Séance en hémicycle du 7 novembre 2013 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • SCOP
  • coopérative
  • d’utilité
  • solidaire

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Claude Carle.

Photo de Jean-Claude Carle

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14.

Section 2

La révision coopérative

I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :

« Art. 19 quater . – Les unions d’économie sociale sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :

« Art. 19 duodecies . – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

« Art. 25-1 . – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit révision coopérative destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctrices.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés.

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

« En outre, la révision est de droit lorsqu’elle est demandée par :

« 1° Le dixième au moins des associés ;

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ;

« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Art. 25-2 . –

Non modifié

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.

« Art. 25-3 . – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, puis mis à la disposition des associés selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

« En cas de carence de la société à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent.

« Les compétences énumérées au présent article s’exercent sans préjudice de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

« Art. 25-4 . – Dans le cas où l'autorité habilitée à délivrer l'agrément en qualité de coopérative ou le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, cette autorité ou le ministre peuvent notifier aux organes de gestion et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixent un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité coopérative dans les mêmes conditions, et après avis du Conseil supérieur de la coopération.

« L'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application de cet article dans les conditions qu’ils déterminent.

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues par décision de l'assemblée générale soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire.

« Art. 25-5 . –

Non modifié

4° L’article 27 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des articles L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 225-22, des articles L. 225-130 et L. 225-131, du deuxième alinéa de l’article L. 228-39 et de l’article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur à ce montant peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;

5° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.

II. – L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

« Art. 54 bis . – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

« Les statuts des sociétés coopératives de production qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes peuvent prévoir que le réviseur procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

III. – L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :

« Art. 29 . – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 524-2-1 est complétée par les mots : «, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa dudit article » ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2 . – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises aux dispositions de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

3° L’article L. 931-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-27 . – Les sociétés coopératives maritimes sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :

« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et dernier alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que des dispositions de ses articles 25-2 à 25-4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, et du troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 236 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 269 rectifié est présenté par M. César, Mmes Lamure, Boog et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération

par les mots :

, de leur fonctionnement et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 236 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

L’article 14 instaure un régime général de révision des sociétés coopératives.

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 7 prévoit que ce dispositif s’applique aux coopératives « dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret », et consiste en un contrôle tous les cinq ans de la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’aux règles spécifiques qui leur sont applicables.

Notre amendement vise à reformuler quelque peu cette définition de la « révision coopérative », afin qu’elle ne se limite pas à un simple contrôle de légalité.

Nous proposons que cette révision soit destinée à contrôler la conformité de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion des coopératives aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’à l’intérêt des coopérateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l’amendement n° 269 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Cet amendement, identique au précédent, a été excellemment défendu par notre collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 125, présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

coopération

insérer les mots :

et la conformité de leur gestion à l'intérêt des adhérents

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 271, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

coopération

insérés les mots :

et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents

La parole est à M. Robert del Picchia.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Je retire cet amendement au profit de l’amendement précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 271 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 236 rectifié et 269 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission est favorable à ces amendements, qui visent à souligner que la révision coopérative doit se faire dans l’intérêt des sociétaires et de la coopérative elle-même.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 236 rectifié et 269 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 237 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 273 est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et à les assister dans la mise en œuvre de ces mesures

La parole est à M. Raymond Vall, pour défendre l’amendement n° 237 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

La procédure de révision définie à l’article 14 vise à vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement des coopératives aux règles de la coopération et à proposer des mesures correctrices si cela est nécessaire.

L’objet de cet amendement est de préciser que la coopérative est également accompagnée pour la mise en œuvre de ces mesures correctrices dans le cadre de la procédure de révision.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 237 rectifié est assorti d’un sous-amendement n° 294, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Amendement n° 237 rectifié

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

les mots

par les mots :

une phrase ainsi rédigée

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

et à les assister

par les mots :

Le réviseur peut les assister.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l'amendement n° 273.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 273 est assorti d’un sous-amendement n° 296, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Amendement n° 273

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

les mots

par les mots :

une phrase ainsi rédigée

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

et à les assister

par les mots :

Le réviseur peut les assister.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques, qui accentuent le rôle pédagogique de la révision coopérative. Elle est également favorable aux sous-amendements de clarification juridique du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’avis du Gouvernement est favorable, sous réserve de l’adoption des sous-amendements.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix, modifiés, les amendements identiques n° 237 rectifié et 273.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Bécot, Houel, G. Bailly, César, Laménie, Carle et Billard, Mme Procaccia et M. B. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, réalisés conformément aux dispositions de la loi intègrent des informations détaillées relatives aux principes de la vie coopérative et sont communiqués aux sociétaires, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision coopérative.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 23 rectifié ter est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Bécot, Pierre, P. Leroy et Pintat et Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 182 est présenté par MM. Tandonnet, Lasserre et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, attestés par un tiers vérificateur et mis à la disposition des sociétaires, intègrent des informations détaillées relatives à la vie coopérative et notamment aux principes rappelés à l’article 13, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision mentionnées à l’alinéa précédent.

L’amendement n ° 23 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 182.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Nous présentons cet amendement de simplification afin d’éviter de cumuler des obligations qui poursuivent un même objectif.

L’article 14 prévoit la généralisation de la procédure de révision coopérative à l’ensemble des familles coopératives. L'article 225 de la loi Grenelle II prévoit déjà que les coopératives présentent un bilan social et environnemental contenant des informations sur leurs engagements en faveur du développement durable.

L’obligation de reporting comporte une consolidation des données sociétales, sociales et environnementales sous la forme d’une attestation, puis, de la vérification de la présence de tout ou partie des informations RSE requises délivrées par un organisme tiers indépendant.

L’extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la loi Grenelle II et de la mise à disposition par certaines coopératives d’informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Les bilans sociaux et environnementaux prévus par la loi Grenelle II ont un objet et une procédure très différents de ceux de la révision coopérative. Réalisée par un réviseur selon une procédure particulière dédiée, celle-ci est centrée sur le respect des principes coopératifs et l’analyse de la gestion de la coopérative. Ces rapports ne peuvent donc valablement se substituer à une telle révision, quand bien même ils seraient attestés par un tiers vérificateur, sur lequel aucune précision n’est d'ailleurs donnée, et quand bien même ils contiendraient des éléments relatifs à la vie coopérative.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je comprends votre préoccupation, monsieur le sénateur. Cependant, si cet amendement était adopté, au bout du compte, la révision coopérative serait une forme d’annexe à un rapport RSE, le cas échéant, à un rapport d’expertise financière. Comme nous voulons que ce soit un exercice plein et entier, nous sommes défavorables à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 306, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de leurs associés

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Cet amendement tend à faire du nombre d’associés d’une coopérative un critère de fixation des seuils de révision, outre le nombre de salariés.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pierre, P. Leroy et Pintat, Mme Des Esgaulx et MM. Bécot, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 279, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer les mots :

sans préjudice

par les mots :

sous réserve

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

C’est un amendement de clarification. Les compétences confiées au réviseur ou au ministre ne peuvent avoir pour conséquence de remettre en cause, notamment en matière d’agrément des établissements de crédit, celles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, autorité administrative indépendante qui assure la surveillance prudentielle des coopératives soumises à son contrôle.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pierre, P. Leroy et Pintat, Mme Des Esgaulx et MM. Bécot, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé :

Alinéas 22 à 26

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 250 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 268 est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 250 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 35 de l’article 14, qui présente un risque de confusion entre le rôle du « réviseur » dans la révision des sociétés coopératives, définie par le présent article, et celui du commissaire aux comptes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l'amendement n° 268.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Cet amendement a été fort bien défendu par notre collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 143, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 35

1° Supprimer les mots :

statuts des

2° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Les amendements identiques méritent quelques explications, car ils visent à supprimer un alinéa inséré sur l’initiative de la commission, lequel permet aux SCOP n’ayant pas de commissaire aux comptes de recourir au réviseur pour analyser leur situation financière.

Cette disposition est notamment favorable aux petites SCOP, qui n’ont pas de commissaire aux comptes.

Très honnêtement, nous ne voyons pas de raison de supprimer cet alinéa. C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les amendements identiques n° 250 rectifié et 268.

Nous demandons le retrait de l’amendement n° 143.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Madame Lienemann, l'amendement n° 143 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 143 est retiré.

L'amendement n° 238 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Après les mots :

dudit article

insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues par ledit article.

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

L’objet de cet amendement est le même que celui de notre amendement n° 239 rectifié bis à l’article 13.

Il s’agit de s’assurer, cette fois pour les coopératives agricoles, de l’efficacité de l’obligation faite aux coopératives les plus importantes de publier des informations sociales et environnementales.

Nous souhaitons aussi garantir la fiabilité de ces dernières en prévoyant leur vérification par un organisme tiers indépendant.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je suis heureux de pouvoir dire à notre collègue Raymond Vall que son souhait est entièrement satisfait, puisque nous avons déjà adopté, à l’article 13, un amendement qui pose de façon générale le principe ici proposé pour une famille de coopératives particulières.

Cet amendement étant entièrement satisfait, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer, ce qui m’éviterait d’avoir à émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur Vall, l'amendement n° 238 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 238 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 251 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L’amendement n° 270 est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 46, première phrase

Remplacer les mots :

l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion

par les mots :

l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 251 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Le présent amendement vise à permettre aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré de bénéficier de la procédure de révision coopérative prévue par l’article 14, quand bien même elles n’atteindraient pas les seuils rendant cette révision quinquennale obligatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l’amendement n° 270.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Aux termes de l’article 14 du projet de loi, le champ de la révision, pour ce qui concerne les sociétés anonymes coopératives de production d’HLM comme les autres types de coopératives, va au-delà de l’organisation et du fonctionnement et s’étend à leur situation financière et à leur mode de gestion.

Il ne nous paraît donc pas opportun de limiter le champ de la révision pour ce type de coopératives.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Toutes les coopératives HLM font l’objet d’une révision, et même bien plus fréquemment que les autres coopératives, étant donné qu’elles sont également soumises à la législation relative aux HLM.

Je puis vous dire, en tant que présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM, qu’aucune d’entre elles ne se plaint des conditions actuelles de la révision, qui est très complète, ou ne revendique le moindre changement du mode de révision.

Je ne comprends donc pas ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 251 rectifié et 270.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° L’article 19 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « objet », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de gérer les intérêts communs de leurs associés et de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ceux-ci. » ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les liens entre une union d’économie sociale et ses associés sont définis par une convention, qui détermine notamment les missions confiées à l’union et les moyens dont elle dispose pour les réaliser, et qui précise les droits et obligations respectifs de l’union et de ses associés, ainsi que les conséquences susceptibles d’en résulter en cas de manquement. » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les unions d’économie sociale » ;

d) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent également prévoir que les associés des unions d’économie sociale sont répartis en deux ou plusieurs collèges, en fonction de leur forme juridique. Dans ce cas, les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège ne puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 16, après la référence : « 18 », est insérée la référence : «, 19 quater B, » ;

3° Après l’article 19 ter, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 19 quater A. – I. – Constituent un groupe d’entreprises d’économie sociale les unions d’économie sociale qui forment avec tout ou partie de ses associés, en vertu de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 19 bis, un ensemble dans le cadre duquel :

« 1° l’union exerce une influence dominante sur un ou plusieurs de ses associés, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

« 2° et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;

« 3° et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composées en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique ;

« 4° et aucun des associés de l’union d’économie sociale ne contrôle cette dernière, conformément aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

« II. – L’union d’économie sociale constituant, avec tout ou partie de ses associés, un groupe d’entreprises d’économie sociale visé au I, établit et publie des comptes consolidés, conformément à l’article L. 233-16 du code de commerce. Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 823-9 du code de commerce.

« III. – L’union d’économie sociale constituant avec tout ou partie de ses associés un groupe d’entreprises d’économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial, ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l’objet social et du respect des principes de l’économie sociale et solidaire tels que définis à l’article 1 de la présente loi. L’ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d’activité.

« Art. 19 quater B. – I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 15 ne sont pas applicables aux unions d’économie sociale.

« II. – Les excédents nets de gestion, constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des charges de l’union, y compris tous amortissements et provisions, diminués des pertes des exercices antérieurs et augmentés des reports bénéficiaires, peuvent être distribués aux associés de l’union, sur décision de l’assemblée générale, dans les conditions suivantes :

« 1° une fraction est affectée à la réserve légale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la forme juridique adoptée par l’union ;

« 2° une fraction est affectée à une réserve statutaire ;

« 3° une fraction est attribuée à l’ensemble des associés de l’union ; la répartition s’opère, selon ce que prévoient les statuts. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Groupe d’entreprises de l’économie sociale et solidaire

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Le groupe du RDSE, qui a beaucoup travaillé sur ce texte, considère qu’il manque dans ce projet de loi une disposition très importante pour l’économie sociale et solidaire, concernant le statut juridique des groupes d’entreprises de ce secteur et de leurs filiales.

Nous regrettons que cet aspect n’ait pas été traité et proposons de remédier à cet oubli par le présent amendement, qui tend à modifier la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, afin de définir ce qu’est un groupement d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.

La rédaction que nous vous soumettons est inspirée des règles qui prévalent pour les unions de groupes mutualistes. Elle est sans doute perfectible, mais nous espérons pouvoir travailler avec le Gouvernement et la commission afin d’améliorer ce dispositif qui répond à un réel besoin des acteurs du secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

L’article 17, que nous aurons l’occasion d’amender ultérieurement, permet d’ores et déjà d’accroître la taille des groupements de SCOP.

Faut-il, en parallèle – nous avons eu ce débat en commission –, créer un nouveau régime d’union d’économie sociale ? Quels en seraient l’intérêt et les implications ? Pourquoi l’insérer dans un projet de loi consacré exclusivement aux coopératives ?

Vous l’aurez compris, nous sommes très réservés sur cet amendement. Nous souhaitons toutefois, avant de nous prononcer, entendre l’avis du Gouvernement. Tout en percevant les intentions des auteurs de l’amendement, nous nous interrogeons sur l’impact et la nécessité de ce nouveau régime.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je donnerai, tout d’abord, quelques précisions sur les unions d’économie sociale, les UES. Il en existe à peu près deux cents aujourd’hui. L’une d’entre elles est bien connue : il s’agit de Coopérer pour entreprendre, le réseau des coopératives d’activités et d’emploi, les CAE, au sujet desquelles nous adopterons plusieurs dispositions ultérieurement.

