Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 189 rectifié septies.
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, instaure, pour les sociétés commerciales désirant intégrer l’économie sociale et solidaire, des obligations souples d’utilisation du résultat, qui permettent l’appropriation par les propriétaires de l’entreprise commerciale d’une fraction équivalente, au maximum, à 50 % du résultat, puisqu’elles doivent affecter 50 % de ce résultat en report à nouveau et réserves, dont 15 % en réserves impartageables.
De nombreuses entreprises commerciales ne se réclamant pas de l’économie sociale et solidaire distribuent aujourd’hui moins de 40 % de leurs résultats à leurs actionnaires, dans un souci de consolidation de leur organisation.
Dans le respect des valeurs fondatrices de l’économie sociale et solidaire, mais aussi pour favoriser la pérennité de structures répondant à des besoins collectifs, il semble donc nécessaire de prévoir des règles d’affectation du résultat significativement plus contraignantes. C’est d’autant plus important que, en année n+1, la part affectée en année n au report à nouveau devient distribuable sous forme de dividendes. Seule la part affectée aux réserves statutaires, à hauteur de 15 % au minimum, est ainsi véritablement impartageable.
Mes chers collègues, pour préserver les valeurs de l’économie sociale et solidaire et valoriser davantage le facteur travail par rapport au facteur capital, je vous propose de faire passer la part de résultat affectée aux réserves statutaires de 15 % à 20 %, tout en augmentant de 50 % à 70 % la part de résultat affectée globalement à l’entreprise ; c’est l’objet de l’amendement n° 189 rectifié septies.
L’adoption de cet amendement permettrait de s’assurer qu’une large part des résultats de l’année est dédiée au financement de la structure pour faire face soit à ses besoins de développement, soit à ses besoins de trésorerie.
J’ajoute, d’une part, qu’aucune association, structure historique de l’économie sociale et solidaire, ne peut redistribuer une part de ses bénéfices à ses dirigeants, et, d’autre part, que de nombreuses sociétés commerciales, dont la stratégie est axée sur le développement, souscrivent aujourd’hui à cette condition.