.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur pour avis, que vous envisagiez d’utiliser le million et demi d’euros dégagé par la dématérialisation des documents au financement de la mutualisation des moyens me gêne un peu. Dans mon agglomération, je me bats depuis dix ans pour obtenir certaines avancées : je puis vous garantir que la mutualisation, loin d’être un poste de dépenses, permet des économies.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 336 rectifié, présenté par M. Bas et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 64 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421-9 ainsi rétabli :
« Art. L. 421-9 . – Pour exercer un recours contre les permis de construire, doivent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement.
« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.
« Ces associations sont dites associations agréées de protection de l’environnement.
« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à limiter les recours abusifs contre les autorisations de construire, en exigeant des associations qui souhaitent agir en justice contre un permis le même agrément que celui qui est requis pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales, c'est-à-dire de justifier de trois ans d'existence et de l'exercice d'activités désintéressées pour la nature, l'environnement ou le cadre de vie.
Un dispositif de lutte contre les recours abusifs vient d’être mis en place par ordonnance. Laissons-lui le temps de faire ses preuves. L’avis est défavorable.
L’ordonnance évoquée par M. le rapporteur constitue pour moi un motif de fierté, puisqu’elle représente la concrétisation d’un engagement qui avait été pris dès le début de mes fonctions.
Il est impossible d’adopter les dispositions que vous présentez, madame Lamure, car le droit à ester en justice ne peut être soumis à agrément préalable. L’ordonnance est applicable ; je pense qu’elle sera de nature à remédier à l’inflation de recours abusifs, voire mafieux, que nous avons connue cette année dans certaines zones de notre territoire.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
priorité
Lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’environnement, », sont insérés les mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il contient une analyse du potentiel de densification des principaux secteurs de développement, de restructuration et de renouvellement urbain qu’il identifie. Cette analyse est réalisée en tenant compte de l’objectif de respect de la qualité des paysages et du patrimoine architectural. » ;
2° L’article L. 123-1-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’environnement, », sont insérés les mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose la stratégie foncière poursuivie pour mobiliser cette capacité et limiter l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones.
« Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme » ;
2° bis Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-3, après le mot : « objectifs », il est inséré le mot : « chiffrés » ;
3° Après le 3° du I de l’article L. 123-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. » ;
4° L’article L. 123-13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou les orientations d’aménagement et de programmation » sont remplacés par les mots : «, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées. » ;
5° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123-18, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – L’article L. 122-1-2, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date.
L’article L. 123-1-2, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date ou, lorsque ce débat n’est pas exigé, avant la date de notification aux personnes publiques associées.
Le 3° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le 4° du I n’est pas applicable aux procédures de modification des plans locaux d’urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 428 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac et Mme Duchêne.
L'amendement n° 611 rectifié est présenté par MM. Bizet, Bas, Beaumont, César, Lefèvre, Pointereau et Revet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d’agriculture, » ;
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 481 rectifié, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après le mot :
biodiversité,
insérer les mots :
d’agriculture et d’alimentation,
II. – Après l’alinéa 5
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il intègre un projet agricole et alimentaire territorial. » ;
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-1-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les conditions d’une stratégie agricole territoriale en vue de développer l’autonomie alimentaire du territoire. » ;
…° L’article L. 122-1-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le projet stratégique agricole et territorial tient compte des éléments suivants :
« - l’approvisionnement alimentaire durable du territoire, sur le plan à la fois qualitatif et quantitatif ;
« - la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau localement disponible ;
« - la création d’emplois dans le secteur de l’agriculture locale et de la filière alimentaire de proximité ;
« - la préservation de l’environnement et des paysages. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Nous en sommes parvenus à l’examen de la partie centrale du projet de loi, celle qui est consacrée à l’urbanisme.
Repenser l’aménagement du territoire en prenant en compte la rareté de la ressource, en l’occurrence le foncier, et en rationalisant son utilisation de façon durable en fonction des besoins et des usages est une véritable nécessité.
Le présent amendement s’attache, dans ce cadre, à la satisfaction des besoins de nos populations en matière d’alimentation, en lien avec leur territoire.
Je propose l’introduction, dans le cadre de la préparation du projet d’aménagement et de développement durables, le PADD, et du document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale, de l’élaboration d’un projet agricole et alimentaire territorial.
Ainsi, dans le cadre de la stratégie foncière prévue par cet article, un projet agricole et alimentaire territorial pourrait être élaboré selon une démarche écologique de projet économique, social et territorial.
Le projet agricole et alimentaire territorial définira de façon qualitative la stratégie de préservation des terres agricoles, en prenant en compte l’approvisionnement alimentaire durable du territoire, la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, les effets sur la préservation de l’environnement et des paysages, ainsi que le développement de l’installation et de l’emploi paysans.
Sur ce dernier point, le gisement d’emplois que constitue l’agriculture de proximité peut être important, à condition d’accompagner et de structurer son développement. Qui plus est, cela répond à une très forte demande sociale.