Ces unions fonctionnent sur le modèle : « un associé, une voix ».

Le présent amendement tend à muscler et à consolider le modèle des unions d’économie sociale, lequel n’a pas connu jusqu’à présent un très grand succès. Il est donc incontestablement nécessaire de travailler sur l’avenir des UES.

Cet amendement suscite cependant plusieurs interrogations.

Le Gouvernement, ainsi que le rapporteur, qui a évoqué précédemment le cas des groupes de SCOP, partagent votre objectif, monsieur Vall. Il faut en effet donner davantage de moyens, au travers des UES ou des groupes de SCOP, aux acteurs de l’économie sociale et solidaire pour se développer. Un autre moyen de le faire serait aussi de renforcer la coassurance, afin de permettre aux mutuelles de répondre aux exigences issues de l’ANI, notamment en matière de complémentaires pour les salariés.

Ces modèles parfois très innovants nécessitant un travail juridique poussé, je suggère le retrait de cet amendement, non parce qu’il faudrait abandonner l’idée de renforcer les UES, mais pour que, d’ici à l’examen du présent texte par l’Assemblée nationale, nous puissions proposer une rédaction solide.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur Vall, l’amendement n° 235 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Je vous remercie, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, de cette proposition, qui était suggérée dans mon amendement. Le groupe du RDSE la retiendra et travaillera bien volontiers avec vous sur ce sujet.

Dans un certain domaine d’activité, que je connais bien, il a été nécessaire de procéder à un renforcement des SCOP, notamment face à la grande distribution ou encore pour mutualiser des modes de promotion.

Je retire donc cet amendement pour mieux rebondir ultérieurement sur cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 235 rectifié est retiré.

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° L'article 26 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder le nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis . – Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non-salariés peuvent céder leurs parts à la société ou à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

« La majoration cesse d’être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l’article 26 bis. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 144, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 11, après les mots : « la mise à la retraite, » sont insérés les mots : « le départ à la retraite, » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’article 11 de la loi de 1978 sur les SCOP envisage les trois cas de perte de contrat de travail qui n’entraînent pas la perte de la qualité d’associé d’une SCOP : licenciement économique, licenciement pour incapacité et mise à la retraite. Mais s’il traite des mises à la retraite, il n’envisage pas les départs à la retraite, ce qui n’est pas la même chose.

Mon amendement vise à éviter la perte de la qualité d’associé de la SCOP lors du départ à la retraite.

Il me semble avoir compris que le Gouvernement n’y était pas favorable, au motif qu’une telle mesure entraînerait, au sein des SCOP, une accumulation de retraités qui resteraient associés.

Le Gouvernement considère-t-il, en l’état actuel du texte, que la SCOP peut décider qu’un de ses salariés qui part à la retraite reste associé ?

Une telle possibilité revêt une certaine importance, dans la mesure où certaines SCOP souhaitent que leurs membres retraités assurent la transition générationnelle et ne soient pas obligés de renoncer automatiquement à la qualité d’associé.

Si le Gouvernement peut garantir que les SCOP pourront choisir de les considérer comme des associés, sans que l’on en fasse une règle générale, alors il n’y a plus de problème.

Mon intention, avec cet amendement, était d’ouvrir cette possibilité aux SCOP, sans pour autant la généraliser.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Dans la logique actuelle de l’article 11 de la loi de 1978, la cessation de l’activité ne fait pas perdre la qualité d’associé, lorsque cette cessation ne dépend pas de la personne : licenciement économique, incapacité et mise à la retraite.

Cet amendement tend à y ajouter le cas du départ à la retraite, qui, lui, dépend en partie de l’associé.

Nous avons eu un débat sur ce point en commission.

Sur la forme, on ne peut pas dire que cet amendement vise simplement à corriger une erreur matérielle, contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet. Cela va beaucoup plus loin !

Sur le fond, cet amendement aurait pour conséquence pratique de faire grossir la coopérative presque sans fin, …

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

… au rythme des départs à la retraite de ses associés, sans que l’on voie nettement l’intérêt de les conserver tous parmi ses membres.

La commission souhaite connaître la position du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Selon notre analyse des textes en vigueur, la qualité d’associé peut être conservée aussi bien en cas de « départ » à la retraite que de « mise » à la retraite.

Je vous demande donc, madame Lienemann, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Madame Lienemann, l’amendement n° 144 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je remercie M. le ministre pour cette garantie et retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 144 est retiré.

L’amendement n° 53, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après l’article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

Toutefois,

par la référence :

« Art. 49 ter. –

III. – En conséquence, alinéa 6

Remplacer la référence :

26 bis

par la référence :

49 ter

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP comporte d’ores et déjà un chapitre relatif à la transformation en SCOP d’une société existante. Il y a donc lieu, selon la commission des lois, d’y intégrer toutes les dispositions qui concernent la transformation d’une société en SCOP, telles que celles qui figurent à l’article 15 du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Il s’agit d’un amendement de cohérence juridique.

L’avis de la commission est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je comprends fort bien la logique qui a prévalu à la rédaction de cet amendement et le souci de cohérence légistique de la commission des lois, qui justifie le regroupement en un même chapitre de l’ensemble des dispositions relatives à la transformation en SCOP d’une société existante.

Toutefois, je tiens à préciser que les dispositions fiscales relatives aux SCOP figurent à l’article 26 bis de la loi de 1978 et qu’il conviendrad’en tenir compte, ainsi que des projets d’articles du projet de loi de finances pour 2014, lesquels viendront modifier le code général des impôts et restitueront sa cohérence à cette loi.

Je suggère donc le retrait de cette proposition. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 53 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis peiné, car cet amendement n’est pas en contradiction avec les dispositions du projet de loi de finances.

Au surplus, ici, au Sénat, on se méfie un peu des lois de finances, et notamment de leur seconde partie...

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je propose à mes collègues d’adopter cet amendement et, le cas échéant, d’apporter les modifications nécessaires lors de l’examen du projet de loi de finances. Sinon, nous priverions le Sénat d’un débat sur cette question.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Donc, pour cette fois, et seulement pour cette fois, monsieur le rapporteur, je suis votre recommandation et je m’en remets à la sagesse du Sénat !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

M. le président. Après ce bel exemple de solidarité militaire

Nouveaux sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 est présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 145 est présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

dixième

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 80.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

L’article 15 du projet de loi est une mesure très positive.

Comme le note l’étude d’impact, « l’un des obstacles identifiés à la reprise d’entreprises sous forme de SCOP est l’obligation pour les salariés de détenir d’emblée la majorité du capital social. Or, dans le cas d’entreprises de taille moyenne ou intermédiaire, la capacité financière limitée des salariés les empêche de franchir immédiatement le seuil de 50 %. »

Le dispositif instaurant la SCOP d’amorçage est intéressant. Il permet à un investisseur, associé non coopérateur, de détenir plus de la moitié du capital d’une SCOP pour une durée limitée à sept ans. L’objectif de la mesure est de donner aux salariés les moyens de reprendre leur société en SCOP en dépit d’investissements limités au départ.

Il est proposé que, pendant une durée de sept ans à compter de la transformation de la société en SCOP, l’application de l’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 soit écartée. Ce délai serait donné aux salariés afin de leur permettre de devenir majoritaires au capital au bout des sept ans.

Les SCOP considèrent la création de la SCOP d’amorçage comme une avancée majeure pour faciliter ce type d’opérations, en particulier pour les entreprises de taille significative. Ce statut transitoire permettra à un sociétariat salarié minoritaire à la reprise de se renforcer sur plusieurs années.

La Confédération générale des SCOP estime qu’un délai de dix ans, contre sept ans dans le projet de loi, serait nécessaire pour permettre aux salariés de devenir majoritaires dans les entreprises à fort besoin capitalistique, notamment dans l’industrie.

C’est dans ce sens que nous avons déposé notre amendement, conscients que, si l’allongement de ce délai se justifie par la durée moyenne de financement des reprises d’entreprises, qui est de l’ordre de sept à huit ans, il présente également le risque, en cas d’échec, d’exposer la société au remboursement d’une dette encore plus importante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 145.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Au démarrage de la SCOP d’amorçage, qui est une très bonne idée et une avancée importante, le business plan doit pouvoir être étalé sur une durée suffisamment longue lorsque les investissements sont très lourds.

Il faut le savoir, le capital industriel représente des sommes extrêmement importantes. La rentabilité de l’entreprise ne permet pas toujours d’étaler le délai d’amortissement sur sept ans.

Monsieur le ministre, j’attends de connaître votre avis sur mon amendement. Je sais que cette question a déjà fait l’objet de nombreuses discussions, mais peut-être pourrions-nous réfléchir, si vous ne donniez pas un avis favorable, aux cas particuliers qui pourraient exceptionnellement bénéficier d’un délai un peu plus long au regard de l’importance de l’investissement de départ.

Nous pensons que cette mesure serait un véritable outil pour des reprises industrielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Nous avons déjà examiné cette proposition lors d’une première réunion de commission. Nous ne l’avons pas retenue, non pas parce que nous y étions opposés, mais parce que nous avons estimé qu’il fallait y réfléchir davantage. Il s’agit, en effet, d’un point important sur lequel il peut y avoir discussions.

L’allongement à dix ans du délai d’amortissement du rachat de parts permet, certes, de mieux lisser l’impact financier pour les associés concernés. De plus, la moyenne du délai étant de sept à huit ans aujourd’hui, cela veut bien dire que le délai dépasse sept ans dans un nombre de cas loin d’être « epsilonesque » !

Porter ce délai à dix ans, au-delà de la question de l’alourdissement de la dépense fiscale, ferait en revanche peser un risque sur les associés. En effet, si ceux-ci ne parvenaient pas à devenir majoritaires durant ce délai, ce sont trois années supplémentaires d’avantages fiscaux qu’ils devraient rembourser à l’administration.

Au regard des dimensions multiples et contradictoires du sujet, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement. Nous aimerions que notre assemblée fasse preuve de sagesse sur cette importante question et qu’elle adopte une position ce soir, sans remettre la fixation de ce délai aux calendes grecques. Nous pourrons profiter de la navette pour approfondir notre réflexion.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le rapporteur a parfaitement montré quel point d’équilibre nous avions trouvé en proposant cette durée de sept ans, qui correspond effectivement au délai moyen jugé raisonnable pour la mise en œuvre de la SCOP d’amorçage.

Il fallait, à la fois, prévoir un délai suffisamment long pour que les salariés puissent être en situation de rembourser l’investisseur tiers grâce aux excédents accumulés dans l’entreprise, et limiter la prise de risque au moment du remboursement. Plus on fait durer la période de transition et plus les montants remboursés peuvent être importants, alors que l’entreprise pourrait ne pas parvenir à dégager des excédents suffisants.

Cela dit, j’ai entendu les arguments avancés par M. Le Cam et Mme Lienemann, et j’y suis assez sensible. La position initiale du Gouvernement était de demander le retrait des amendements, mais je m’en remettrai à la sagesse de votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Si je me réfère, dans un souci de parallélisme des formes, à la situation des jeunes entreprises innovantes, les JEI, pour lesquelles la durée de protection est de six ans, le délai de sept ans proposé dans ce projet de loi me paraît tout à fait raisonnable.

Mes chers collègues, vous devez être bien conscients qu’allonger ce délai à dix ans fait courir un risque aux salariés. En effet, que se passera-t-il si le business plan de développement ne leur permet pas de rembourser au bout de sept ans ? Je m’inquiète pour les futurs associés, car ce sont eux qui prennent les risques, ce qui est d’ailleurs vrai aussi pour les JEI.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Madame Lienemann, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 145 est retiré.

Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le régime n’existe pas encore !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 15 est adopté.

(Non modifié)

L’article 34 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l’assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d’utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents au 3° de l’article 33. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 54, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article 52 de la même loi, il est inséré un article 52 ter ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« Art. 52 ter. -

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement procède de la même logique de cohérence que l’amendement n° 53. Dans le prolongement de l’élan de solidarité qui a animé M. le ministre à l’égard du rapporteur, je lui demande de ne pas s’opposer à mon amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Il s’agit d’un amendement de cohérence juridique. La commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 146, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 146 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

(Non modifié)

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le titre IV « Dispositions diverses et transitoires » devient le titre V ;

2° Il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

« Chapitre I er

« Le groupement de sociétés

« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par deux sociétés ou plus régies par la présente loi.

« La décision de création d’un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

« Il en est de même de la détermination des dispositions statutaires que chaque société coopérative membre du groupement doit adopter dans les mêmes termes, notamment en ce qui concerne :

« 1° L’appartenance au groupement avec la mention qu’elle résulte d’une décision prise sur le fondement du présent article ;

« 2° L’admission des associés et la perte de la qualité d’associé ;

« 3° Les modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33.

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu’entraîne la création du groupement au cours d’une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

« La transformation de la part des excédents de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.

« Art. 47 ter . – Une demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant doit être notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate.

« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires communes prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans des termes identiques par toutes les sociétés membres du groupement.

« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse de son assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

« Art. 47 quater. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limitation du total des droits de vote pouvant être détenus au sein de cette société par des actionnaires non-salariés est portée à 49 % si parmi ceux-ci figurent des coopératives ou des salariés employés par une des autres sociétés du groupement.

« Le total des droits de vote des associés non-salariés d’une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne peut en tout état de cause excéder la limite de 35 %.

« Chapitre II

« De la prise de participation majoritaire d’une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

« Art. 47 quinquies. – Pour l’application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, lorsqu'une société coopérative ouvrière de production fait partie d'un groupement, les associés employés d’une des sociétés membres du groupement, les sociétés coopératives et les associés personnes physiques ou morales non employés par la société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits de vote des associés non employés d’une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne puissent excéder la limite de 35 %.

« Par dérogation au troisième alinéa du même article, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limite du total des droits de vote pouvant être détenus par les autres sociétés coopératives de production du groupement est portée de 49 % à 51 %.

« Art. 47 sexies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues à l’article 47 quinquies organise, au minimum tous les cinq ans à compter de la prise de participation majoritaire par une autre société coopérative de production du groupement, une assemblée générale extraordinaire pour décider du maintien de la société dans le groupement.

