Le présent amendement a pour objet de renforcer l’obligation de discrétion des salariés quant aux informations relatives à l’intention de cession du fonds de commerce.
Les salariés devraient toutefois être déliés de cette obligation de confidentialité à l’égard des personnes qui peuvent les aider dans l’élaboration de leur offre de rachat du fonds, sous le contrôle éventuel du juge. Les professionnels auxquels il serait fait appel seraient, en tout état de cause, soumis au secret professionnel.