Il faut remplacer la logique de fatalité de la disparition d’espaces agricoles par une logique d’intervention. C’est l’objet de cet amendement, qui vise à préserver la terre nourricière.
La commission a émis un avis défavorable : le SCOT étant un document d’urbanisme, il ne lui appartient pas de définir un tel projet, qui peut être discuté à titre préalable dans le cadre du PADD.
Votre démarche est intéressante, monsieur Labbé, mais elle trouvera mieux sa place dans la loi d’orientation agricole. Si elle est certes relative à l’aménagement de l’espace et à l’usage de celui-ci, cette question ne peut être traitée dans les documents d’urbanisme, qui n’ont d’ailleurs pas une vocation prospective, sauf à imaginer des schémas intégrateurs au niveau local, mais nous n’en sommes pas encore là. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Non, je le retire, madame la présidente.
Je le déposerai à nouveau lors de l’examen du projet de loi d’orientation agricole à venir, car il est important que cette problématique soit prise en compte. Je compte sur vous, madame la ministre, pour défendre cette proposition auprès de notre grand ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll. §
L'amendement n° 481 rectifié est retiré.
L'amendement n° 489 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Tandonnet, Bockel, Dubois, Guerriau, Jarlier, Maurey et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Dubois.
Le texte adopté par la commission a réintroduit l’obligation, pour le schéma de cohérence territoriale, de comporter une analyse du potentiel de densification des principaux secteurs à enjeux du territoire.
Or cette disposition avait été supprimée par l’Assemblée nationale à juste titre, à notre avis, car il revient au PLU ou au PLUI d’établir le diagnostic et de fixer des objectifs chiffrés en matière de densification. Le SCOT ne se situe pas à la même échelle et n’a pas à entrer dans ce degré de précision.
C’est sur ma proposition que la commission a rétabli cette obligation. Je rappelle que le SCOT est d’ores et déjà tenu d’arrêter des objectifs chiffrés en matière de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, pouvant être ventilés par secteurs géographiques. Or comment voulez-vous le faire sans diagnostic préalable ?
Je soutiens la position du rapporteur.
Si le SCOT ne sert pas à déterminer des règles de densification et d’occupation, alors à quoi sert-il ? Je reste persuadé que le PLUI est complètement inutile à cet égard, parce que son périmètre est trop vaste pour le travail de dentellière que représente l’élaboration d’un PLU « parcelle par parcelle », et trop restreint pour limiter l’artificialisation des terres agricoles, le problème se posant à l’échelle du bassin d’habitat. Si, au sein de ce dernier, une intercommunalité est vertueuse mais pas une autre, rien ne sera réglé. C’est donc bien au SCOT qu’il incombe de fixer les règles de densification ; charge ensuite au PLU, qu’il soit communal ou intercommunal, de le mettre en musique.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 524 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il expose les dispositions qui favorisent la densification des tissus urbains ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
La parole est à M. Jacques Chiron.
L’obligation, pour les collectivités, de porter à la connaissance du public leur stratégie foncière pourrait conduire à un renchérissement artificiel du prix du foncier. Cela aurait pour conséquence de rendre difficile la mise en œuvre de politiques publiques locales et d’augmenter les prix du logement, ce qui est contraire aux effets attendus de l’application du présent texte.
L'amendement n° 525 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Au début, insérer les mots :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan local des déplacements urbains,
La parole est à M. Jacques Chiron.
La commission est favorable à l’amendement n° 524 rectifié bis : la remarque de notre collègue semble pertinente.
En revanche, la commission est défavorable à l’amendement n° 525 rectifié bis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L'amendement n° 230 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 271 rectifié bis est présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat, M. Amoudry, Mme Létard et MM. Merceron et J. L. Dupont.
L'amendement n° 754 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, MM. Guené, César, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 755 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Bockel et Guerriau.
L'amendement n° 756 rectifié ter est présenté par M. Jarlier.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 230.
Cet amendement, qui traite particulièrement des conséquences, pour les collectivités, de la hausse très forte des prix du foncier, vise à instituer un dispositif permettant de réguler ces prix.
Cet objectif, nous le savons, est partagé par le Gouvernement. Concrètement, les collectivités ou organismes qui veulent intervenir aujourd’hui en matière de construction de logements publics doivent au préalable acquérir des terrains, acquisition qui pèse entre 14 % et 25 % du coût global du programme de construction. Pour ce faire, les collectivités disposent de deux outils : le droit d’expropriation, dispositif largement encadré, et le droit de préemption, auquel il ne peut malheureusement pas être aujourd’hui recouru pour lutter contre la spéculation.
Ces deux droits peuvent également être délégués par les collectivités aux établissements publics fonciers, dont le rôle de portage au service des collectivités a permis une réelle intervention publique concertée. Pour autant, la mise en œuvre de ces instruments est soumise à l’évaluation du service des domaines, qui détermine le prix d’acquisition en se fondant sur les prix du marché. Dans la mesure où ces derniers connaissent une hausse très importante, il conviendrait, pour éviter les surcoûts fonciers dans le cadre d’opérations d’aménagement d’utilité publique, de mettre en œuvre un mécanisme permettant de fixer le coût du foncier au jour de la définition du périmètre d’opérations, révisé suivant l’inflation et l’indice de la construction.
Il s’agit, en quelque sorte, de poser un principe d’absence d’enrichissement sans cause. Aujourd’hui, lorsque la collectivité définit un périmètre de projet d’aménagement, la valeur du foncier au sein de ce périmètre augmente fortement, du fait même de l’existence du projet. Quand on sait combien de temps il faut pour qu’une opération sorte de terre, on comprend que les surcoûts fonciers peuvent être exorbitants.
Cette situation perverse conduit à faire payer par les collectivités une plus-value foncière résultant de leur volonté d’aménagement.
Il ne s’agit pas ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs ou de porter atteinte au sacro-saint droit de propriété, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l’immobilier. Cela permettra la définition de stratégies foncières publiques efficaces, passant notamment par la capacité des collectivités à définir une programmation d’acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 271 rectifié bis.
Nous sommes nombreux à demander la suppression des alinéas 13 et 14.
En effet, le dispositif de ces alinéas ne prend pas en compte la difficulté à laquelle se trouveront confrontées un certain nombre de communes, en particulier les petites communes qui ont fait l’effort d’élaborer un document d’urbanisme mais n’ont pas encore, pour différentes raisons, engagé la mise en œuvre de leur projet d’urbanisation. En effet, elles seront contraintes, après neuf années, de recommencer des procédures extrêmement lourdes afin que les terrains concernés puissent à nouveau être déclarés constructibles.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 754 rectifié bis.
Cet amendement a trait à la procédure de révision dont doivent faire l’objet les zones 2AU au bout de neuf années. Nous proposons que la délibération qui est imposée tous les six ans se prononce sur l’opportunité – et non sur l’obligation – de réviser le PLU.
L'amendement n° 755 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 756 rectifié ter.
Tout le monde est conscient de la nécessité de maîtriser l’étalement urbain. En matière d’urbanisation, une vision globale à long terme est nécessaire, d’où la mise en place des ZAU, les zones à urbaniser. Or le texte prévoit qu’un couperet tombera au bout de neuf années : il faudra alors engager une nouvelle procédure pour maintenir le classement de ces zones.
Cela peut poser un problème lorsque des contentieux bloquent l’opération d’urbanisation ou lorsque celle-ci est trop importante pour pouvoir être réalisée dans le délai de neuf ans.
L’idée est de ménager une certaine souplesse. Il faut, à la fois, lutter contre l’étalement urbain et laisser aux collectivités la possibilité de mener à bien leurs projets d’aménagement à long terme. À cet égard, le délai de neuf ans me semble un peu court.
L'amendement n° 497 rectifié, qui sera examiné dans un instant, vise à porter ce délai à douze ans. Peut-être, dans un second temps, pourrions-nous nous rallier à cette proposition, mais, pour l’heure, nous demandons la suppression des alinéas 13 et 14. En tout cas, il faudra neutraliser les délais de contentieux, sinon les collectivités seront confrontées à de gros problèmes.
L'amendement n° 497 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Tandonnet, Bockel, Dubois, Guerriau, Maurey et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les douze ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier et qui n'est pas située en cœur d'îlot entourée d'espaces déjà urbanisés. » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
Le délai de neuf ans semblant en effet trop court, nous proposons, par cet amendement de repli, de le porter à douze ans.
L'amendement n° 526 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
suivant sa création
par les mots :
à compter de la date d’approbation de l’élaboration ou de la dernière révision du plan local d’urbanisme
La parole est à M. Jacques Chiron.
Le présent projet de loi prévoit de redéfinir le classement des zones d’urbanisation future au bout d’un délai de neuf ans, mais il ne fixe pas le point de départ de ce délai.
Il convient donc de préciser la date à compter de laquelle ce délai de neuf ans courra, en considérant que l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme constitue l’occasion de redéfinir le classement des zones d’urbanisation future et leur mise en œuvre au travers de projets. La date d’approbation de l’élaboration du PLU ou de révision de celui-ci constitue, de ce fait, la date référence pour le début du délai de neuf ans.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 429 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac et Mme Duchêne.
L'amendement n° 610 rectifié est présenté par MM. Bizet, Bas, Beaumont, César, Lefèvre et Pointereau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la commune n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les zones à urbaniser concernées sont regardées comme des zones agricoles.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
Les amendements identiques n° 230, 271 rectifié bis, 754 rectifié bis et 756 rectifié ter prévoient de supprimer l’une des mesures phares du projet de loi : l’obligation de soumettre à révision l’ouverture des zones à urbaniser créées depuis neuf ans.
Je rappelle que j’ai fait adopter, en commission, un amendement tendant à clarifier la rédaction de la disposition relative au reclassement en zone agricole ou naturelle des zones à urbaniser créées depuis neuf ans n’ayant toujours pas fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.