« Lors de cette assemblée, seuls peuvent participer au vote de la motion les associés salariés de la société coopérative de production. La décision de sortir du groupement prend effet six mois après la date de l’assemblée générale.

« Art. 47 septies. – Par dérogation à l’article 47 bis, la fraction des excédents qui est attribuée aux salariés en application du 3° de l’article 33 par une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues à l’article 47 quinquies ne peut être inférieure à 45 % des excédents nets.

« Art. 47 octies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues à l’article 47 quinquies ne peut pas bénéficier des dispositifs prévus aux articles 26 bis et 52 bis. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 249 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés membres devra, conformément à l’article 5 de la présente loi, comprendre le nombre minimal d’associés salariés ; néanmoins sont considérés comme associés salariés de la société tous ceux employés dans l’une des sociétés du groupement.

III. – Alinéa 20

a) Remplacer le mot :

actionnaires

par le mot :

associés

b) Remplacer le taux :

par le taux :

IV. – Alinéas 22 à 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

L’article 17 reconnaît les groupements de SCOP et aménage leur régime. Il prévoit que, lorsqu’une SCOP fait partie d’un groupement, les autres sociétés coopératives et les associés du groupement non employés par cette société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote.

Le présent amendement tend à porter cette part des droits de vote pouvant être détenus dans une SCOP du groupement par les associés non salariés à 65 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 212 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le seuil prévu à l’article 47 quinquies.

II. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 25 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’issue du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

IV. – Alinéas 26 à 28

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, conformément au chapitre Ier du titre IV, elle peut conserver, au terme d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

V. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

à l’article 47 quinquies

par la référence :

aux articles 47 quinquies et 47 sexies

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 307, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer le mot :

actionnaires

par le mot :

associés

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 55, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer la référence :

26 bis

par la référence :

49 ter

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

À l’amendement n° 249 rectifié, relatif à la question de l’accroissement des participations croisées au sein des groupes de SCOP, la commission a préféré l’amendement n° 212 rectifié.

Sur le fond, l'amendement n° 212 rectifié limite l’accroissement à 51 %, là où l’amendement n° 249 rectifié tend à le porter à 65 %. Or le seuil de 51 % permet une prise de contrôle de SCOP par d’autres SCOP, tout en laissant davantage de place à d’autres personnes, physiques ou morales, au sein du capital.

Sur la forme, il tend à réécrire une partie de l’article 17.

Nous demandons aux auteurs de l’amendement n° 249 rectifié de le retirer au profit de l’amendement n° 212 rectifié, qui devrait leur donner satisfaction.

La rédaction prévue par l’amendement n° 212 rectifié est en effet particulièrement satisfaisante sur un sujet que nous nous étions engagés, avec le ministre et lors de la première réunion de commission, à traiter avant l’examen en séance publique. C’est chose faite avec cet amendement, que nous soutenons donc entièrement.

Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 55, de conséquence.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 212 rectifié, qui nous paraît répondre davantage aux besoins du secteur que l’amendement n° 249 rectifié.

Aujourd'hui, les SCOP sont obligées de filialiser des sociétés anonymes pour pouvoir se développer. Au final, c’est l’essence même du modèle qui se perd dans le développement de ces entreprises.

Or ces entreprises sont sur des marchés extrêmement concurrentiels. Quand elles sont dynamiques, elles peuvent racheter des concurrentes, se déployer à l’international… Elles sont alors confrontées à une difficulté, puisqu’il leur faut choisir entre leur développement et la préservation de leur statut.

L’article 17 et l’amendement de Mme Lienemann permettront aux SCOP de continuer à se développer en conservant leur statut de SCOP.

Il y a une quinzaine de jours, j’ai visité une très belle SCOP, UTB, active dans le secteur du bâtiment depuis presque quatre-vingts ans et disposant de six filiales. L’adoption du texte permettra que cinq de ces filiales passent en SCOP et, ainsi, que celles et ceux qui y travaillent soient associés, en tant que sociétaires, à l’avenir et à la gouvernance de l’entreprise-mère.

C’est là une perspective assez réjouissante pour le monde des SCOP. En effet, à la différence, notamment, du modèle espagnol, nous souffrions jusqu’à présent de ne pas pouvoir proposer de modèle de développement, à travers les groupes de SCOP, aux SCOP françaises.

Je vous propose de conforter cette belle perspective en votant l’amendement de Mme Lienemann.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 307, de conséquence.

Il s’en remet à la sagesse du Sénat pour ce qui est de l’amendement n° 55.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur Vall, l'amendement n° 249 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Non, je le retire, monsieur le président, pour me rallier à l’amendement de Mme Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 249 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, l'amendement n° 307 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 55.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

(Non modifié)

Dans tous les codes et dispositions législatives en vigueur, les mots : « société coopérative ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative de production » et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de production ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;

2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;

3° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : «, société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : «, société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à éviter les répétitions qui résulteraient, dans le texte de la loi du 19 juillet 1978, de l’adoption de l’article 18.

Il procède également à une coordination entre les dispositions de cette loi et celles de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission est favorable à cet amendement de cohérence juridique.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 18 est adopté.

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 19, après les mots : « société à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

2° À la seconde phrase de l’article 8, après les mots : « ou le directoire », sont insérés les mots : « ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : «, du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

4° À l’article 16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « société à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou d’une société par actions simplifiée, » ;

b) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « les gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de gérant », sont insérés les mots : « ou de membre de l’organe de direction » ;

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

5° Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : «, les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

6° À l’article 18, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : «, ou de membre de la direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;

7° À l’article 21 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « du directoire », sont insérés les mots : «, ou de membre de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

8° À l’article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : «, le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;

9° À l’article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : «, du directoire ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 308 rectifié, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 2, après le mot : « coopération », sont insérés les mots : « et par celles du » ;

II – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;

… ° Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;

III – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° À l'article 49 bis, les mots : « au premier alinéa de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 » ;

…° À l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Cet amendement opère diverses modifications rédactionnelles.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 57, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : «, soit de société par actions simplifiée » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement de coordination vise à réparer un oubli, en incluant les sociétés par actions simplifiées, les SAS, dans les dispositions du projet de loi.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

(Non modifié)

La même loi est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 6, la référence : « article L. 144-2 » est remplacée par la référence : « article L. 3251-3 » ;

2° Au second alinéa de l’article 32, la référence : « article L. 442-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3324-10 » ;

3° À l’article 35 :

a) Au deuxième alinéa, les références : « article L. 442-2 » et « article L. 442-5 » sont, respectivement, remplacées par les références « article L. 3324-1 » et « article L. 3323-3 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun de placement propre à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code » sont remplacés par les mots : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 et suivants du même code » ;

4° Au second alinéa de l’article 40, la référence : « article L. 443-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3332-11 » ;

5° À la première phrase de l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés. –

Adopté.

Section 2

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

(Non modifié)

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 19 quinquies, après les mots : « des sociétés anonymes », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions simplifiées » ;

2° L’article 19 septies est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou toute personne productrice de biens et services » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Toute personne publique ; »

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. Cette disposition est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aux aides de minimis » ;

3° Après l’article 19 duodecies, il est rétabli un article 19 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 19 terdecies . – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et ou le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative et participative.

« Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 148, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 5134-21 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. »

II. – L’article L. 5134-111 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

2° Au huitième alinéa, la référence : « 6°» est remplacée par la référence : « 7° ». –

Adopté.

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

(Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis . – Organiser entre les associés une coopération financière, notamment au travers de la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce le cas échéant dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le 6° de l’article L. 124-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - par l’élaboration et la gestion d’une plate-forme de vente en ligne. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé. –

Adopté.

Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « sociétés anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 124-5 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

4° Après l’article L. 124-6, il est inséré un article 124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6-1 . – Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

6° À l’article L. 124-10 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « devant l’assemblée générale », sont insérés les mots : « lorsqu’elle a été prise dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : «, lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;

7° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : «, s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme d’une société anonyme, ou la gérance si la coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 124-12, au premier alinéa, après les mots : « assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ayant pour objet la modification des statuts s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 282, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « l’assemblée générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés ».

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

après les mots : « selon le cas »

par les mots :

après le mot : « Toutefois »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences des débats intervenus en commission.

En effet, la commission a souhaité conférer au conseil de gérance des coopératives de commerçants constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée, ou SARL, le même pouvoir que celui détenu par le conseil d’administration dans les coopératives constituées sous forme de sociétés anonymes, les SA.

Il s’agit d’une extension du pouvoir permettant d’exclure un associé en cas de faute grave, extension dont il faut se satisfaire.

Toutefois, dans la rédaction actuelle du texte, le conseil de gérance des SARL est doté d’un pouvoir exorbitant, sa décision n’étant pas soumise au contrôle de l’assemblée des associés, contrairement à ce qui se passe pour les SA.

Cet amendement vise donc à établir un parallélisme entre les SARL et les SA, afin que tout associé exclu puisse en appeler à l’assemblée des associés.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

L’avis de la commission est favorable : il paraît tout à fait logique que les associés exclus aient les mêmes droits de recours devant l’assemblée générale, qu’ils appartiennent à une SA ou à une SARL.

L'amendement est adopté.

L'article 26 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-4-1. - Les statuts d’une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d’un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.

« Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa.

« La clause visée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. » –

Adopté.

Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

(Non modifié)

Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « dans le domaine du logement » sont insérés les mots : « ou d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 149, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° A Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le but de renforcer leur objet, les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;

1° Après le troisième alinéa de l’article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les limites fixées par l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération des parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.

« Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la moitié du capital qu’il détient. » ;

2° L’article 13 est abrogé ;

3° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »

b) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « compte spécial indisponible », sont insérés les mots : «, à la réserve indisponible des cessions ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

à condition que leur part de marché soit inférieure à 15 %

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

L’article 29 du projet de loi étend aux coopératives artisanales et de transport la possibilité de mettre en œuvre des politiques commerciales communes, notamment par la création de plaquettes publicitaires avec prix communs.

Si cette disposition est une avancée dont il faut se réjouir, il convient d’en préciser l’application au regard du droit de la concurrence, lequel s’applique naturellement aux sociétés coopératives.

En effet, l’Autorité de la concurrence est a priori peu favorable aux accords de commercialisation portant sur les prix, qui lui semblent entraîner une restriction de concurrence.

Pour autant, la doctrine de l’Autorité de la concurrence admet que de tels accords n’ont pas d’effet restrictif de concurrence si les parties disposent d’un pouvoir de marché faible, autrement dit d’une part de marché cumulée inférieure à 15 %.

Pour la sécurisation juridique des coopératives elles-mêmes, il convient de faire figurer ce plafond dans la loi.

Tel est l’objet de notre amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cette disposition sera très utile aux coopératives d’artisans.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Pour en avoir rencontré plusieurs, je sais qu’elles souffrent actuellement parce que le dispositif qui aurait pu leur permettre de réaliser des politiques commerciales contenant des prix communs n’est pas sécurisé juridiquement.

De ce point de vue, l’amendement – comme l’article 29 – est utile pour les coopératives artisanales. L’avis du Gouvernement est donc favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 29 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des services » ;

2° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-6 . – Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, et de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

II. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 172, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants

par les mots :

comprenant au moins un tiers de communes de moins de 3 500 habitants

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

L’article 31 étend l’éventail des activités ouvertes aux coopératives d’utilisation de matériel agricole. Outre des opérations pour leurs associés, les CUMA pourront réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches, ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communes, intercommunales et départementales.

Depuis le développement de l’intercommunalité, les CUMA se trouvent confrontées à de plus en plus de demandes émanant d’établissements publics de coopération intercommunale. Ces travaux représentent de faibles montants – moins de 2 000 euros – et sont très ponctuels.

Pour être en conformité avec les textes, une CUMA souhaitant répondre à ces demandes devrait déroger à l’exclusivisme, puis répercuter le coût de la révision dans les prix facturés. Le prix deviendrait alors prohibitif pour les intercommunalités.

Toutefois, concernant la dérogation dite « petites communes », l'article 31 du projet de loi est un peu restrictif, puisqu'il prévoit que toutes les communes du groupement de communes doivent avoir moins de 3 500 habitants. Cet amendement vise à élargir la mesure aux EPCI « comprenant au moins un tiers des communes de moins de 3 500 habitants ».

Le phénomène de regroupement des intercommunalités rend utile l’adoption de cet amendement, lequel vise surtout les communes rurales, qui composent, souvent, les communautés d’agglomération. La réalisation de petits ouvrages dépannant les services, souvent très éloignés de ces communes, sera facilitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Si elle comprend le principe qui sous-tend cet amendement, la commission est consciente des risques qui découleraient de son adoption.

Les CUMA doivent principalement intervenir pour leurs adhérents : c’est là un principe important de leur fonctionnement.

La loi les autorise déjà à travailler pour les petites communes rurales, dont les moyens techniques sont limités. Le projet de loi prend en compte les intercommunalités et leur développement, et autorise les CUMA à intervenir de la même manière pour les petites intercommunalité rurales.

J’alerte sur la dynamique que pourrait éventuellement introduire l’adoption de l’amendement, en opérant un glissement du centre de gravité de la CUMA, depuis sa fonction première, l’intervention pour ses adhérents, vers l’accomplissement de travaux pour les collectivités de manière massive.

Je n’en prendrai qu’un exemple : celui de ma commune, qui fait partie d’une communauté d’agglomération de vingt-quatre communes, dont près des deux tiers, de mémoire, comptent moins de 3 500 habitants, alors que l’intercommunalité compte plus de 180 000 habitants.

Il serait compliqué d’adopter un tel amendement en négligeant les risques potentiels qu’il comporte, d’autant que, dans sa rédaction actuelle, le texte permet déjà aux CUMA de travailler pour les petites intercommunalités, répondant par là même à une préoccupation que la commission partage pleinement avec les auteurs de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à l’idée que l’on puisse faire jouer aux CUMA un rôle économique de réalisation de travaux et d’aménagement pour des groupements de communes qui comporteraient un tiers de communes de 3 500 habitants et moins – soit, potentiellement, deux tiers de communes beaucoup plus grandes…

Le texte marquant déjà une avancée, le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 31 est adopté.

(Non modifié)

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« Titre III ter

« LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Art. 26-41 . – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

« Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques, et des services mutualisés.

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées ci-dessus, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les sociétés coopératives d’activité et d’emploi sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5. » –

Adopté.

I. – Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du livre, les mots : « conjoints salariés du chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi » ;

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D’UNE COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Chapitre I er

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 7331-1 . – Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Principes

« Art. L. 7331-2 . – Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;

« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour appuyer et contrôler son activité économique ;

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« d) Le montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, par application des dispositions de l’article L. 7332-4 ;

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle apportée, créée et développée par lui, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

« Art. L. 7331-3 (nouveau). – Dans un délai maximal de trente-six mois à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.

« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai. »

« Chapitre II

« Mise en œuvre

« Art. L. 7332-1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée maximale, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est prise en compte pour le calcul de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 7332-2. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l'application au profit des entrepreneurs salariés associés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.

« Art. L. 7332-3. –

Supprimé

« Art. L. 7332-4. – L’entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi est rémunéré en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.

« La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7332-5. – Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

« Art. L. 7332-6. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié.

« Art. L. 7332-7. –

Supprimé

« Art. L. 7332-8. – Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à l’occasion du contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

« 32° Les entrepreneurs salariés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail. » ;

2° L'article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les entrepreneurs salariés associés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 68, présenté par Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 34

Après le mot :

entrepreneur

insérer les mots :

salarié associé

II. - Alinéa 36

Compléter cet alinéa par le mot :

associé

III. - Alinéa 39

Après le mot :

entrepreneur

insérer les mots :

salarié associé

IV. - Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7332-9. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés de la coopérative d’activité et d’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3. »

V. - Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;

VI. - Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

La parole est à Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Cet amendement assure la cohérence juridique de l'important article 33, relatif aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Il s'inscrit dans la continuité des dix amendements adoptés par la commission des affaires sociales le 15 octobre dernier, qui ont tous été intégrés dans le texte de la commission des affaires économiques.

Ces amendements ont permis de consolider le statut d’entrepreneur salarié et d’entrepreneur salarié associé.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Cet amendement m’offre l’occasion de souligner la qualité du travail effectué en commun par la commission des affaires économiques et par la commission des affaires sociales, particulièrement par notre collègue Mme Demontès.

Il me permet aussi de remercier les membres de cette commission pour les amendements qu’ils ont fait intégrer dans le texte et pour le suivi qu’ils ont opéré.

Dans la continuité de cet excellent climat, la commission ne peut qu’être favorable à cet amendement d’harmonisation et de clarification juridiques de la commission des affaires sociales.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis favorable.

J’en profite pour saluer les coopératives d’activité et d’emploi, qui constituent un modèle d’entreprenariat complémentaire de l’auto-entrepreneur.

Nous allons sécuriser les conditions dans lesquelles ces salariés entrepreneurs coopérateurs développent une activité et mettent en commun des ressources et des parts sociales.

Il y a aujourd'hui, en France, quatre-vingt-onze coopératives d’activité et d’emploi. Elles souffraient de bon nombre d’insécurités juridiques, qui fragilisaient le modèle.

Grâce à la loi, nous allons non seulement sécuriser l'existant, mais aussi permettre le développement des coopératives d'activité et d'emploi. Nous démontrerons ainsi que l'on peut entreprendre individuellement et coopérer, en tordant le cou à l'idée selon laquelle un entrepreneur individuel ne saurait être sociétaire d’une coopérative. Voilà une belle histoire que celle des CAE !

L'amendement est adopté.

L'article 33 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 158, présenté par Mme Lienemann, M. Godefroy et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 512-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-… - L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative désigne au moins deux sociétaires pour participer aux assemblées générales de l’organe central auquel la banque est affiliée. L’assemblée générale désigne également deux suppléants parmi les sociétaires.

« Les personnes désignées conformément aux dispositions ci-dessus sont convoquées suivant les mêmes procédures que les mandataires sociaux qui, à l’assemblée générale, exercent les droits de vote détenus par la banque affiliée.

« Les mandataires sociaux soumettent au vote du conseil d’administration de la banque coopérative affiliée les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central. Lors des votes en assemblée générale de l’organe central les mandataires sociaux sont tenus d’exprimer des votes conformes à ceux décidés par leur conseil d’administration.

« Chaque personne désignée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article peut exercer en assemblée générale les mêmes compétences que celles prévues à l’article L. 225-120 du code de commerce pour les actionnaires minoritaires sur les sujets prévus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.

« Les personnes désignées au premier alinéa peuvent être entendues à la demande du président du conseil d’administration de la banque affiliée ou à leur demande par le conseil d’administration préalablement au vote concernant les résolutions examinées par l’assemblée de l’organe central. Elles peuvent également soumettre au vote du conseil d’administration de la banque affiliées les résolutions qu’elles veulent soumettre à l’examen de l’assemblée générale de l’organe central.

« Lors de l’assemblée générale de la banque coopérative affiliée qui suit une assemblée générale de l’organe central les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes exprimés par les mandataires sociaux de l’assemblées générale de l’organe central. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 8

Les banques coopératives

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je présente ici un amendement d'appel, traduisant une préoccupation que j’ai déjà exprimée au cours de la discussion générale.

Lors de l'examen de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, nous avions défendu de nombreux amendements tendant à rendre la gouvernance des banques coopératives plus démocratique. Bien que ce ne fût pas simple, nous nous étions efforcés d’élaborer un certain nombre de propositions en ce sens. Le Gouvernement nous avait alors renvoyé à la discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire : nous y sommes, mais nous ne voyons pour l’heure, dans le texte, aucun dispositif concernant la gouvernance des banques coopératives. Pourtant, en commission, nombre de nos collègues se sont montrés assez préoccupés par le décalage pouvant exister entre le fonctionnement effectif d'un certain nombre de ces banques et l'idée que l'on peut se faire d’une gouvernance démocratique.

Le problème tient au fait que l'organisation d'une partie des banques coopératives et mutualistes est fondée sur l’existence d’un organe central qui n’est pas la société mère représentant les entités régionales. Or, la loi bancaire a attribué des pouvoirs régaliens à cet organe central, qui a fini par quasiment se confondre, de fait, avec la société mère coopérative et, désormais, avec les holdings financières apparues depuis les années 2000 dans le monde coopératif. L'ensemble de ces structures sont imbriquées, de sorte que le pouvoir de contrôle des sociétaires et des coopérateurs est tout à fait limité, voire nul.

Il s'agit donc de trouver une solution pour restituer aux sociétaires des banques coopératives régionales un pouvoir de contrôle effectif sur l'ensemble du groupe, en particulier sur l'organe central et sur les activités financières, en renforçant la transparence et la démocratie dans la gouvernance, tout en respectant le code monétaire et financier.

Dans cette optique, il est d'abord proposé que seuls des sociétaires directement désignés par l’assemblée générale des banques coopératives puissent voter à l’assemblée générale de l’organe central. Ensuite, pour assurer la transparence de l’information sur les votes exprimés lors des assemblées générales, l’amendement prévoit que les projets de résolution soumis à l’assemblée générale de l’organe central soient transmis pour information à l’ensemble des sociétaires, avec les instructions de vote données par l’organe délibérant – conseil d’administration ou conseil de surveillance – de la banque coopérative maison mère. Enfin, nous proposons que, lors de l'assemblée générale de la banque coopérative maison mère suivant l’assemblée générale de l’organe central, il soit rendu compte des votes qui y ont été exprimés par les délégués de la banque maison mère.

Monsieur le ministre, je tiens à souligner la préoccupation des sociétaires des banques coopératives et mutualistes. À défaut d'une action immédiate, il serait bon que le Gouvernement puisse nous donner une feuille de route ou une piste de réflexion pour renforcer la transparence et la démocratie dans la gouvernance des banques coopératives, conformément à l’esprit de l'économie sociale et solidaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Puis-je dire notre humilité devant un tel amendement, aussi technique, assorti de considérations bancaires et financières complexes ? Le sujet du contrôle du groupe par les sociétaires des banques coopératives régionales est cher à son auteur. Nous avons dû avouer que nous ne nous sentions pas réellement en mesure de juger des implications que pourrait avoir, pour l’organisation des banques en question, la mise en œuvre du dispositif présenté par notre collègue, dont nous partageons cependant les aspirations.

Par ailleurs, il nous est apparu nécessaire de réfléchir à une méthodologie de travail sur le problème de fonctionnement justement souligné, s’agissant d’un secteur qui se revendique de l'économie sociale et solidaire.

Dans ces conditions, nous avons pensé qu’il serait opportun que le Gouvernement nous donne son avis, bien entendu, mais surtout propose une méthodologie pour avancer sur ce dossier, de telle sorte que notre collègue puisse retirer son amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Les remarques de Marie-Noëlle Lienemann font écho aux interrogations de nombre de personnes sur le fonctionnement de ces grandes banques coopératives dont la stratégie, lorsqu’il s’agit de spéculer sur la dette souveraine de tel ou tel État européen, n’est pas forcément différente de celle des banques dites classiques… Incontestablement, les choix plus ou moins discutables faits, dans ces circonstances, par un certain nombre de grandes banques coopératives – en tout cas par certaines de leurs filiales – ont été de nature à rappeler qu’un banquier coopératif est d'abord un banquier, même s’il est régi par un modèle de gouvernance particulier. Ces choix ont ainsi pu amener ces banques à développer des produits spéculatifs, à adopter des stratégies d'investissement sur des produits dérivés ou à se trouver impliquées – à des degrés divers – dans la crise des subprimes.

Il ne nous appartient pas, aujourd'hui, de distinguer les bons banquiers coopératifs des mauvais au travers de ce projet de loi. En réalité, madame Lienemann, certaines des dispositions que vous proposez ne me paraissent pas très praticables. Il en va ainsi, notamment, de l'obligation, pour les caisses, de nommer deux sociétaires pour les représenter à l’assemblée générale : pour le Crédit mutuel, par exemple, qui compte quelque 2 000 caisses, l’assemblée générale réunirait 4 000 personnes, chiffre plus digne d’une belle manifestation !

Cela étant, la préoccupation – partagée par les acteurs de l'ESS – que traduit votre amendement n’est pas illégitime, surtout quand les banques en question mettent en avant, dans leur politique commerciale, leur appartenance au monde coopératif, pour en faire un argument de marketing.

Certes, sans l’action des banques coopératives, on aurait incontestablement assisté à l'effondrement complet de territoires entiers. Pensons par exemple au rôle joué par le Crédit agricole dans le financement de l'économie, et notamment du développement agricole.

Si ces banques coopératives sont toujours aujourd'hui enracinées dans la réalité territoriale, il n’en est pas moins clair que leur modèle a évolué au point de donner parfois l'impression d'avoir échappé aux sociétaires.

Ces questions, à mes yeux, doivent faire l'objet d'initiatives venant du monde bancaire coopératif lui-même. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Le ministre de l'économie et des finances et mes services sont tout disposés à aider les acteurs du secteur à réfléchir au modèle de gouvernance du monde bancaire coopératif, qui est une spécificité de l’organisation bancaire française.

Dans cette perspective, je vous suggère, madame Lienemann, de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Madame Lienemann, l'amendement n° 158 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je sais que la culture personnelle de M. le ministre le ramène à l'autogestion…

M. le ministre sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je retire mon amendement, car l'ampleur de la tâche est bien sûr considérable, mais je pense, monsieur le ministre, que l'on ne pourra faire l'économie d’une réflexion sur la question de la gouvernance du monde bancaire coopératif. Soyons clairs : les positions des banques coopératives et mutualistes quant aux moyens de restaurer une gouvernance plus conforme à l'éthique historique de l'économie sociale et solidaire sont loin d’être homogènes ou unanimes ! Il leur sera difficile de tomber d'accord…

Il ne s’agit absolument pas, pour moi, de contester le bien-fondé de l’existence de ces banques, ni même de prôner leur transformation en micro-banques d’envergure territoriale, qui laisseraient le champ libre aux grandes banques privées dans les activités présentant la meilleure profitabilité financière.

Quand on est acteur de l'économie sociale et solidaire, ou simplement républicain, on sait que la démocratie est une force, et non une faiblesse. Il faut retrouver une dynamique démocratique dans le monde bancaire coopératif.

Je reprendrai mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre qu’il est possible d’avancer sur ce sujet. Il serait bon, monsieur le ministre, que l’on puisse organiser une table ronde réunissant un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale, afin de commencer à défricher un peu le terrain, en attendant la deuxième lecture…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 158 est retiré.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 932-13-2 . – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre III peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Art. L. 932-13-3 . – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée : soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union d’institutions de prévoyance en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.

« Art. L. 932-13-4 . – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-22-1 . – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations de la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union d’institutions de prévoyance au membre participant. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : «, L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion et le règlement correspondant ou la proposition de contrat. » ;

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1 . – Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation de l'adhésion ou du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;

4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas. » ;

5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions relatives à la coassurance

« Art. L. 227-1. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre. Le salarié devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. »

III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

« Art. L. 145-1 . – Le présent chapitre s'applique aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé l'employeur, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement adhérents au contrat.

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans les cadre d’opérations relevant du présent chapitre, le terme souscripteur désigne l’employeur et le terme adhérent désigne le salarié.

« Pour l’application de l’article L. 113-15, le terme police désigne le contrat de groupe.

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, les termes assuré et souscripteur désignent l’employeur, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2 pour lesquels le terme assuré désigne à la fois l’employeur et le salarié. Pour l’application de l’article L. 113-11, le terme assuré désigne le salarié ou le bénéficiaire.

« Art. L. 145-2 . – I. – Pour la couverture des opérations relevant de ce chapitre, les entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Par l’effet de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des assurés.

« Art. L. 145-3 . – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux salariés par leur employeur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

« Art. L. 145-4 . – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s'appliquent pas.

« Art. L. 145-5 . – Pour l’application de l’article L. 113-3, l’application des frais de poursuite et de recouvrement à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, ne peut être qu’à la charge de l’employeur.

« Dans la mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l'entreprise d’assurance informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.

« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'entreprise d’assurance ne peut faire usage des dispositions de l’article L. 113-3 relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

« Art. L.145-6 . – La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L. 145-7 . – L'employeur et l'entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

« Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et à la deuxième occurrence dans l’article L. 114-2, le terme assuré désigne l’employeur, le salarié ou le bénéficiaire. Pour l’application des sixième et dernier alinéas de l’article L. 114-1, le terme assuré désigne le salarié. À la première occurrence dans l’article L. 114-2, le terme assuré désigne l’employeur.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. »

IV. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Germain, Mme Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

II. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

III. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

IV. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

V. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

L’article 34 prévoit la possibilité, pour des sociétés d’assurance, des mutuelles ou des institutions de prévoyance, de conclure ensemble des contrats de coassurance. Il s’agit d'anticiper la multiplication des contrats collectifs, notamment à la suite de la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé. C’est pourquoi le champ de l’article se limite, dans le texte du projet de loi, aux adhésions obligatoires.

