Madame la sénatrice, voilà une question qui relève autant de Manuel Valls que de la ministre déléguée chargée de la décentralisation !
Le contrat de crédit-bail immobilier est défini par l’article L.313-7, alinéa 2, du code monétaire et financier comme une opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location, pour une certaine durée, un bien immobilier à un crédit-preneur, l’entreprise, qui aura la faculté de devenir propriétaire de ce bien à l’expiration du contrat de crédit-bail ou par une levée de l’option d’achat, pour un prix fixé contractuellement.
Le crédit-bail consiste donc en une location assortie d’une promesse unilatérale de vente.
Ce mode de financement des investissements à moyen ou long terme est assimilé à une opération de crédit par l’article L. 313-1 du code monétaire et financier et, à ce titre, ne peut être effectué à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d’établissement de crédit selon l’article L. 515-2 du même code.
À titre exceptionnel, et lorsque l’intérêt local l’exige, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent déroger au principe du monopole bancaire reconnu aux établissements de crédit et effectuer des opérations de crédit-bail en vue d’assurer le développement ou le maintien d’activités économiques.
Cette possibilité ne doit cependant pas revêtir un caractère habituel. Dans l’exemple du département de Maine-et-Loire que vous avez cité, vous avez vous-même mentionné l’existence de huit contrats de crédit-bail. La jurisprudence interprète cette notion de « caractère habituel » de manière très restrictive : il est en général considéré que l’habitude commence dès la première répétition, c’est-à-dire au deuxième contrat de crédit-bail.
Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent toutefois, dans le cadre de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, de la faculté d’intervenir indirectement dans une opération de crédit-bail en accordant des aides à l’immobilier d’entreprise dans des conditions très précises, conformément à l’article R. 1511-4-1 du même code, qui permet d’attribuer des aides, par l’intermédiaire d’un tiers maître d’ouvrage habilité à effectuer des opérations de crédit à titre habituel. C’est à ce dernier qu’il revient de répercuter intégralement ces aides sous forme de rabais sur les annuités de crédit-bail payées par l’entreprise. L’aide donne alors lieu à l’établissement d’une convention.
Dans ces conditions, vous comprendrez, madame la sénatrice, que le respect de la loi s’impose.