En réalité, la rédaction initiale du projet de loi n’évoquait nullement un reclassement en zone naturelle ou agricole. Elle imposait seulement une procédure de révision pour les zones à urbaniser ouvertes depuis plus de neuf ans.
Par ailleurs, il faut souligner que la mesure est beaucoup plus souple qu’il n’y paraît. En effet, elle ne s’applique pas aux zones à urbaniser ayant fait l’objet d’un début de mise en œuvre d’une politique d’acquisition foncière et elle n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2015, ce qui laisse aux communes le temps de modifier le zonage actuel, si elles le souhaitent.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Sur l’amendement n° 497 rectifié présenté par M. Dubois, la commission a également émis un avis défavorable. À titre personnel, j’y serais plutôt favorable ; il sera intéressant d’entendre l’avis de Mme la ministre sur ce point.
Enfin, la commission a donné un avis favorable à l’amendement n° 526 rectifié bis, qui tend à préciser le point de départ du délai de neuf ans. C’est une mesure de bon sens.
Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance d’une dizaine de minutes.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à cette demande.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à onze heures quarante-cinq.
La séance est reprise.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les six amendements restant en discussion commune ?
Vous avez évoqué l’importance du prix du foncier, madame Didier. Je l’ai déjà dit et je le redirai, il s’agit en effet d’un vrai sujet, car le prix du foncier bloque les projets des collectivités et des particuliers.
Sur la question spécifique des zones 2AU, malgré les grands engagements qui ont été pris, notamment à l’occasion de l’élaboration des lois Grenelle, le mitage et l’artificialisation des terres agricoles se sont accrus ces dernières années.
Nous devons inciter les collectivités à réexaminer la délimitation des zones à urbaniser. Si cette nouvelle réflexion n’a pas lieu, le reclassement en zone agricole ou naturelle sera de droit. En revanche, si un projet est engagé, il n’y aura pas de reclassement, quelles que puissent être les vicissitudes – je pense notamment aux recours ou aux fouilles archéologiques –qui retardent sa réalisation : il n’y a aucune inquiétude à avoir sur ce point.
J’ai entendu que certains jugeaient le délai de neuf ans un peu court, notamment pour les zones les plus rurales. Je ne suis pas opposée à l’idée de le porter à douze ans.
En conséquence, je suggère le retrait des amendements n° 230, 271 rectifié bis, 754 rectifié bis et 756 rectifié ter. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 497 rectifié, qui tend à porter le délai à douze ans. Cela permettra d’aboutir à une disposition équilibrée qui devrait enfin permettre, au-delà des affirmations volontaristes, de lutter efficacement contre la disparition des terres agricoles.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement de précision n° 526 rectifié bis.
Un délai de neuf ans nous semblait trop court pour des projets ambitieux. Vous venez toutefois de préciser, madame la ministre, que la réalisation d’un projet pourrait se poursuivre dès lors qu’il aurait été engagé. Nous acceptons donc de retirer notre amendement au profit de celui tendant à porter le délai à douze ans. Cela nous paraît être une avancée intéressante.
L'amendement n° 230 est retiré.
Monsieur Dubois, l'amendement n° 271 rectifié bis est-il maintenu ?
Oui, madame la présidente, et je demande qu’il soit mis aux voix par scrutin public.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 271 rectifié bis, 754 rectifié bis et 756 rectifié ter.
Le groupe socialiste votera en faveur de l’adoption de l’amendement n° 497 rectifié, tendant à porter le délai à douze ans. Cela me paraît plus sage, dans la perspective de la navette, car, si nous adoptons les amendements de suppression, le risque est grand que nos collègues députés ne rétablissent leur texte et ne fixent le délai à neuf ans.
Un tel allongement du délai à douze ans ne me semble pas superflu. Certains élus ont l’habitude de planifier à très long terme. Dans des secteurs où l’aménagement n’est pas toujours facile, un petit délai supplémentaire peut s’avérer nécessaire.
J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. Il est important de prévoir un délai suffisant.
Tout d’abord, il faut tenir compte des éventuels contentieux. En outre, l’ampleur de certains projets peut justifier un délai plus long. Il est donc nécessaire d’apporter une certaine souplesse.
Douze ans, c’est mieux que neuf ans. C’est la raison pour laquelle je vais retirer mon amendement au profit de l’amendement n° 497 rectifié, qui tend à fixer le délai à douze ans. Si nous supprimions purement et simplement ces dispositions, le risque serait que nos collègues députés rétablissent le délai de neuf ans et se tiennent à cette position, l’Assemblée nationale ayant le dernier mot. Par pragmatisme, je retire mon amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 756 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
Il s’agit là d’un point fondamental.
