Intervention de Marc Daunis

Réunion du 6 novembre 2013 à 14h30
Économie sociale et solidaire — Discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission

Photo de Marc DaunisMarc Daunis, rapporteur :

L’économie sociale et solidaire n’est pas une idée neuve. Dès les années 1840, des tisserands anglais se sont rendu compte qu’ils pouvaient, en se réunissant, se fournir à moindre coût et gagner leur indépendance. C’est ainsi, en partant des besoins de chacun, que l’économie sociale et solidaire a peu à peu élaboré, par des voies diverses, certaines des réponses qui sont aujourd’hui au cœur de notre économie et de notre société : protection sociale, production agricole, grande distribution, action sanitaire et sociale… L’économie sociale et solidaire est toujours à l’avant-garde de secteurs tels que celui de la gestion des déchets, qui seront demain les moteurs de l’économie dite circulaire.

L’économie sociale et solidaire relève donc d’une attitude pragmatique. Par la coopération ou la mutualisation, ses acteurs recherchent la solution la plus efficace et la plus équitable. Or cette solution ne passe pas forcément par le modèle de l’entreprise capitalistique, qui sépare les apporteurs de capitaux de ceux qui, par leur force de travail, participent plus directement à la production. La crise financière l’a bien montré : l’entreprise capitalistique et son corollaire, l’intermédiation financière, ne constituent pas le seul modèle pour réaliser un projet entrepreneurial.

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne relèvent pas pour autant de l’assistanat. Elles recherchent l’équilibre économique et sont parfois plus efficaces que d’autres entreprises. En effet, au lieu de consacrer leurs bénéfices à la rémunération d’intermédiaires tels que les apporteurs de capitaux, elles les utilisent, autant que possible, pour satisfaire à leur objet social, que celui-ci soit la production ouvrière, l’assurance de risques ou l’aide aux personnes défavorisées.

M. le ministre vient de le rappeler, il ne s’agit pas d’opposer les deux modèles. L’économie sociale et solidaire ne se substitue pas à l’économie capitalistique, même si elle est capable de la côtoyer efficacement dans certains secteurs, mais elle apportera de plus en plus souvent une réponse originale dans les domaines où le modèle capitalistique ne trouve pas de rentabilité suffisante ou ne correspond pas ou plus aux aspirations profondes de nos concitoyens, voire aux enjeux humains, économiques, sociaux, environnementaux auxquels sont confrontées notre planète et nos sociétés.

Le présent projet de loi a d’abord pour ambition d’apporter une visibilité à un secteur par essence divers, mais proche des territoires : 75 % des lieux de décision des coopératives sont situés en région, alors que quatre-vingt-dix des cent premières entreprises françaises ont leur siège en Île-de-France.

Ce texte permettra à l’économie sociale et solidaire de franchir une nouvelle étape. De 2001 à 2009, le taux de croissance de l’emploi a été de 2, 6 % pour les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire, contre 1, 1 % pour les autres entreprises du secteur privé.

Je me réjouis que le Gouvernement ait décidé de soumettre ce projet de loi en premier lieu à la Haute Assemblée. Monsieur le ministre, soyez-en remercié !

Le travail effectué par la commission des affaires économiques, mais aussi par les trois commissions qui se sont saisies pour avis, montre l’intérêt du Sénat pour ce texte, malgré un calendrier parlementaire très chargé.

Ce projet de loi n’a pas été écrit dans le secret des cabinets et des administrations. Il résulte d’une longue concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur. À cet égard, monsieur le ministre, je tiens à saluer votre engagement personnel dans la préparation de ce texte d’équilibre, que vous avez présenté le 24 juillet dernier. Il concilie une vision d’ensemble avec des réponses concrètes s’adressant à chacune des grandes familles de l’économie sociale et solidaire.

Le projet de loi définit d’abord, pour la première fois – il était temps ! –, le périmètre de l’économie sociale et solidaire, en retenant, dans son article 1er, une approche inclusive. Celle-ci n’allait pas de soi, tant peut être fort l’attachement de nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire à des statuts qui, par ailleurs, ont fait leurs preuves.

Au-delà des coopératives, des associations, des mutuelles et fondations, le champ de l’économie sociale et solidaire comprendra donc officiellement des sociétés qui partagent et inscrivent dans leurs statuts, j’y insiste, les grands principes de « lucrativité limitée », de participation et d’ « impartageabilité » des réserves.

En effet, l’économie sociale et solidaire se définit d’abord comme une certaine manière d’entreprendre, plus que comme un statut ou un secteur d’activité donné. Elle a vocation à concerner un pan de plus en plus vaste de l’économie.

