L'amendement n° 345 rectifié, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I.- Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’article L. 732-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-59. - I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1° Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4, 5 % ;
« 2° pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
« 3° pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %.
« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les caisses de mutualité sociale agricole du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Desessard.