Beaucoup de communes créent des zones 2AU afin de pouvoir bénéficier d’une durée suffisamment longue pour procéder à leur aménagement. Il est ensuite possible de les transformer en zones 1AU, alors que la pression foncière empêche parfois de créer directement des zones 1AU, aussitôt urbanisables, dans la mesure où un tel classement entraîne une hausse des prix du foncier. Nombre de communes optent donc pour la mise en place de zones 2AU, afin de pouvoir conduire leur urbanisation dans une optique de plus long terme. Pour moi, que le délai soit fixé à neuf ou à douze ans, il restera insuffisant.
Par ailleurs, un classement en zone 2AU entraîne forcément une augmentation du prix du foncier par rapport aux terres restées agricoles. Attention à ne pas mettre le feu dans les familles ! En effet, lors d’un partage entre héritiers, si un terrain classé en zone 2AU redevient ensuite terre agricole parce que son propriétaire aura négligé de l’aménager, celui qui en aura hérité pourra très bien s’estimer lésé, dans la mesure où la valeur de ce terrain baissera.
Il faut donc être très attentif aux conséquences très négatives que pourrait avoir la fixation d’un tel délai, même s’il est porté à douze ans, aussi bien pour les familles que pour les communes, qui ont besoin de temps pour régler l’organisation de l’espace et l’aménagement de leur territoire.
J’ai souhaité maintenir mon amendement de suppression des alinéas 13 et 14.
Pour les communes, notamment les plus petites d’entre elles, qui seront les premières concernées par ces dispositions, l’élaboration d’un document d’urbanisme requiert déjà de réels efforts et un véritable travail en profondeur. Or les projets ne sont pas toujours réalisés très rapidement, sans que ce soit par manque de volonté. Il peut arriver, par exemple, que le maire hésite à exproprier, ou se heurte à d’autres difficultés. Par conséquent, contraindre les communes à recommencer le processus d’élaboration de leurs documents d’urbanisme au bout de neuf ou douze ans me semble une très mauvaise idée.
Il est donc très important de supprimer ces alinéas, en particulier pour les territoires ruraux.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 271 rectifié bis et 754 rectifié bis.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UDI-UC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 30 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l'amendement n° 497 rectifié.
Nous voterons cet amendement par défaut, uniquement parce qu’il permet de gagner trois ans : douze ans, c’est toujours mieux que neuf.
Néanmoins, j’appelle à nouveau l’attention sur la lourdeur de la procédure qui va être instaurée. Pour notre part, nous avions proposé une solution de souplesse, consistant à ce que les conseils municipaux se prononcent simplement sur l’opportunité ou non de réviser le PLU.
La durée d’une révision, qui est aujourd’hui d’environ trois ans, sera encore plus longue avec les PLU intercommunaux. En effet, quand il faudra mettre trente communes d’accord, je doute que la révision du PLUI aboutisse en trois ans. Cela signifie que les communes seront engagées en permanence dans une procédure de révision des documents d’urbanisme.
M. Gérard Cornu. Depuis le début de ce débat, nous assistons à des choses surprenantes. Nos collègues communistes défendent des amendements avec conviction, ce qui est tout à leur honneur, puis, alors que d’autres groupes soutiennent les mêmes propositions parce que l’enjeu transcende les clivages politiques, ils les retirent ou votent contre, après je ne sais quelles négociations de couloirs…
Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Nous avons le droit de retirer un amendement ! C’est ça, la démocratie !
M. Gérard Cornu. Je laisse à ceux qui suivent nos débats le soin d’apprécier ce qui se passe actuellement dans cet hémicycle !
Nouvelles protestations sur les mêmes travées.
Il ne faut pas s’y tromper, les alinéas 13 et 14 du présent article visent à réduire le nombre de terrains constructibles dans les territoires. Quand il s’agira de PLUI, des procédures de révision seront continuellement en cours : je suis tout à fait d’accord avec Mme Lamure sur ce point.
Toutefois, nous n’en sommes pas encore là. Si nous votons l’amendement n° 497 rectifié, nous donnerons trois années supplémentaires aux communes qui approchent de l’échéance des neuf ans. C’est toujours ça.
Quoi qu’il en soit, je suis très heureux que les amendements précédents aient été mis aux voix par scrutin public : les maires des territoires ruraux sauront très clairement qui a voté quoi.
Vous faites de beaux discours, mais la réalité, c’est que vous voulez réduire le plus possible l’offre de terrains constructible dans nos communes !
Monsieur Cornu, vous n’êtes pas parlementaire d’hier ! Que le cours des débats nous conduise parfois à nous rallier à la moins mauvaise solution n’a rien d’étonnant.
Les points de vue se rapprochent parfois au-delà des clivages politiques parce que nous sommes tous des représentants des communes, des EPCI. Cela nous a conduits, notamment, à vouloir protéger les maires dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunal, en prévoyant qu’une majorité qualifiée serait requise pour l’approbation de celui-ci.
Pour notre part, dans cet hémicycle, nous allons au bout de ce que nous estimons possible. C’est dans cet esprit que nous avons décidé de nous rallier à l’amendement n° 497 rectifié.