La commission a approuvé cette ouverture : elle respecte en effet les grands principes et permet de diffuser dans l’économie les principes de l’économie sociale et solidaire, afin de montrer à des entrepreneurs qui ne sont pas forcément prêts à adopter d’emblée des statuts contraignants tout l’intérêt que pourraient présenter ces derniers pour leur activité.

À l’article 2 est définie l’utilité sociale, requise aussi bien des sociétés commerciales admises dans l’ESS que de celles qui demandent un agrément « entreprise solidaire ». La commission a procédé à une réécriture de cet article dans un souci de clarification. Elle a aussi instauré, sur ma suggestion, une « déclaration de principes » par laquelle les entreprises volontaires pourront signifier leur intention de tenir des engagements, notamment en matière sociale, allant au-delà des principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire.

Le projet de loi consacre également l’existence de grandes institutions transversales de l’ESS : Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chambres régionales et conseil national de l’économie sociale et solidaire. Dans son volet territorial, il favorise le lien avec l’économie classique au travers des pôles territoriaux de coopération économique. Le texte tend également à prévoir la prise en compte de l’ESS dans les contrats de développement territorial mis en place dans le cadre du Grand Paris. La commission a étendu cette mesure aux schémas régionaux de développement économique.

À l’article 7, le projet de loi vise à réformer l’agrément « entreprise solidaire ». Les dispositions actuelles, insuffisamment précises, font l’objet d’interprétations diverses selon les régions. La commission a donc complété la règle prévue par le texte en matière d’échelle des rémunérations au sein de l’entreprise.

À l’article 10 est définie la notion de subvention, laquelle est aujourd’hui essentiellement jurisprudentielle, ce qui est source d’insécurité juridique. Souvent, les administrations locales préfèrent recourir à la procédure lourde du marché public, alors que la subvention aurait permis d’atteindre le même objectif plus rapidement.

La commission a par ailleurs complété le titre Ier en prévoyant, en cohérence avec les évolutions du droit européen, la possibilité de passer des marchés réservés à des organismes employant des personnes handicapées ou défavorisées. Elle a aussi inscrit dans le texte le dispositif local d’accompagnement, qui, dans bien des territoires, est un instrument puissant de développement de l’économie sociale et solidaire.

Sur ma proposition, la commission a aussi proposé une définition de la notion d’innovation sociale. M. le ministre ayant développé ce point, je n’y reviens pas.

J’en viens au fameux titre II, qui a bénéficié d’une certaine médiatisation, donnant souvent lieu à caricature.

Les articles 11 et 12 instaurent simplement une obligation d’information des salariés avant la cession d’une entreprise, afin de leur permettre de présenter une offre de reprise. La reprise d’une entreprise par ses salariés demeure l’un des meilleurs moyens de préserver l’emploi, de transmettre les talents et de poursuivre le projet entrepreneurial.

On nous a dit que le délai de deux mois était insuffisant : c’est la raison pour laquelle je me suis permis de proposer l’instauration d’un dispositif souple, simple, d’information des salariés, tout au long de la vie de l’entreprise, sur les possibilités et les modalités de reprise. Ce dispositif, qui a été inscrit à l’article 11 A, sera léger pour les entreprises et visera à faire émerger, sur le long terme, les vocations et les compétences parmi les salariés. Les études le montrent : souvent, ni le chef d’entreprise ni les salariés eux-mêmes ne pensent à cette possibilité, ou bien elle ne leur apparaît que de manière trop abstraite, sans qu’ils en perçoivent les avantages et les limites.

Malgré tout, force est de constater que le dispositif des articles 11 et 12 a été source d’incompréhension, certains l’ayant présenté comme une menace grave pour les transmissions d’entreprise, voire une atteinte au droit de propriété.

En fait, nous nous sommes efforcés de faire en sorte qu’il présente des garanties fortes en termes de confidentialité et élargisse l’offre des possibilités offertes au chef d’entreprise en matière de transmission. Ce travail, réalisé par voie d’amendements, contribue, me semble-t-il, à la sécurisation d’un dispositif ô combien important pour la préservation des emplois. Cela a été dit, on s’accorde à estimer à quelque 50 000 le nombre d’emplois détruits chaque année faute d’une solution de reprise.

Le texte comprend ensuite des dispositions à destination de chacune des familles de l’économie sociale et solidaire, tout particulièrement les coopératives, mais aussi le monde mutualiste, les associations, les fondations.

