Aux termes de l’article 14 du projet de loi, le champ de la révision, pour ce qui concerne les sociétés anonymes coopératives de production d’HLM comme les autres types de coopératives, va au-delà de l’organisation et du fonctionnement et s’étend à leur situation financière et à leur mode de gestion.
Il ne nous paraît donc pas opportun de limiter le champ de la révision pour ce type de coopératives.
L’avis de la commission est donc défavorable.