En ce qui concerne les communes rurales, contrairement à ce que j’ai entendu affirmer, on peut estimer qu’un délai de douze ans leur est suffisant pour engager leurs projets d’urbanisation ou d’aménagement. Le problème sur lequel les élus locaux nous ont alertés concerne davantage les grandes villes, où la conduite de projets d’aménagement et l’acquisition du foncier ne sont pas aisées. Un délai de neuf ans nous paraissait un peu court, c’est pourquoi nous avions proposé la suppression des alinéas visés.
Porter le délai à douze ans constitue néanmoins, à nos yeux, une avancée, une solution de repli satisfaisante. Je le répète, c’est principalement pour les grandes villes que le problème se pose. Pour les petites communes rurales, un délai de douze ans paraît très largement suffisant.
Je n’ignore pas les vertus du dialogue et du compromis, mais n’allez pas chercher des arguments techniques totalement infondés pour nous expliquer que réaliser des opérations d’urbanisation prend moins de temps en zone rurale qu’en secteur urbain !
Justement, quand la demande est moindre, quand le marché est moins tendu, le développement des projets est plus lent et il faut que les réserves foncières soient disponibles sur une durée plus longue. Et c’est un élu urbain qui vous le dit !
Cela étant, en milieu urbain aussi, il faut parfois laisser du temps au temps. Nous savons tous que quand on lance un projet de zone d’aménagement concerté, les bâtiments ne sont inaugurés qu’au cours du mandat suivant. Nous sommes tous au fait de la longueur des procédures ; ce problème concerne absolument toutes les communes.
Trouvez d’autres arguments pour justifier vos votes ! Je préfère encore celui de la nécessité du compromis à l’invocation a posteriori de mauvaises raisons techniques !
Il est préférable de porter le délai à douze ans, même si c’est un choix par défaut.
Cela étant, deux problèmes subsisteront, qu’il faudra absolument régler au cours de la navette.
Premièrement, il importe de prendre en compte les projets d’aménagement de long terme en cours. Pour le moment, le texte n’est pas suffisamment précis sur ce point.
Deuxièmement, il convient également de tenir compte des situations où des contentieux bloquent les opérations d’aménagement.
Je serai très attentif à la rédaction du texte qui sera issue de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 526 rectifié bis n’a plus d’objet.
L'amendement n° 735, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. René Vandierendonck.
Je voudrais attirer l’attention du président de la commission des affaires économiques sur le fait qu’il conviendrait d’éviter que, pour l’actualisation d’un POA valant PLH, il puisse être recouru à la procédure de modification du PLU. En effet, celle-ci, en raison de sa lourdeur et de la nécessité de conduire une enquête publique, ne me paraît pas constituer la solution la plus adaptée.
Cela étant dit, je retire mon amendement.
L’amendement n° 735 est retiré.
L'amendement n° 527 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, le rapport de présentation expose la nécessité de cette ouverture au regard des capacités résiduelles d’urbanisation dans les zones déjà urbanisées de la commune. » ;
La parole est à M. Jacques Chiron.
Il convient de donner plus de cohérence à la présentation des motifs justifiant l’ouverture à l’urbanisation des zones d’urbanisation future. Il est du ressort du rapport de présentation de préciser la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation un secteur au regard des capacités de développement encore présentes sur le territoire. Il n’est donc pas nécessaire, nous semble-t-il, de demander aux collectivités de voter une délibération motivée et justifiée dès l’ouverture à l’urbanisation d’une zone.
La commission émet un avis défavorable. Nous pensons au contraire qu’une telle délibération est nécessaire. Il s’agit de mettre en place une stratégie de développement.
L'amendement n° 527 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 453 rectifié bis, présenté par M. Tandonnet, Mme Létard, MM. Dubois, Roche et Lasserre, Mme Férat et MM. Jarlier, Maurey, Amoudry et Guerriau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L'article L. 331-21 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, ou d’un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
En cas de vente d’une parcelle boisée d’une superficie totale inférieure à quatre hectares et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci, il existe un droit de préférence au profit des propriétaires des parcelles boisées contiguës.
Nous proposons d’étendre l’exemption de ces nouvelles dispositions aux collectivités territoriales et aux EPCI, ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme. Il incombe en effet, selon nous, aux collectivités locales de rétablir dans les SCOT et les PLU les trames verte et bleue et d’y prendre en compte la préservation de la biodiversité. L’action des collectivités en matière d’espaces boisés s’inscrit dans cette démarche. Par conséquent, il est nécessaire qu’elles disposent de l’ensemble des outils fonciers leur permettant d’intervenir dans ce domaine.
La commission émet un avis défavorable. Si la loi accorde une priorité aux propriétaires des parcelles boisées contiguës, c’est précisément afin de lutter contre le morcellement des espaces boisés.
Monsieur Dubois, l’adoption de votre amendement risquerait de priver les départements de leur droit de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles.
Par ailleurs, je rappelle que l’idée fondamentale qui sous-tend cette disposition législative est de lutter contre le morcellement des espaces boisés et de favoriser l’acquisition des parcelles mises en vente par les propriétaires des parcelles contiguës. La petite ministre du logement, monsieur Labbé, travaille avec le grand ministre de l’agriculture sur la question de la filière bois ! §
Rires.
