Intervention de Jean-Claude Peyronnet

Réunion du 29 octobre 2013 à 9h30
Questions orales — Sapeurs-pompiers et dérogation aux dispositions du permis probatoire

Photo de Jean-Claude PeyronnetJean-Claude Peyronnet :

Ma question était adressée au ministre de l’intérieur, mais je vois que c’est Mme la ministre déléguée chargée de la décentralisation qui va me répondre, avec toute la compétence qu’on lui connaît dans cette maison.

Que penseriez-vous, madame la ministre, d’une situation dans laquelle on dirait à un jeune conducteur qui vient de passer son permis de conduire : « Vous avez désormais un permis probatoire pour parfaire votre façon de conduire avant de recevoir, dans trois ans, votre permis définitif, mais, pendant cette période, vous n’aurez pas le droit de conduire une voiture » ? Devra-t-on lui demander de faire ses preuves en bicyclette ou en trottinette ?...

Avec votre sagesse bien connue, vous diriez, madame la ministre, que c’est amusant mais stupide et digne du royaume du père Ubu. C’est pourtant à peu près la situation dans laquelle se trouvent les jeunes pompiers qui, ayant leur permis de catégorie B, se voient opposer de fait l’interdiction de conduire des véhicules de secours, en intervention et hors intervention, pendant les trois années de leur probation.

Le permis probatoire a été instauré par la loi du 12 juin 2003 dans le but de renforcer la lutte contre la violence routière, et nul ne peut nier qu’il a produit des effets. L’article R. 413-5 du code de la route impose ainsi un certain nombre de contraintes, notamment un capital de six points seulement, un disque A apposé à l’arrière du véhicule, une vitesse limitée.

Il n’est pas question de remettre en cause ces obligations, mais il faut constater qu’une combinaison des articles R. 413-5 du code de la route et R. 6312-8 du code de la santé publique peut aboutir à interdire aux pompiers la conduite d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, ou VSAV, en intervention comme hors intervention.

L’article R. 413-6 du code de la route fixe une liste de dérogations et notamment exonère les conducteurs des véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, qui pilotent pourtant les mêmes engins de secours que les pompiers civils.

Le ministre de l’intérieur, qui a la responsabilité des sapeurs-pompiers, a-t-il l’intention de préciser que, si l’article R. 6312-8 du code de la santé publique prévoit que des normes minimales applicables aux véhicules de catégorie B sont bien déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur, les dispositions dérogatoires de l’article R. 413-5 du code de la route sont applicables aux sapeurs-pompiers, qui seraient ainsi exonérés par le troisième alinéa de l’article R. 413-6 du code de la route, au même titre que les conducteurs d’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile.

Ce n’est sans doute pas l’affaire du siècle, madame la ministre, mais ce traitement apparaît discriminatoire et en sont victimes non seulement les sapeurs-pompiers de la fonction publique territoriale, mais aussi les volontaires, dont vous connaissez le rôle dans le maillage et l’efficacité des secours sur l’ensemble du territoire, en particulier pour les petits centres en milieu rural.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion