La commission souscrit à l’idée de lucrativité nulle ou limitée, mais considère que cet amendement est satisfait par le projet de loi.
En effet, l’alinéa 5 de l’article 1er prévoit l’affectation majoritaire des bénéfices à l’activité de l’entreprise et l’ « impartageabilité » des réserves est inscrite à l’alinéa 6, dont la rédaction s’inspire de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Dans ces conditions, je demande aux auteurs de l’amendement n° 214 rectifié de bien vouloir le retirer.