Moi aussi ! Le morcellement des espaces forestiers constitue l’un des principaux problèmes de la filière bois dans notre pays. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L'article 65 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le 3° devient le dernier alinéa du I ;
3° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « II. – La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant… §(le reste sans changement). » ;
4° Le 4° est abrogé.
I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 121-3 du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l’État et les établissements publics ou d’autres organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d’études et d’accompagnement des politiques publiques, appelés agences d’urbanisme. Ces agences d’ingénierie partenariale ont notamment pour missions :
« 1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l’observation territoriale ;
« 2° De participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ;
« 3° De préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques publiques ;
« 4° De contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;
« 5° D’accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines.
« Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par le code du travail. »
II. – Le c du III de l’article L. 145-3 du même code est ainsi rédigé :
« c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, sur les terrains en friche depuis plus de dix ans, sur délibération motivée de la commune et après avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission. Une attestation de la chambre d’agriculture confirmant que le terrain est en friche depuis plus de dix ans est jointe à la demande d’autorisation de construire ou à la déclaration préalable.
« Cette autorisation ne peut être accordée que si elle n’est pas contraire aux objectifs mentionnés à l’article L. 110 et aux dispositions du présent chapitre ou aux directives territoriales d’aménagement précisant ses modalités d’application, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, si elle est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et si elle ne porte pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et n’entraîne pas un surcroît important de dépenses publiques. »
III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 145-5 du même code, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I ».
IV. – Les délibérations prises sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la délivrance des permis et déclarations préalables déposés avant la publication de la même loi pour des constructions ou installations autorisées en application de ces délibérations.
Le II de l’article L. 122-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à ces constructions et installations.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 246 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Guené, César, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 305 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Dubois, Delahaye, Bockel, Guerriau et Amoudry.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 5, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 246 rectifié.
Dans les communes qui perdent de la population, l’élaboration d’une carte communale n’est pas toujours adaptée, dans la mesure où les demandes de construction sont exceptionnelles et souvent difficilement prévisibles. La règle de la constructibilité limitée, qui interdit toute construction nouvelle hors des parties actuellement urbanisées des communes, a été adaptée pour tenir compte de la situation de ces communes : des constructions peuvent y être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées après délibération du conseil municipal lorsque l’intérêt de la commune le justifie, en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre la diminution de la population communale.
Cette règle s’accompagne évidemment de garde-fous. Cette délibération est soumise, comme toute délibération, au contrôle de légalité. En outre, seul l’État est compétent pour délivrer les autorisations de construire dans ces communes. L’État exerce donc un contrôle fort sur la possibilité de dérogation.
Or le projet de loi prévoit de supprimer cette possibilité de délibération, ce qui bloquera tout développement raisonné des communes concernées, au prétexte que des abus auraient été commis. Une telle suppression va dans le sens d’une « mise sous cloche » des espaces ruraux, qui n’est à mon sens pas acceptable dans la mesure où les besoins en logement ne sont pas satisfaits.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 305 rectifié bis.
L'amendement n° 457, présenté par Mmes Bourzai et Nicoux et M. Vairetto, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. André Vairetto.
L’objet de cet amendement est de maintenir deux dispositions dérogatoires du code de l’urbanisme, qui sont indispensables à l’urbanisation des territoires de montagne. Ces deux dispositions dérogatoires, strictement encadrées par le législateur, permettent, à titre exceptionnel, de réaliser des constructions sur le territoire de communes sans enjeu foncier et non dotées de documents d’urbanisme. L’application limitée de cette possibilité de dérogation à la règle de construction en continuité, sa portée utile en termes de développement local et les garanties préalablement requises concernant la sauvegarde des paysages et espaces naturels justifient son maintien.
L'amendement n° 812, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Au 4°, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les mots : « et après avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 111-1-2 du code rural et de la pêche maritime ».
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 246 rectifié, 305 rectifié bis et 457.
Cette problématique a été longuement discutée en commission. Elle concerne également un autre article, que nous examinerons plus tard. Je m’étais engagé à essayer de trouver une solution de compromis.
L’amendement n° 812 vise à rétablir la possibilité de dérogation à la règle de constructibilité mentionnée au 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, qui dispose que « sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, […] les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie ».
L’amendement vise également à apporter un complément au droit existant, en précisant que le conseil municipal prendra sa délibération après avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Il s'agit d’éviter les recours abusifs à la possibilité de dérogation que l’on constate parfois aujourd’hui, monsieur Cornu.
J’invite les auteurs des amendements n° 246 rectifié, 305 rectifié bis et 457 à les retirer au profit de celui que j’ai présenté, qui fait suite au débat que nous avons eu en commission.
J’ajoute que je ferai d’autres propositions au sujet des problèmes de constructibilité dans les zones de montagne ou rurales couvertes par un PLUI, afin d’essayer de donner un peu plus de souplesse à la rédaction actuelle du texte.
