Nous considérons que l’article 2 du projet de loi, tel qu’il est rédigé, peut prêter à confusion. En effet, cet article tend à définir les entreprises « recherchant une utilité sociale ». Dès lors, on peut être amené à penser que ces entreprises constituent une catégorie d’acteurs différente et indépendante de celle qui est mentionnée à l’article 1er, c'est-à-dire, d’une part, les familles traditionnelles de l’économie sociale et solidaire – coopératives, associations, mutuelles et fondations – et, d’autre part, les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui sont des sociétés commerciales.
Afin d’éviter cette confusion, nous proposons une nouvelle rédaction de l’article 2. Il s’agirait désormais de définir l’utilité sociale, et non plus les entreprises recherchant une utilité sociale.
En outre, les critères que nous proposons pour cette définition diffèrent des critères retenus dans le texte de la commission. Nous entendons ainsi adopter une logique inclusive sans être trop précis, afin de ne pas figer la définition d’une telle notion, qui est nécessairement contingente et, donc, évolutive.
Notre définition, contrairement à celle qui figure actuellement dans l’article 2, permettrait notamment d’inclure les activités d’aide internationale et de lutte contre la précarité à l’étranger, mais aussi l’ensemble des activités concourant au développement durable.
Cet amendement, je le précise, est présenté par l’ensemble de notre groupe, dans une totale unité.