L’effectivité du contrôle prévu par le texte implique que l’employeur se soumette à des investigations poussées, portant notamment sur les processus de fabrication et les conditions de travail de ses salariés.
Si la nécessité de pouvoir procéder à de telles investigations n’est pas contestée dans son principe, l’intervention d’organismes habilités telle qu’elle est prévue par le texte soulève à nos yeux de nombreuses difficultés.
D’une part, les caractéristiques juridiques de ces organismes habilités ne sont aucunement définies.
D’autre part, le législateur envisage de confier à des organismes habilités non définis des prérogatives de contrôle nécessairement très importantes, sans connaître précisément les modalités de ce contrôle, puisque le pouvoir réglementaire aura le soin de les définir, et sans s’être assuré que ces prérogatives peuvent bien être exercées par des personnes autres que les « organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-10 ».
Il résulte de ces deux premières observations que la constitutionnalité de cette disposition est incertaine. Par ailleurs, ni les modalités de désignation ni la rémunération de ces organismes habilités ne sont envisagées. Dans ces conditions, nous proposons la suppression des dispositions relatives à ces derniers.