Je salue le travail de compromis réalisé par M. le rapporteur. Le Gouvernement est favorable à l’amendement de la commission.
J’ai été sensible aux explications du rapporteur et je salue son travail. Son amendement va dans le bon sens et satisfait le mien. Il ajoute un garde-fou supplémentaire au droit existant : avant le contrôle du préfet, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles émettra un avis conforme. Je retire donc mon amendement.
L'amendement n° 246 rectifié est retiré.
Monsieur Dubois, l'amendement n° 305 rectifié bis est-il maintenu ?
Il arrive que nous parvenions à un équilibre : c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, je retire mon amendement.
L'amendement n° 305 rectifié bis est retiré.
Monsieur Vairetto, l'amendement n° 457 est-il maintenu ?
Je remercie également le rapporteur de cette avancée. Je retire mon amendement.
La rédaction du texte était très restrictive. Je voudrais remercier le rapporteur de proposer de réintroduire une disposition que nous avions insérée dans le projet de loi relatif à l’urbanisme et à l’habitat, dont j’étais rapporteur pour avis. Cette disposition apportera de la souplesse, pour permettre aux communes qui perdent de la population et où il n’existe pas de pression foncière de construire.
Madame la ministre, ce sujet a souvent été évoqué lors des réunions de concertation qui se sont déroulées en amont de l’examen du présent projet de loi. Il faut sans doute être rigoureux pour lutter contre l’étalement urbain, mais il faut aussi laisser des possibilités de développement à des communes rurales qui délivrent peu de permis de construire.
Monsieur le rapporteur, votre amendement opère un retour à l’esprit du droit existant, en ajoutant un avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cela représente une sécurité, car il ne faudrait pas créer de problèmes de voisinage.
Monsieur le rapporteur, je vous remercie d’avoir proposé l’introduction de ces dispositions, qui donneront satisfaction à de très nombreux maires ruraux.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 823, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
C’est un peu la même démarche de compromis que tout à l'heure.
Cet amendement vise à supprimer le dispositif introduit par l’Assemblée nationale concernant les possibilités de construction en zone de montagne sur les friches de plus de dix ans, pour les communes qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme. Le dispositif adopté par nos collègues députés n’avait de sens que parce qu’ils avaient supprimé par ailleurs la possibilité de dérogation que nous venons à l’instant de rétablir.
Si nous conservions le dispositif introduit par le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Brottes, la réglementation serait plus défavorable pour les zones de montagne, qui se verraient appliquer un cadre plus restrictif. C'est pourquoi, par cohérence avec le vote de l’amendement n° 812, je propose de supprimer ce dispositif.
Je demande par avance aux auteurs des amendements n° 458, 728 et 644 rectifié de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement de la commission, qui les satisfait.
L'amendement n° 458, présenté par Mmes Bourzai et Nicoux et M. Vairetto, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Après le c du III de l’article L. 145-3 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
II. – Alinéa 15
Remplacer la référence :
c)
par la référence
d)
La parole est à M. André Vairetto.
L'amendement n° 458 est retiré.
L'amendement n° 728, présenté par MM. Labbé, Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 15, première phrase
1° Après les mots :
des constructions
insérer les mots :
strictement nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ou à l’exploitation des services publics
2° Après le mot :
friche
insérer le mot :
artificialisés
II. - Alinéa 16
Après le mot :
forestières
insérer les mots :
et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article
La parole est à M. Joël Labbé.
Je tiens tout d’abord à exprimer la satisfaction que nous procure le compromis trouvé par le rapporteur au travers de l’amendement n° 812. Prévoir un avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles est une très bonne chose.
Notre collègue Pierre Jarlier a évoqué le risque de conflits de voisinage. Le président amendement apporte une réponse sur ce point. Il vise en effet à limiter la dérogation aux seules constructions permettant l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ou l’exploitation des services publics sur des terrains déjà artificialisés, dans le respect des objectifs de protection des milieux et paysages naturels montagnards. Cependant, puisqu’un consensus a été trouvé, je retire cet amendement.
L'amendement n° 728 est retiré.
L'amendement n° 644 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Guerriau et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 15
1° Première phrase
Supprimer les mots :
sur les terrains en friche depuis plus de dix ans,
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Cet amendement vise à supprimer la précision que la dérogation ne s’appliquera qu’aux terrains en friche depuis plus de dix ans. En effet, dans les zones de montagne, notamment dans le grand Massif central, il faut vraiment bien chercher pour trouver des terrains en friche… Le dispositif de M. Brottes, qui a été président de l’Assemblée nationale des élus de montagne, était extrêmement restrictif. Celui que nous propose le rapporteur est beaucoup plus large, et il donnera donc satisfaction à la fois aux maires ruraux et aux maires de montagne. Par conséquent, je retire mon amendement.
L'amendement n° 644 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 823 ?
L'amendement est adopté.
L'article 66 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente-cinq.