Intervention de Laurence Cohen

Réunion du 30 octobre 2013 à 14h30
Avenir et justice du système de retraites — Article 6

Photo de Laurence CohenLaurence Cohen :

Les travaux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, comme d’ailleurs les débats dans l’hémicycle, ont permis au compte personnel de prévention de la pénibilité de progresser vers une meilleure prise en compte des salariés qui ont été exposés à des facteurs de risques.

Pour autant, ce dispositif, contrairement à ce que son intitulé laisse croire, n’est pas la propriété du salarié. Son utilisation est particulièrement encadrée, quand elle n’est pas, tout bonnement, subordonnée à l’autorisation de l’employeur, c'est-à-dire, dans les faits, à celui qui expose ses salariés à des risques professionnels, comme nous l’évoquions avant la suspension.

Ainsi, vingt des points accumulés par les salariés devront obligatoirement être utilisés par eux dans le cadre d’une formation professionnelle. Les salariés âgés de 52 ans et plus pourront déroger à cette obligation. Tant mieux : à défaut, cette obligation aurait pu avoir pour effet de rendre impossible le départ à la retraite anticipée de certains !

Quant à la possibilité offerte aux salariés de réduire leur temps de travail, elle est subordonnée à l’autorisation de l’employeur. En effet, celui-ci pourra s’opposer à la demande du salarié à la double condition qu’il motive son refus et qu’il puisse démontrer que cette réduction est « impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise ».

Même si nos collègues députés, notamment le rapporteur de la commission des affaires sociales, ont eu la volonté d’être plus précis et de diminuer le nombre de cas où les employeurs pourront s’opposer à la demande du salarié, cette formulation nous apparaît tout de même relativement floue.

Souvenons-nous que la loi ayant transposé l’accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier autorise les employeurs à licencier des salariés pour motif économique dans le cas où l’activité économique de l’entreprise le justifie. Qui plus est, cette décision relèvera exclusivement de l’employeur, et les désaccords entre le salarié et l’employeur faisant suite au refus du second de répondre favorablement à la demande du premier tendant à la réduction de son temps de travail seront tranchés par les conseils de prud’hommes.

Là encore, ce choix nous intrigue au regard de l’ANI, puisque vous avez retiré aux conseils de prud’hommes la capacité qui était la leur de vérifier le bien-fondé du licenciement pour motif économique. Et vous leur confiez aujourd’hui la mission de décider si l’activité économique est compatible ou non avec la demande du salarié ? Tout cela semble manquer de cohérence.

Enfin, la réparation qui sera accordée aux salariés au titre de l’article L. 4162-15 du code du travail introduit par l’article 6 mérite quelques éclaircissements.

Aux termes de cet article, « l’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte ». Quelle forme prendra la réparation si la demande du salarié, notamment en matière de réduction du temps de travail, est formulée un an avant qu’il n’ouvre ses droits à la retraite ? Le salarié retraité depuis lors pourra-t-il continuer à agir en justice et aura-t-il droit à une indemnisation ?

Ce sont autant d’interrogations qui, je l’espère, trouveront des réponses au cours du débat.

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