L'amendement n° 336 rectifié, présenté par M. Bas et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 64 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421-9 ainsi rétabli :
« Art. L. 421-9 . – Pour exercer un recours contre les permis de construire, doivent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement.
« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.
« Ces associations sont dites associations agréées de protection de l’environnement.
« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.