Une extension aux contrats à adhésion facultative permettrait de faciliter la participation des mutuelles à ce type de contrats et favoriserait donc un élargissement de l’offre. La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cette question.

Je précise que l'opération collective est obligatoire lorsque l'ensemble des salariés sont tenus d'adhérer en vertu d'obligations légales ou réglementaires, voire en vertu d'une règle fixée au niveau de l'entreprise.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’important article 34 tire les conséquences de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, et permettra la coassurance, ce qui était demandé par les acteurs du secteur, en particulier la mutualité. Nous avons travaillé avec ces derniers, ainsi qu’avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, notamment pour sécuriser juridiquement le dispositif.

Madame Lienemann, votre amendement vise à étendre le champ de la coassurance au-delà des opérations collectives obligatoires dans le seul code de la mutualité. Cette intention est parfaitement louable, dans la mesure où les mutuelles de santé peuvent être aussi amenées à réaliser des opérations collectives à adhésion facultative, qui pourraient tout autant nécessiter une coassurance entre organismes.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cependant, votre proposition mérite selon nous d’être examinée plus en profondeur, non seulement pour les organismes complémentaires relevant du code de la mutualité, mais également pour les organismes complémentaires qui relèvent des autres codes.

C’est la raison pour laquelle je vous propose de réunir à nouveau, dès le mois de janvier prochain, le groupe de travail dont les réflexions avaient abouti à la rédaction de l’article 34. Il étudiera les conditions dans lesquelles pourrait se faire cette extension, afin de s’assurer qu’il n’existe aucune divergence de nature à créer une rupture d’égalité en matière de droit du contrat entre les trois codes. Nous ferons en sorte que les conclusions de ce groupe de travail soient rendues avant le débat en première lecture à l’Assemblée nationale, afin de nous permettre, le cas échéant, de traiter la question à cette étape du débat parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je demande à M. le ministre de bien vouloir faire vite, afin que cette démarche puisse aboutir avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cela étant dit, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 150 rectifié est retiré.

L'amendement n° 309, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« Art. L. 145-8. -

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 34 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 210 rectifié, présenté par M. Germain et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-2-.. . – Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance.

« Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.

« Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.

« Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.

« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. Jean Germain.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Cet amendement tend notamment à accorder aux salariés qui exercent un mandat d’administrateur dans une société d’assurance mutuelle la même protection contre le licenciement qu’à un délégué syndical.

Quelques difficultés rédactionnelles, mais aussi des interrogations de fond, sont apparues lors du débat en commission. Toutefois, les mêmes dispositions existent dans le code de la mutualité pour les salariés ou agents publics qui exercent des fonctions dans une mutuelle.

La commission souhaiterait recueillir l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Monsieur Germain, vous souhaitez voir converger les dispositions relatives au statut des administrateurs dans les sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances avec celles concernant les administrateurs des mutuelles régies par le code de la mutualité.

Le raisonnement est parfaitement recevable. En effet, le statut d’administrateur mutualiste ne peut aller sans droits et obligations envers l’employeur, de façon à permettre l’exercice d’un mandat démocratique dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, cela va dans le sens de nos débats sur la spécificité de la gouvernance des organismes de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, à différents moments de l’année dernière, nous avons rappelé la spécificité de ce modèle de gouvernance, notamment eu égard à la mise en œuvre de la directive « Solvabilité II ».

Cependant, parce que les règles de gouvernance sont plus globalement débattues au sein du mouvement mutualiste, afin de l’adapter aux évolutions de la société, parce qu’elles sont mises en question par les dispositions envisagées en matière de gouvernance dans le projet de directive européenne « Solvabilité II », le Gouvernement considère que cette proposition est, à cette étape, prématurée. Il serait en effet préférable de définir les évolutions futures et communes de la gouvernance de toutes les mutuelles avant de figer de nouvelles situations.

Je suggère le retrait de l’amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.

Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d’une mutuelle, union ou fédération, afin de renforcer leurs droits et faciliter l’accomplissement de leurs missions. –

Adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les d et e sont complétés par les mots : «, dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » ;

2° Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives visées au III de l’article L. 221-2. »

II. – Au début de l’article L. 114-11 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 114-12 du code de la mutualité, après les mots : « taux de cotisation », sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, », après les mots : « prestations offertes », sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au même II de l’article L. 221-2, » et après les mots : « en matière de réassurance » sont insérés les mots : «, les règles générales en matière d’opérations collectives ».

IV. – L’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d’un an, au président du conseil d’administration ou au dirigeant. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 102, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 102 est retiré.

L'amendement n° 310, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Il serait utile que l’assemblée générale soit informée des contrats passés par le conseil d’administration de la mutuelle.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 35 est adopté.

I. – La section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Est créée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui contient les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Certificats mutualistes

« Art. L. 322-26-8 . – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs sociétaires ;

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;

« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelle, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle respectent les conditions et les modalités décrites à l’article L. 322-2-1.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.

« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 322-26-9 . – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat réduite le cas échéant à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance tel que défini au 6° de l’article L. 334-2 ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;

« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration ou le directoire qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. »

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Certificats paritaires

« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités décrites à l’article L. 931-12.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.

« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 931-15-2 . – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat paritaire ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 931-34 ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution ou de l’union ;

« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5°Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directeur général rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au h de l’article L. 114-9, après les mots : « titres subordonnés », sont insérés les mots : «, de certificats mutualistes » ;

2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

« Art L. 114-45-1 . – Les conditions d’émission, et notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Certificats mutualistes

« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances, et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités décrites aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.

« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 221-20 . – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 212-7 ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;

« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

IV. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 311, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 du code du commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale proposée à l’assemblée générale autorisant l’émission.

II. – Alinéa 11

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« II bis. –

III. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Il s’agit d’un amendement de clarification. Je voudrais remercier la commission des finances et son rapporteur pour avis, Jean Germain, de leur contribution à l’amélioration de l’article 36, ainsi qu’à la rédaction de cet amendement. Je me félicite de cette étroite collaboration.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 36 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 151, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « ou de société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : «, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Le code de commerce permet aux sociétés coopératives constituées sous forme de SA ou de SARL d’émettre des titres participatifs.

La forme de société par actions simplifiée étant désormais ouverte aux coopératives, notamment aux SCOP et aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, le présent amendement a pour objet de permettre aux coopératives constituées sous cette forme d’émettre des titres participatifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Si le Gouvernement n’a pas mentionné les sociétés par actions simplifiées, ce n’est absolument pas un oubli. En effet, le régime juridique qui encadre ces sociétés est loin d’être suffisamment sécurisant pour les Français qui seraient amenés à souscrire à des titres participatifs ainsi émis.

Vous n’ignorez d’ailleurs pas, madame la sénatrice, que les sociétés par actions simplifiées autres que les coopératives ne peuvent pas faire appel public à l’épargne, sauf auprès d’investisseurs extrêmement qualifiés, banques et fonds notamment. Ces sociétés n’ont pas de minimum légal pour leur capital et n’ont pas nécessairement de conseil d’administration ou de surveillance pour contrôler le président. En résumé, ces sociétés ne sont pas sécurisantes. C’est la raison pour laquelle je ne peux être favorable à l’extension en leur faveur du droit d’émettre des titres participatifs.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.

Après l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-3 . – I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III, ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ;

« 3° Entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« II. – Chaque membre est tenu d'effectuer à l’union un apport en numéraire ou en nature à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.

« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

« III. – L'assemblée générale est composée de tous les membres, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union.

« IV. – Les statuts de l’union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

« V. – Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : «, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les unions autres que les unions régies par le livre II et les unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « les unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;

2° L’article L. 114-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;

3° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale. » –

Adopté.

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-1-3, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : «, des unions définies à l’article L. 322-26-3 » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-26-1, les mots : « Les sociétés d’assurance mutuelles ont » sont remplacés par les mots : « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant » ;

3° Après l’article L. 322-26-1, il est inséré un article L. 322-26-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-1-1 . – Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu’il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-26-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont élus, au suffrage direct ou indirect, par les sociétaires ou leurs délégués. Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle en tant que représentant d’une personne morale de droit public elle-même sociétaire. » ;

5° À l’article L. 322-26-2-2, les mots : « du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des cinquième et sixième alinéas ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 152, présenté par Mme Lienemann, M. Germain, Mme Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à ce que les administrateurs de sociétés de personnes soient élus parmi les personnes et par celles-ci ou leurs délégués.

Certaines organisations représentatives des sociétés d’assurance mutuelles souhaitent que cette précision soit apportée au code des assurances, dans un souci compréhensible de parallélisme avec les dispositions du code de la mutualité.

Le Gouvernement ne saurait s’opposer au bon sens, même si le bon sens a parfois bon dos ! §

Cela étant, la gouvernance des organismes d’assurance fait parallèlement l’objet de travaux préparatoires à la directive « Solvabilité II ». Quelques interrogations subsistent.

Je m’apprêtais à émettre un avis de sagesse, mais puisque la commission demande l’avis du Gouvernement, je prends mes responsabilités : avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 126 est présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier.

L'amendement n° 240 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

et sixième

par les mots :

à neuvième

L’amendement n° 126 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 240 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Cet amendement vise à garantir l’efficacité et la fiabilité du dispositif de publication d’informations sociales et environnementales par les entreprises. Il s’agit ici de proposer la vérification par un organisme indépendant des informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion des sociétés d’assurance.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Les sociétés d’assurance mutuelles sont soumises à l’obligation de réaliser un rapport social et environnemental, comme les sociétés commerciales.

Cet amendement vise à leur appliquer l’obligation de faire vérifier ces informations, comme pour les sociétés commerciales. Cette obligation doit s’appliquer à partir de 2016 pour les sociétés non cotées.

Il s’agit là d’une contrainte supplémentaire, certes, mais un tel contrôle garantit la véracité des informations publiées dans le rapport, et nous ne voyons pas de raison particulière d’en exonérer les sociétés d’assurance mutuelles. Quoique… §

Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement avant de délivrer le nôtre.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

La disposition que le présent amendement vient compléter visait initialement à harmoniser les obligations pesant sur les sociétés d’assurance mutuelles et sur les sociétés relevant du code de commerce, en permettant d’exempter les plus petites sociétés d’assurance mutuelles des obligations de reporting social et environnemental.

Cet amendement a été rédigé dans ce même esprit d’harmonisation des dispositions applicables aux différents statuts de sociétés, sans remettre en cause l’exemption pour les plus petits organismes. Le Gouvernement y est donc favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Nous proposons aux auteurs de l’amendement de remplacer le mot « neuvième » par le mot « dixième », afin de viser l’ensemble des alinéas de l’article du code de commerce visé traitant de la vérification des informations sociales et environnementales.

Vous voyez, monsieur Vall, que nous avons étudié votre amendement avec attention et bienveillance !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission, monsieur Vall ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

et sixième

par les mots :

à dixième

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

L'article 39 est adopté.

Au deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, les mots : « par des associations ou fondations, reconnues d’utilité publique, » sont remplacés par les mots : « par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ». –

Adopté.

I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations mentionnées à l’article L. 213-8 sont inscrites en compte dans les conditions posées à l’article L. 211-7. » ;

b) La première phrase est complétée par les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 213-9 ter » ;

2°Après l’article L. 213-9, sont insérés deux articles L. 213-9-1 et L. 213-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-9-1 . – Les titres associatifs ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans.

« Art. L. 213-9-2 . – Les contrats d’émission de titres associatifs peuvent stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée, à l’issue d’un délai minimal de sept ans, dès lors que les excédents constitués depuis l’émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période, dépassent le montant nominal de l’émission.

« Si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle ci-dessus s’applique suivant l’ordre chronologique des émissions, et les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables, pour le calcul ci-dessus, aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres associatifs répondant aux conditions définies à l’article L. 213-9-2, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. » ;

4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par ses dirigeants de droit ou de fait.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation des dispositions du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;

5° Au I de l’article L. 214-28, après les mots : « pour 50 % au moins, » sont insérés les mots : « de titres associatifs ».

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 313, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 213-9 ter

par la référence :

L. 213-9-2

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 262 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

par ses dirigeants de droit ou de fait

par les mots :

par leurs dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient bénévoles ou salariés

II. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au regard du principe de non-lucrativité, les contrats d’émission de titres associatifs qui ont vocation à être conclus par les associations, dans les conditions prévues par la présente sous-section, en vue de répondre à leurs besoins de développement et de financement ne peuvent en aucun cas avoir pour but réel de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

« Les contrats qui seraient conclus en violation des dispositions de l’alinéa précédent sont frappés de nullité absolue. »

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

L’article 40 du projet de loi constitue une avancée importante pour les associations et leur financement. Il porte sur les titres associatifs, qui sont des obligations remboursables créées en 1985 pour développer le financement en fonds propres des associations. Malheureusement, ce dispositif est actuellement très peu utilisé par les associations.

C’est pourquoi nous sommes favorables à cet article, qui renforce l’attractivité de ces titres. Nous souhaitons toutefois, au travers de cet amendement, améliorer l’encadrement de ses dispositions, afin d’éviter toute dérive.

En effet, compte tenu de leur rémunération potentiellement élevée, ces titres ne doivent pas être souscrits par des personnes physiques ayant un intérêt direct dans l’association, qu’il s’agisse de dirigeants de droit ou de fait, salariés ou bénévoles.

Notre amendement vise donc à interdire la souscription de ces obligations par des personnes en position de décider du principe de l’émission, de sa rémunération et de l’échéance de son remboursement.

Il s’agit également d’éviter que la souscription de ces obligations ne constitue une forme de rémunération indirecte des dirigeants, salariés ou bénévoles, des associations ou une distribution d’éventuels excédents de gestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Le sous-amendement n° 312, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 262 rectifié

I. - Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

qui ont vocation à être

2° Remplacer les mots :

en vue de répondre à leurs besoins de développement et de financement ne peuvent en aucun cas avoir pour but réel

par les mots :

doivent avoir pour but de répondre à des besoins de développement et de financement de l'association et non

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 312 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 262 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Il s’agit d’un sous-amendement de clarification et d’amélioration rédactionnelle. Il ne nous semble pas nécessaire de préciser que les dirigeants sont bénévoles ou salariés. En outre, il est proposé de marquer plus clairement que l’émission de titres doit avoir pour objet le développement ou le financement de l’association, sans référence à un « but réel » dont la non-existence risquerait d’être délicate à prouver.