Les coopératives font l’objet d’un volet majeur du texte. Il est vrai qu’elles représentent plus de 70 % du chiffre d’affaires global du secteur de l’ESS. Le mouvement coopératif français est l’un des plus importants du monde, avec 21 000 entreprises coopératives qui emploient, directement ou indirectement, près d’un million de personnes. Dans notre pays, une personne sur deux est membre d’une ou de plusieurs coopératives.

Les coopératives constituent bien un « atout pour le redressement économique », un véritable « pilier de l’ESS », pour paraphraser le titre du rapport d’information de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann présenté en 2012 au nom du groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire que j’ai eu l’honneur de présider. Bon nombre des dispositions du projet de loi sont d’ailleurs issues de ce rapport : je vous sais gré, monsieur le ministre, de l’avoir autant pris en considération.

Votre texte vise à conforter le développement du secteur coopératif, à la fois en modernisant les statuts et en assouplissant les règles qui régissent le fonctionnement de ces entreprises.

La définition de l’entreprise coopérative est réaffirmée, à l’article 13, par le rappel et l’actualisation de ses principes fondateurs. La commission y a intégré d’autres principes coopératifs reconnus au niveau international, afin de bien marquer dans la loi la spécificité de ce type d’entreprises. Il me semble que nous sommes parvenus à un bon équilibre dans la rédaction de cet article.

L’article 14 tend à réformer et à généraliser à toutes les familles la procédure dite de « révision coopérative ». Il sera peut-être possible d’aller plus loin encore, en permettant au réviseur d’assister les entreprises dans la mise en œuvre des mesures correctrices.

Le texte vise précisément à développer les sociétés coopératives de production, avec la création, à l’article 15, d’un statut de « SCOP d’amorçage ».

L’article 17 a pour objet d’autoriser la constitution de groupements de SCOP, ce qui représente un autre point important pour les coopératives. L’idée est de favoriser la création de grandes unions, où les salariés d’une SCOP seraient également associés d’autres SCOP. Là aussi, il sera possible de faire évoluer le texte en permettant à des SCOP détenant des filiales sous forme de sociétés de les transformer à leur tour en SCOP, sans pour autant en perdre le contrôle.

Dans un même esprit, à l’article 29, la commission a permis aux entreprises artisanales regroupées en coopératives de réaliser des politiques commerciales communes, pouvant passer par l’établissement de prix communs.

Les articles 21 et 22 du projet de loi visent par ailleurs à conforter les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC. Les collectivités locales seront notamment autorisées à détenir jusqu’à 50 % de leur capital, contre 20 % aujourd’hui, afin de les pérenniser et de les dynamiser.

Je passerai plus rapidement sur les autres dispositions relatives aux coopératives, en soulignant toutefois que le texte traite d’une majorité des familles existantes.

Le titre IV comprend des dispositions relatives à la famille des mutuelles. Ainsi, aux articles 34 et 35, sont levés des verrous juridiques qui rendent aujourd’hui plus difficile la conclusion de contrats de coassurance entre des mutuelles, des assurances et des institutions de prévoyance, ainsi que de contrats collectifs d’une manière générale. Or ce type de contrats est appelé à se développer, avec la généralisation de l’assurance complémentaire dans les entreprises.

Le projet de loi institue aussi, à l’article 36, des certificats mutualistes et des titres paritaires.

Les titres V et VI concernent, respectivement, les associations et les fondations. Le titre associatif, qui a rencontré peu de succès depuis sa création, est réformé et étendu aux fondations.

Le titre VII ne comprend qu’une disposition, à l’article 49, qui tend à favoriser le recours aux entreprises solidaires par les éco-organismes, dont le champ d’action est particulièrement approprié à ces entreprises. Cette disposition, elle aussi, a fait l’objet d’une présentation déformée : non, elle ne représente pas une menace pour l’emploi, puisqu’elle favorise au contraire des entreprises qui sont créatrices d’emplois, tout particulièrement d’emplois locaux !

Enfin, le titre VIII comprend des dispositions diverses et finales, concernant notamment la mise en œuvre de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » et de l’obligation d’information.

Mes chers collègues, c’est un texte enrichi que vous propose la commission des affaires économiques, sans bouleverser les équilibres obtenus au cours de la remarquable concertation qui s’est poursuivie tout au long de l’élaboration de ce projet de loi.

J’espère que nos débats permettront de faire avancer l’idée selon laquelle l’économie sociale et solidaire ne représente ni un bouleversement redoutable ni une pratique utopique et marginale : ce secteur est porteur d’emplois et de développement, mais il s’agit ici d’emplois et d’un développement plus riches de sens pour les producteurs comme pour les consommateurs, c’est-à-dire pour nos concitoyens. Il est nécessaire de développer une économie au service de l’humain et de replacer l’humain au cœur de l’économie.

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