Intervention de Jean Desessard

Réunion du 30 octobre 2013 à 14h30
Avenir et justice du système de retraites — Article 5

Photo de Jean DesessardJean Desessard :

En vertu de l’article L. 4121-3-1 du code du travail, dont je fais ma bible ce soir, la fiche de prévention des expositions atterrit à un moment donné sur le bureau du médecin du travail. Ensuite, elle est ajoutée au dossier médical, qui comporte des données confidentielles. Si le médecin du travail n’est pas consulté pour l’établissement des critères de pénibilité, sur quoi va se fonder l’employeur ?

Évidemment, il peut constater qu’un salarié porte des charges plus lourdes que son collègue afin de définir la pénibilité du poste. Mais quelle est la personne la plus à même, au sein de l’entreprise, de considérer que certains travaux sont pénibles, usants et portent à terme atteinte à la santé, si ce n’est le médecin du travail ?

Ne pas consulter le médecin du travail alors que de la pénibilité du poste découleront à terme des problèmes, c’est incompréhensible !

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