Ce nonobstant, l’adoption de cet amendement est tout à fait souhaitable en ce qu’elle permettra de limiter l’émission de titres à des situations où elle correspond à un besoin réel. Elle ne doit pas servir, par exemple, à alimenter quelque trésorerie…

La commission est donc favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je comprends qu’il s’agit d’une mesure anti-abus, destinée à lutter contre les conflits d’intérêts, au sens où elle vise à la mobilisation des émissions d’obligations associatives au seul bénéfice du développement des associations.

L’encadrement supplémentaire proposé nous semble judicieux. Il convient en effet d’éviter que les titres ne soient émis dans le seul but de rémunérer leurs souscripteurs, ce qui serait contraire au principe de non-lucrativité de la loi de 1901 relative au contrat d’association. Le surcroît de rémunération ne devra être que la stricte contrepartie du risque pris du fait du projet de croissance entrepris par l’association.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, sous réserve des précisions apportées par le sous-amendement de la commission.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix l'amendement n° 262 rectifié, modifié.

L'amendement est adopté.

L'article 40 est adopté.

(Non modifié)

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis . – I. – La fusion de plusieurs associations résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leur statut pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

« La scission d’une association est décidée dans les conditions requises par son statut pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d’un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant du groupement ou de la scission.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion ou la scission prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

«  Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

«  Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d’utilité publique.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12 . – La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

résulte de

par les mots :

est décidée par des

et les mots :

leur statut

par les mots :

leurs statuts

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

son statut

par les mots :

ses statuts

III. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

IV. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

V. - Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

et les mots :

ou à la scission

par les mots :

, à la scission ou aux apports

VI. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

VII. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l’apport partiel d’actif

VIII. – Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer le mot :

abroge

par les mots :

a pour effet d’abroger

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement prévoit explicitement le cas de l’apport partiel d’actif, qui se distingue de l’hypothèse de la scission, distinction opérée au demeurant par le code de commerce.

En effet, en cas d’apport partiel d’actif, contrairement à ce qui se produit lors d’une scission ou d’une fusion, aucune association impliquée dans l’opération ne disparaît.

Si cet amendement est adopté, il satisfera les quatre suivants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 103 est présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier.

L'amendement n° 241 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

leur statut

par les mots :

leurs statuts

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

son statut

par les mots :

ses statuts

L'amendement n° 103 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, important pour garantir l’applicabilité et la sécurité juridique du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 242 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 267 rectifié bis est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Hérisson, Carle et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret, MM. Laufoaulu, Milon, J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est l’opération par laquelle une association fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations de l’organe délibérant de l’association apporteuse et, le cas échéant, de l’association bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou de scission

par les mots :

de scission ou d’apport partiel d’actif

III. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ou à la scission

par les mots :

, à la scission ou aux apports partiels d'actifs

IV. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association apporteuse.

V. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ou aux scissions

par les mots :

aux scissions ou aux apports partiels d'actifs

VI. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l'apport partiel d'actif

VII. – Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les dispositions relatives aux fusions, scissions et apports partiel d’actif qui précèdent sont applicables aux opérations intervenant entre une association et une autre entité.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 242 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Cet amendement vise à inclure les opérations d’apport partiel d’actif dans les opérations de restructuration visées par l’article 41 du projet de loi. En effet, cet article porte uniquement sur les cas de fusion ou de scission d’associations. Or, l’apport partiel d’actif est l’une des opérations les plus courantes dans le secteur associatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l'amendement n° 267 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Concernant l’amendement n° 58 rectifié, il nous a paru particulièrement légitime, pour que le dispositif soit complet, de prévoir dans le présent article un régime pour l’apport partiel d’actif d’une association à une autre association, en plus du régime relatif à la fusion et à la scission. L’avis de la commission est donc favorable.

Au cas où cet amendement ne serait pas adopté, nous pourrions émettre un avis favorable sur l’amendement n° 241 rectifié. Nous demanderions en revanche le retrait des amendements n° 242 rectifié et 267 rectifié bis ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 58 rectifié, qui satisfait les trois autres amendements.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, les amendements n° 241 rectifié, 242 rectifié et 267 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 41, modifié.

L'article 41 est adopté.

(Non modifié)

Dans le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :

« Art. 79-IV. – I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations résulte de délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.

« La scission d’une association est prononcée par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission publié conformément aux dispositions de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d’un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant du groupement ou de la scission.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion ou la scission prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles satisfait la formalité d’inscription prévue à l’article 21 ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« V. – Le IV ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique prévue par le I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

« La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du préfet du département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d'utilité publique de l’association absorbée.

« VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 245 rectifié, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Art. 79-IV. – I. – Les opérations de fusion, avec une ou plusieurs associations, ou d’apport partiel d’actifs auxquelles participent des associations inscrites au registre des associations résultent de délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l’article 41.

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

L’amendement n° 242 rectifié n’ayant pas été adopté, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 245 rectifié est retiré.

L'amendement n° 59, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

résulte de

par les mots :

est décidée par des

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

IV. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

et les mots :

ou à la scission

par les mots :

à la scission ou aux apports

V. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

VI. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l’apport partiel d’actif

VII. – Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer le mot :

abroge

par les mots :

a pour effet d’abroger

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Il s’agit de prévoir la même disposition pour l’Alsace-Moselle, concernant l’apport partiel d’actif.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 42 est adopté.

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et entrant dans les prévisions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

« 1° Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par l'article 910 du code civil ;

« 2° Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

« Les mêmes dispositions s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient à cette même date accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »

II

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 6 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, » sont remplacés par les mots : « et acquérir à titre onéreux, » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette association jouit et dispose des biens mentionnés aux 2° et 3°. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 6 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

B. Alinéa 4

Remplacer les mots :

Posséder et administrer

par les mots :

Jouir et disposer de

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement tend à clarifier la rédaction de l’article 43 du projet de loi, par cohérence avec la loi du 1er juillet 1901, en précisant que les associations disposent bien d’un droit de propriété sur les immeubles acquis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La notion de propriété inclut en effet la possibilité aussi bien de recueillir les fruits d’un bien que de céder celui-ci. Il est donc légitime d’inscrire dans la loi une rédaction plus exacte. La commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

S'agissant d’un amendement visant à harmoniser la terminologie utilisée pour les associations issues de la loi de 1901 sur celle du code civil, le Gouvernement attire l’attention sur le fait que la suppression des verbes « posséder » et « administrer », employés dans la loi de 1901 concernant les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but des associations, pourrait créer une inquiétude dans le milieu associatif.

S’agissant d’une mesure touchant aux associations, nous souhaiterions en rester à la terminologie originelle de la loi de 1901. C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur pour avis, le Gouvernement vous serait reconnaissant de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Cette définition du droit de propriété me détermine à ne pas retirer l’amendement, d’autant que je ne fais ici que suppléer M. Anziani.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

entrant dans les prévisions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts

par les mots :

poursuivant un but d’intérêt public

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’accès ou non d’une association à une capacité civile accrue ne doit pas être lié à la question du bénéfice d’un avantage fiscal pour un particulier en cas de don à une association. Les deux questions sont distinctes : la libéralité consentie n’ouvre d’ailleurs aucun droit automatique à un avantage fiscal.

Par ailleurs, il n’est pas souhaitable que les préfectures apprécient si une association peut bénéficier ou non d’une libéralité selon les critères dégagés par l’administration fiscale. En effet, l’administration fiscale a développé une interprétation restrictive, justifiée par un usage parcimonieux de cet avantage fiscal, alors que l’intention du Gouvernement est justement de faciliter les libéralités envers les associations d’intérêt général.

C’est pourquoi cet amendement vise à substituer à cette définition par renvoi la notion de but d’intérêt public, qui laissera une marge d’appréciation souhaitable aux préfectures. Cette dénomination d’« associations poursuivant un but d’intérêt public » ferait écho à la catégorie des associations reconnues d’utilité publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 183, présenté par MM. Tandonnet, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

du b

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Cet amendement me paraît inutile, le champ de celui de la commission des lois étant beaucoup plus large. Dans ces conditions, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 183 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 61 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Nous avions déjà exprimé notre position à nos collègues ; il eût peut-être été préférable qu’ils l’entendent…

Cet amendement vise à ce que la possibilité créée par l’article 43 soit ouverte aux associations poursuivant un but d’intérêt public. La référence que fait le texte actuel au code général des impôts pourrait paraître à première vue plus obscure, mais elle présente l’énorme avantage d’être bien cernée, notamment par les organismes à qui elle profite. Par ailleurs, elle fait l’objet d’une jurisprudence importante.

Quant à l’expression « entrant dans les prévisions », elle est couramment utilisée en droit et signifie simplement qu’il s’agit des organismes appartenant à la catégorie décrite au b du paragraphe 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Eu égard à l’excellent esprit d’étroite collaboration dans lequel nos deux commissions travaillent depuis le début de l’examen de ce texte, il me semblerait fort souhaitable que notre collègue accepte de retirer cet amendement ; à défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Devant un tel plaidoyer, le Gouvernement ne peut qu’émettre lui aussi un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Si M. le ministre veut bien nous confirmer que l’expression « entrant dans les prévisions du » constitue bien un pur et simple renvoi, je le retirerai, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je le confirme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 61 est retiré.

Je mets aux voix l'article 43.

L'article 43 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 62, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et si leurs statuts sont conformes à des règles d’organisation et de fonctionnement déterminées par décret en Conseil d’État » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations reconnues d’utilité publiques peuvent faire l’objet de contrôle selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Il s’agit d’un amendement d’appel.

Alors que le projet de loi rapproche le régime juridique des associations reconnues d’utilité publique de celui des associations dites d’intérêt général, le maintien de la catégorie des associations reconnues d’utilité publique est réclamé par le monde associatif. En effet, la reconnaissance d’utilité publique reste un « label », gage de sérieux aux yeux des personnes extérieures.

Pour donner corps à cette garantie de sérieux accordée par l’État au travers de la reconnaissance d’utilité publique, nous proposons d’inscrire dans la loi les contreparties en termes de contrôle exercé sur ces associations. Aussi cet amendement vise-t-il à conditionner la reconnaissance d’utilité publique au respect de règles fixées par voie réglementaire, ce qui est déjà le cas à travers les statuts types édictés par le Conseil d’État.

De même, il est proposé de prévoir explicitement que ces associations peuvent être contrôlées par l’administration, ce qui ressort également de la réglementation.

Ces précisions, qui ne modifient pas sensiblement l’état du droit, sont une manière, autant pour l’administration que pour les associations concernées, de rendre explicites les garanties de sérieux que postule la reconnaissance d’utilité publique, procédure longue et rigoureuse.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Les associations, notamment les associations reconnues d’utilité publique, sont d'ores et déjà soumises à un certain nombre de contrôles extérieurs, exercés par les commissaires aux comptes, qui certifient annuellement les comptes de 25 000 associations, et par les administrations qui leur octroient des subventions ou les agréent au regard de leur fonctionnement : je pense aux services et corps de contrôle ou d’inspection, aux préfets, pour les associations reconnues d’utilité publique, et aux instances juridictionnelles compétentes, comme la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes.

L’existence de ces contrôles et la nécessité de respecter le principe de liberté d’association établi par la loi du 1er juillet 1901 et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 permettent d’affirmer que les obligations actuelles apportent des garanties suffisantes à l’encadrement des structures associatives les plus importantes. Il serait donc inopportun de leur imposer une analyse économique et sociale extérieure méconnaissant les modes de production et de décision associatifs.

Nous comprenons votre intention clarificatrice, monsieur le rapporteur pour avis. Toutefois, nous craignons que le dispositif de votre amendement, même s’il reprend pour l’essentiel le droit existant, ne s’apparente davantage à un durcissement qu’à une clarification du régime des associations d’utilité publique. Sa mise en œuvre risquerait d’aller à l’encontre de votre légitime objectif de sécurisation.

Dans ces conditions, nous vous demandons de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 62 est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;

« 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L’article 43 étend à toutes les associations la possibilité de détenir des immeubles de rapport, alors que cette possibilité était jusqu’alors réservée aux associations reconnues d’utilité publique et aux fondations.

L’attribution de ce nouvel avantage, dont la pertinence n’est pas contestée, ne doit pas pour autant entraîner un effet d’aubaine au profit des associations du secteur social et médicosocial gestionnaires d’établissements, surtout lorsque ces établissements sont administrativement fermés pour maltraitance et qu’un transfert de gestion a été opéré vers une autre association ou personne morale poursuivant un but similaire. L’association défaillante ne doit pas vendre ou louer au repreneur le patrimoine financé par des fonds publics.

Cet amendement vise à ne pas rendre plus difficiles les reprises de gestion des établissements et services sociaux et médicosociaux défaillants, tout en sauvegardant les intérêts des financeurs publics et des résidents payants.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission porte, a priori, un regard plutôt affectueux

Sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

À nos yeux, il apparaît légitime de donner la base législative nécessaire aux transferts complets de patrimoines ayant pour origine des financements publics accordés aux établissements et services sanitaires sociaux et médicosociaux.

Le Gouvernement est ainsi favorable à cet amendement de mise en cohérence, qui permet d’éviter qu’un effet d’aubaine ne profite à une association amenée à mettre fin à son activité et à la transférer à une autre association poursuivant un but similaire, et ce alors que les dispositions prévues à l’article 43 étendent à toutes les associations la possibilité de détenir des immeubles de rapport.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.

« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans des conditions fixées par l’article 910 du code civil. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Je le rectifie pour tenir compte du sous-amendement du Gouvernement, en remplaçant les mots « des conditions » par les mots « les conditions ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées par l’article 910 du code civil. »

En conséquence, le sous-amendement n° 295, présenté par le Gouvernement, n’a plus d’objet. Pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :

Amendement n° 63 rectifié, alinéa 5

Remplacer les mots :

dans des conditions

par les mots :

dans les conditions

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 63 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

À titre personnel, je suis favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement est adopté.

L'article 44 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 179, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de le tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Cet amendement vise à renforcer la transparence de la gestion des comptes des établissements et services sociaux et médicosociaux.

L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles définit ces établissements et services, ainsi que leur organisation et leur mode de fonctionnement. Nous proposons que les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médicosociaux définis dans ce code, déjà soumis à certaines obligations en termes de recours à un commissaire aux comptes, publient leurs comptes annuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je suggère à notre collègue de retirer cet amendement, car il est satisfait.

Un tel dispositif a déjà été adopté par le Sénat le 13 septembre dernier, sur proposition de Mme Bataille et du groupe socialiste. Il figure à l’article 57 quater du projet de loi relatif à la consommation.

Il ne nous est pas apparu utile d’inscrire la même disposition dans plusieurs textes, même si le projet de loi relatif à la consommation est encore en navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 179 est retiré.

L'amendement n° 73 rectifié bis, présenté par MM. Krattinger, Daudigny et Mirassou, est ainsi libellé :

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : «, y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10° et 12°».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 177, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1 du présent code. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles concerne les contrats pluriannuels conclus entre les gestionnaires d’établissements et services, d’une part, et les autorités chargées de l’autorisation et les organismes de protection sociale, d’autre part.

L’examen de ce projet de loi peut être l’occasion de préciser, notamment pour le secteur social et médicosocial, très majoritairement géré par des associations, ce qui relève d’une logique de marché, d’une logique de la commande publique ou d’une logique de mandatement.

Cet amendement tend à exonérer de la procédure d’appel à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel, ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. À défaut, nous encourons le risque d’observer bientôt le lancement d’appels à projets de pure forme, afin de mener à bien des opérations dont le bien-fondé ne fait par ailleurs pas de doute.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

La prochaine loi de simplification administrative portant sur le domaine social et médicosocial comportera un volet législatif opérant une adaptation d’ensemble du dispositif d’appel à projets, qui a fait l’objet de concertations avec les acteurs du secteur et l’Association des départements de France, l’ADF. Ce volet traitera des conditions d’exonération de procédure des transformations, mutualisations et extensions programmées.

Cet amendement, qui constitue un cavalier, est prématuré. C’est la raison pour laquelle nous en demandons le retrait ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 177 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 176, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit public et de droit privé autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

L’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles concerne les comptables des établissements publics sociaux et médicosociaux.

La loi relative au droit au logement opposable a ouvert aux seuls établissements publics sociaux et médicosociaux la possibilité de saisir directement le juge aux affaires familiales pour prévenir au mieux les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures d’hébergement en maison de retraite, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.

Cet amendement vise à accorder cette même faculté aux établissements sociaux et médicosociaux gérés par des organismes ou entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui peuvent également être confrontés à des conflits familiaux dans le partage équitable des factures d’hébergement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 247 rectifié, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privée ayant la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire telles que définies au 2° du II de l’article 1er de la loi n°… du ... relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que les personnes morales de droit public, autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Ces amendements ne nous semblent pas relever du présent projet de loi. La commission demande donc leur retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis défavorable également ; il s’agit de cavaliers.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 175, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-.. . – Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail :

« 1° Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dont le financement inclut leur rémunération ;

« 2° Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements de santé privés visés au b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Cet amendement a pour objet de sécuriser le déploiement des coopérations entre les professionnels de santé libéraux et les établissements sociaux et médicosociaux de l’économie sociale et solidaire. Elles font pour l’heure l’objet de nombreux contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Cet amendement concerne des professionnels médicaux intervenant notamment dans des établissements à but non lucratif. Son dispositif semble moins éloigné de l’objet du présent projet de loi que celui des deux précédents amendements. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’amendement tend à ne pas soumettre au droit du travail les professionnels et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements de services sociaux et médicosociaux.

Les dispositions présentées ne nous semblent pas utiles, car les articles L. 6161-5-1 du code de la santé publique, L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 août 2011, produisent l’effet recherché au travers de cet amendement, qui me semble en outre être un cavalier. Le Gouvernement demande donc son retrait. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur Tandonnet, l’amendement n° 175 est-il maintenu ?

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 185, présenté par MM. Anziani et Sueur, Mme Claireaux, MM. Daudigny, Chiron et Madrelle, Mmes Espagnac et D. Gillot, MM. Leconte et Vaugrenard et Mmes Tasca, Cartron et D. Michel, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3211-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-… – Le décret prévu à l’article L. 3211-1 précise les modalités selon lesquelles les associations dont l’activité consiste à offrir à leurs adhérents, à titre exclusif ou principal, des prestations de déménagement sur le territoire national sont dispensées des conditions d’honorabilité professionnelle et de capacité financière ainsi que d’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État prévues à l’article L. 3211-1. Pour l’exercice de leur activité, ces associations sont également dispensées de l’autorisation prévue à l’article L. 3211-3. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

(Non modifié)

Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1272-4, après les mots : « Les associations », sont insérés les mots : « et les fondations ». –

Adopté.

Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : «, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 314, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui tend à corriger une erreur matérielle et à simplifier la rédaction de l’article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987, telle qu’elle résulte du présent article.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable, monsieur le président.

L’amendement est adopté.

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Obligations émises par les fondations

« Art. L. 213-21-1 A . – Les dispositions de la sous-section 3, à l’exception de l’article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l’article L. 213-10, s’appliquent aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.

« À l’article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les dispositions relatives aux conseils d’administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s’appliquent aux personnes ou organes chargés de l’administration de la fondation conformément à ses statuts.

« Celles relatives au conseil de surveillance d’une société ou à ses membres s’appliquent, s’il en existe, à l’organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 81, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

morale

insérer les mots :

et reconnue d’utilité publique

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet amendement traite des titres fondatifs. Actuellement, le système français repose sur une réduction d’impôt avec plafonnement. Ce mécanisme est très compétitif par rapport à ce qui existe dans d’autres pays européens. La France a introduit une réduction d’impôt de 66 %, plafonnée à 20 % du revenu imposable et assortie d’une possibilité de report de l’excédent sur cinq ans.

Par notre amendement, nous proposons de limiter le champ du dispositif aux fondations reconnues d’utilité publique, dans la mesure où nous craignons que d’autres ne se servent de cette mesure à des fins d’évasion fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Tout en comprenant les intentions qui sous-tendent cet amendement, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’émission d’obligations ou titres fondatifs demande certaines compétences et concerne notamment des organismes ayant des besoins de financement importants. Or rien ne garantit que les fondations reconnues d’utilité publique présentent ces caractéristiques. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire ni approprié de limiter aux fondations d’utilité publique la possibilité d’émettre de tels titres.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis, monsieur le président.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 47 est adopté.

Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :

« Le ou les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 euros. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 129 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret, MM. Laufoaulu, Milon, J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L’amendement n° 243 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions de l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, tel qu’il résulte de l’article 41 de la présente loi, s’appliquent aux fondations et aux fonds de dotation.

II. - Après l’article 19-13 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 19-... - I. - La fusion de plusieurs fondations reconnues d’utilité publique résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique.

« La scission d’une fondation reconnue d’utilité publique est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique est approuvé par délibération de la fondation reconnue d’utilité publique scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une fondation reconnue d’utilité publique fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations des organes délibérants de la fondation reconnue d’utilité publique apporteuse et de la fondation reconnue d’utilité publique bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fondations reconnues d’utilité publique qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations reconnue d’utilité publique qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations reconnues d’utilité publique en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations reconnues d’utilité publique communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations reconnues d’utilité publique qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations reconnues d’utilité publique bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation reconnue d’utilité publique.

« Les membres des fondations reconnue d’utilité publique qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de la fondation reconnue d’utilité publique résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fondations reconnues d’utilité publique.

« III. - Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport entre fondations reconnues d’utilité publique prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations reconnues d’utilité publique nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif qui interviennent entre une fondation reconnue d’utilité publique et une autre entité.

« V. - Lorsqu’une fondation reconnue d’utilité publique bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« VI. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. - Après le VIII de l’article 40 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La fusion de plusieurs fonds de dotation résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibérations concordantes de chacun des conseils d’administration des fonds de dotation qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par le nouveau fonds de dotation.

« La scission d’un fonds de dotation est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibération du fonds de dotation scindé et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par le nouveau fonds de dotation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle un fonds de dotation fait apport à un autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations du conseil d’administration du fonds de dotation apporteur et, s’il y a lieu, par celui du fonds de dotation bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fonds de dotation qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par le ou les fonds de dotation qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fonds de dotation en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacun des fonds de dotation communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fonds de dotation qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fonds de dotation bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution du fonds de dotation apporteur.

« Les membres du fonds de dotation qui disparait acquièrent la qualité de membres du fonds de dotation résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fonds de dotation.

« Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° en cas de création d’un ou plusieurs fonds de dotation nouveaux, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration du nouveau fonds de dotation ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 129 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement a pour objet d’étendre aux fondations l’ensemble des dispositions relatives aux opérations de restructuration des associations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 243 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Ces amendements visent à étendre aux fondations les modalités de fusion et de scission prévues pour les associations.

La question mérite d’être traitée, mais il s’agit d’un domaine où des interrogations se font jour. Il a semblé judicieux à la commission de demander l’avis du Gouvernement sur ce dispositif particulièrement long et détaillé, dont la mise en œuvre pourrait avoir des incidences que nous ne soupçonnons pas.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Les cas de fusion ou de scission de fondations reconnues d’utilité publique visés par ces amendements n’ont qu’une ou deux occurrences par an. Ces opérations font l’objet d’un contrôle du Conseil d’État, soit parce que l’opération a pour conséquence la modification des statuts d’une fondation reconnue d’utilité publique, soit parce qu’elle entraîne la dissolution d’une fondation.

Dans les deux cas, un décret ou un arrêté pris sur avis conforme du Conseil d’État approuve la modification statutaire ou la dissolution. Ces amendements, qui visent à imposer des contraintes supplémentaires aux fondations reconnues d’utilité publique, sont, par conséquent, inutiles et recueillent un avis défavorable du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 129 rectifié et 243 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation du bilan coût-avantage de la diversification du droit des fondations, à l’image de l’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique.

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Cet amendement, dont le premier signataire est Christian Bourquin, tend à demander au Gouvernement la présentation d’un rapport relatif à la diversification du droit des fondations.

Un rapport de l’Inspection générale de l’administration a récemment fait état des risques et avantages d’une diversification excessive du droit des fondations, notamment lorsque l’objectif d’intérêt général envisagé pourrait trouver une autre réponse dans le droit commun des fondations.

L’évaluation du droit des fondations, notamment de la diversification en cours, mérite donc une réflexion de fond, que le présent amendement vise à faire réaliser rapidement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

L’appétence particulière du président de la commission des affaires économiques pour les rapports produits par la Haute Assemblée a poussé la commission à considérer qu’il serait préférable que le Sénat se charge lui-même d’en réaliser un sur ce thème, s’il le juge nécessaire…

La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur Vall, l’amendement n° 246 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 246 rectifié est retiré.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 19, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Carle, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il est prévu d’ajouter, dans le cahier des charges des éco-organismes, une clause prévoyant les conditions dans lesquelles sont favorisés le recours aux entreprises d’utilité sociale et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets.

Il s’agit d’un dispositif susceptible de restreindre l’accès des petites et moyennes entreprises, déjà fragilisées par la crise économique, au marché de la valorisation et du recyclage. En effet, plus de 60 % des entreprises du recyclage sont des TPE ou des PME. Les risques pèsent surtout sur elles, les grandes entreprises ayant les moyens de s’organiser afin de ne pas être défavorisées lors de leurs réponses aux appels d’offres.

De plus, cet article de caractère général n’est pas adapté aux spécificités de chaque filière de responsabilité élargie du producteur, et donc de chaque éco-organisme.

Ces deux mondes doivent rester complémentaires et les passerelles entre les acteurs être développées, sans pour autant déstabiliser les filières du recyclage existantes. Aussi est-il préférable de mettre en place un dispositif permettant de soutenir les entreprises qui proposent des emplois durables aux personnes issues de l’économie sociale et solidaire, sous la forme d’un crédit d’impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Il y a manifestement une erreur d’appréciation de la part des auteurs de cet amendement.

L’article 49 vise à favoriser, dans le cadre de l’activité des éco-organismes, le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale, ainsi que la gestion locale des déchets. La commission comprend mal comment une telle mesure pourrait être défavorable à l’emploi, alors que les entreprises d’utilité sociale sont créatrices d’emplois !

Cet article ne tend absolument pas à l’exclusion des PME de ce secteur. Au contraire, il instaure une cohabitation entre les entreprises d’utilité sociale et les autres, il favorise la création d’une économie circulaire, la densification du maillage local, l’interpénétration des entreprises d’utilité sociale et des PME.

J’ajoute que le deuxième alinéa du présent article prévoit les « conditions », mais aussi les « limites », dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui repose manifestement sur une erreur d’interprétation. Sinon, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le présent article a pour objet d’inciter les éco-organismes à travailler avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui sont les acteurs historiques de la filière du recyclage. Celles-ci s’acquittent d’une double tâche : d’un côté, par leur activité de recyclage, elles remplissent une mission d’intérêt général au profit de la société et contribuent à la mise en œuvre du principe de la responsabilité élargie des producteurs ; de l’autre, elles jouent un rôle d’insertion ou de réinsertion.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Ces deux missions s’accompagnent aujourd’hui d’innovations technologiques tout à fait remarquables. Ainsi, c’est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, le groupe Vitamine T, qui a déposé un brevet portant sur le recyclage des écrans plasma, qui ne se recyclent pas comme les téléviseurs classiques. Ce processus permet en outre de récupérer des terres rares, ce qui est d’autant plus utile qu’elles sont généralement importées.

Les performances des sociétés de recyclage issues de l’ESS sont particulièrement frappantes. La société Juratri, par exemple, recycle à 90 % les déchets qu’elle traite, quand ce taux est en moyenne de 70 % dans les entreprises classiques. Il est donc logique que les acteurs de l’ESS, dont le rôle est déterminant, puissent faire l’objet d’une incitation, dans les limites fixées par l’article 49.

J’ajoute que, afin d’éviter toute discrimination à l’égard des PME classiques, l’alinéa 3 de l’article 49 vise à favoriser l’ancrage territorial et les circuits courts.

Cet article réalise, en quelque sorte, la convergence entre un Small Business Act et un Social Business Act pour les éco-organismes. Qui pourrait s’en plaindre ?

Le Gouvernement demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je prends acte des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, mais nous serons attentifs à la mise en œuvre concrète du dispositif sur le terrain. Cela étant dit, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 19 est retiré.

Je mets aux voix l'article 49.

L'article 49 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

TITRE viiI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : «, y compris lorsque lesdits éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Vall, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 60 de la loi de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social de producteurs et de travailleurs en situation de désavantage économique établis notamment dans des pays en développement, au moyen de relations commerciales qui satisfont les conditions suivantes :

« 1° Une durée minimale fixée par décret ;

« 2° La garantie d’une répartition équitable de la valeur ajoutée à l’ensemble des acteurs de la filière ;

« 3° Un encadrement des variations du prix permettant une répercussion équitable des fluctuations des coûts de production.

« Ce commerce peut être associé à des actions d’accompagnement en faveur de la création et du maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires des producteurs et des travailleurs.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions que doivent satisfaire les relations commerciales visées au premier alinéa. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette reconnaissance ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. »

La parole est à M. Raymond Vall.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Comment une grande loi sur l’économie sociale et solidaire pourrait-elle ne pas comporter des dispositions relatives au commerce équitable, qui est une composante essentielle de ce secteur ?

En l’occurrence, nous proposons d’introduire dans le texte un article concernant le commerce équitable « Nord-Nord ».

Le commerce équitable profite actuellement à plus de 10 millions de personnes, dans soixante-dix pays. Il contribue à la réduction des inégalités mondiales et de la pauvreté des petits producteurs dans les pays en voie de développement.

En France, c’est un secteur dont le potentiel, en termes de développement économique et de création d’emplois, est très important : il compte quelque 400 entreprises et a connu une croissance de plus de 10 % en 2012. En outre, 97 % des Français connaissent le terme « commerce équitable » et 70 % d’entre eux déclarent en partager les valeurs.

Cet amendement présente le double avantage de définir le commerce équitable, qui permet d’améliorer la situation des producteurs et des travailleurs locaux, y compris dans les pays développés, et de reconnaître, pour la première fois, l’existence de sa composante Nord-Nord.

Il s’agit surtout d’essayer de poser les bases de relations commerciales longues, d’une répartition plus équitable de la valeur ajoutée entre l’ensemble des acteurs de la filière, y compris la grande distribution, et d’un encadrement des variations de prix.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Cet amendement important vise à introduire, dans un texte qui revêt un caractère historique, une définition juridique, donc un encadrement, de la notion de commerce équitable. En particulier, il tend à modifier la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, pour permettre la reconnaissance, dans certains cas, d’activités de commerce équitable pour des producteurs qui ne sont pas situés dans des pays dits « en développement ». Cela ajoute à l’intérêt de cet amendement, qui nous paraît très utile. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

M. Marc Daunis, rapporteur. Il faudrait passer de la théorie à la pratique !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Voilà quelques jours, à l’occasion de la célébration de son dixième anniversaire, cette SCOP a accueilli la vice-présidente du Pérou, pays producteur de cacao avec lequel elle a tissé des liens extrêmement forts, allant au-delà des aspects économiques et commerciaux.

Il nous semble extrêmement important de valoriser de telles démarches, y compris en les étendant au commerce Nord-Nord. La SCOP Ethiquable a d’ailleurs développé un label « Paysans d’ici », sur le même principe : mise en place de circuits courts, attention aux conditions de production et rémunération équitable des paysans au regard de la richesse créée.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement, monsieur Vall, qui procède d’une initiative très intéressante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Je remercie M. le rapporteur et M. le ministre de leurs propos.

La SCOP Ethiquable est implantée dans la ville dont je suis maire. Voilà sept ans, son fondateur est venu m’annoncer son intention de créer une société de commerce équitable. À l’époque, j’ignorais de quoi il s’agissait…

Il m’a assuré que, dans cinq ans, son entreprise occuperait 7 000 mètres carrés de locaux et emploierait cinquante personnes. Je lui ai alors répondu que, s’il en était ainsi, je lui ferais ériger une statue.

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Mal m’en a pris : cinq ans après, sa société employait effectivement cinquante salariés ! Aujourd'hui, leur nombre fluctue entre quatre-vingts et cent-vingt.

Le modeste maire que je suis n’ayant pas les moyens de payer une statue, j’ai décidé, pour sortir du piège dans lequel j’étais moi-même entré, que Fleurance aurait une allée du commerce équitable, qui mène à l’entreprise en question.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Je souligne que cette entreprise exporte jusque dans des contrées lointaines… Ainsi, on consomme du chocolat Ethiquable dans les Alpes-Maritimes, en particulier dans la première technopole d’Europe.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.

Section 2

Dispositions finales

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.

II. – Le I de l’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du Département » ;

2° Le 3° est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Plus sérieusement, monsieur le ministre, je voudrais insister sur la situation de nos territoires lointains. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion de l’article 1er, ce texte peut contribuer à répondre aux problématiques des outre-mer, notamment en matière d’emploi. J’espère que vous penserez à nous et à nos îles reculées lorsque viendra le temps de rédiger les ordonnances.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Monsieur Mohamed Soilihi, l’économie sociale et solidaire a de toute évidence vocation à contribuer à la croissance et au développement de nos territoires et de nos régions.

Il existe à cet égard des potentialités considérables dans les outre-mer, singulièrement à Mayotte. Comme vous l’avez rappelé hier, nous avons pris des dispositions pour que les services de l’État soient en mesure de mettre en place, aux côtés des collectivités locales, les politiques nécessaires au développement de l’économie sociale et solidaire outre-mer. Nous aurons l’occasion d’en reparler chez vous, puisque je me rendrai bientôt à Mayotte pour faire le point sur le projet de pôle territorial de coopération économique.

En tout état de cause, je m’engage à transposer rapidement les mesures du présent projet de loi aux outre-mer. Elles viendront se conjuguer aux dispositions relatives aux fonds d’amorçage que mon collègue Victorin Lurel a déjà prises. Il y a donc une volonté transversale des pouvoirs publics de faire en sorte que l’économie sociale et solidaire, en particulier, accompagne le développement et la croissance dans les outre-mer.

L'article 51 est adopté.

Les entreprises bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, de l’agrément « entreprise solidaire » délivré en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » prévu par ce même article, dans sa rédaction issue de la présente loi, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire. –

Adopté.

(Non modifié)

Les articles 11 et 12 s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

s’appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après

par les mots :

entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à simplifier et à améliorer la lisibilité des conditions d’entrée en vigueur de l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

La rédaction actuelle du texte est très claire. Les cessions survenues trois mois au moins après la publication de la loi devront avoir été précédées d’un délai d’information d’au moins deux mois. Par exemple, si la loi est publiée le 1er juin prochain, un chef d’entreprise devra procéder à une notification avant le 1er juillet s’il compte céder son entreprise le 1er septembre.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 64 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 64 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 53.

L'article 53 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Tandonnet

Nous voici parvenus au terme de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Ce débat nous a permis d’aborder un certain nombre de sujets rarement traités dans les nombreux textes qui nous sont soumis.

L’économie sociale et solidaire ouvre de nombreuses perspectives pour notre économie en général, pour la vitalité de nos territoires et pour des secteurs qui ne répondent pas aux règles classiques de l’économie de marché. C’est une formidable source d’emplois et de créations d’entreprises, que nous ne devons pas négliger, surtout ici au Sénat, chambre représentant les territoires. Nous devons prendre en compte l’économie sociale et solidaire dans l’animation de ceux-ci et la considérer comme une voie de renouveau pour notre jeunesse.

Monsieur le ministre, c’est dans cet esprit positif et bienveillant que nous avions abordé l’examen du projet de loi. Malheureusement, nous avons ensuite déchanté… Il est à souligner que la commission et le Gouvernement n’ont émis d’avis favorable sur aucune de nos propositions, et qu’aucun de nos amendements n’a été adopté. Nos collègues de l’opposition sont quasiment logés à la même enseigne. Je ne peux que regretter cet état de fait, suffisamment rare pour être souligné.

Nous avons essayé de proposer des modifications qui nous semblaient aller dans le bon sens ; nous n’avons pas été entendus. Je pense aux amendements que nous avons déposés après l’article 2, à l’article 3 ou après l’article 44.

Concernant les fameux articles 11 et 12, je dirai d’abord qu’ils auraient pu ne pas figurer dans ce texte. Pour ma part, je pense que les dispositions relatives à l’information des salariés en cas de cession d’entreprise ne relèvent pas du domaine de l’ESS : il s’agit de mesures d’organisation de l’économie générale. C’est dommage, car, sans ces articles, je suis sûr que notre vote final aurait été différent.

Sur ces deux articles, nous avons formulé des propositions mesurées visant non pas à annihiler les effets de leurs dispositifs, mais à bien adapter ces derniers à la réalité des entreprises. Là non plus, vous n’avez pas voulu nous entendre. Je le regrette, car cela transforme ce texte d’espérance économique en un simple projet de loi politique. Finalement, l’attitude de la majorité dans cette discussion a été très fermée, contrairement à ce que l’on aurait pu espérer. Les prises de position ont été fortement clivées ; c’est dommage.

En ce qui concerne la transmission des entreprises, contrairement à ce qui a été dit, nous ne sommes pas archaïques : nous faisons confiance aux salariés. Néanmoins, vous ne pouvez pas faire comme si les chefs de TPE et de PME n’avaient pas exprimé de craintes. Loin de les rassurer, la mise en œuvre de ce dispositif supplémentaire d’information préalable des salariés peut aller à l’encontre de l’effet recherché, en instaurant un climat incertain, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

En effet, dans les TPE et les PME, le dirigeant tient une place très importante. L’information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, un réel facteur de déstabilisation et fragiliser les relations de l’entreprise avec ses partenaires commerciaux et financiers, ainsi qu’avec ses concurrents. Plus la période de transition est longue, plus l’instabilité peut gagner du terrain.

Par ailleurs, nous sommes très sensibles à la question de l’insertion par l’activité économique et nous sommes favorables à la mise en place de ce que vous appelez un Social Business Act, monsieur le ministre. Toutefois, nous aimerions qu’il soit associé à un Small Business Act qui permette à toutes les PME françaises de bénéficier de parts de marchés publics. Nous craignons que les PME et TPE du secteur de l’économie classique ne se trouvent pénalisées face aux entreprises de l’ESS et aux plus grosses entreprises, plus solides et mieux armées qu’elles.

En conséquence, la quasi-totalité du groupe UDI-UC votera contre ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Nous avons apprécié le climat de dialogue constructif dans lequel nous avons pu travailler, grâce à l’activité débordante de M. le ministre et des rapporteurs ! Sur bon nombre de points, nous avons pu aboutir, après des échanges fructueux, à des avancées qui contribuent à consolider et à renforcer le texte.

Nous sommes heureux que l’ensemble des forces de gauche se soient rassemblées autour de ce projet de loi. Je remercie en particulier nos collègues du RDSE, dont la contribution a permis de consolider le droit d’information préalable des salariés. C’était important. Je salue également l’apport de nos collègues du groupe CRC, visant à une meilleure prise en compte des salariés dans l’économie sociale et solidaire.

Nous éprouvons néanmoins quelques regrets : je pense au rejet de l’amendement n° 35 rectifié de notre collègue Anziani et aux conditions du contrôle de l’immatriculation, même si nous admettons que le dispositif ne doit pas être trop bureaucratique ni trop pénalisant.

Par ailleurs, nous avons ouvert des pistes d’avenir sur la question des banques coopératives.

À titre personnel, moi qui suis une défenseur acharnée de la cause de la reprise des entreprises par les salariés, j’ai apprécié le climat positif dans lequel nous avons travaillé. Ce texte sera une grande et bonne loi. Le Sénat y a beaucoup contribué par son expérience, notamment en faisant le lien avec les territoires. J’espère que ce texte sera encore amélioré à l’Assemblée nationale et ici en deuxième lecture, en en conservant l’esprit.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Je m’exprimerai au nom du groupe UMP.

Comme mes collègues Élisabeth Lamure et Gérard César l’avaient annoncé lors de la discussion générale, deux dispositions de ce projet de loi ont retenu notre attention.

Je ferai l’impasse sur les dispositions des titres III à VIII, sur les mesures relatives à la modernisation du régime des coopératives, aux associations, aux fondations ou aux sociétés d’assurance, qui pour beaucoup d’entre elles recueillent notre adhésion.

Je ne m’arrêterai pas non plus sur l’article 9 et sur la création d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, et donc sur la création des clauses dites « sociales » dans les contrats, nouvelles procédures qui nous apparaissent comme de nouvelles charges administratives, disproportionnées au regard du bénéfice escompté.

Notre critique du projet de loi portera sur deux points : la détermination du champ de l’ESS, à l’article 1er, et des conditions de l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire », prévu à l’article 7, et, bien sûr, l’information anticipée des salariés, afin de leur permettre de formuler une offre de rachat.

Pour la détermination du champ de l’économie sociale et solidaire, vous avez fait le choix d’un dispositif restrictif, qui écarte la plupart des sociétés commerciales. Nous ne reviendrons pas sur la démonstration de nos collègues, la rédaction des articles 1er et 7 ne laissant que peu de doutes sur la place des entreprises dans l’ESS.

Devant l’entêtement du Gouvernement, nous avons essayé d’entrevoir le raisonnement qui a conduit à la rédaction de ces articles et à l’exclusion des sociétés commerciales du champ de l’ESS.

Pour beaucoup, le développement d’entreprises à but lucratif dans le secteur des services à la personne, en concurrence avec les associations, participe d’une sorte d’écrémage de la partie la plus rentable de ce marché, ce qui limite la politique de mutualisation permettant d’offrir des services de qualité à des personnes ne disposant pas de moyens suffisants.

Chacun peut comprendre ce raisonnement. Les entreprises commerciales se tournent en effet prioritairement vers les secteurs permettant les taux de rentabilité les plus élevés.

Partant de constat, je formulerai deux remarques.

Premièrement, pourquoi empêcher le développement des entreprises commerciales vers ces secteurs ? Pourquoi exclure le secteur privé de ce qui est rentable ? C’est un parti pris pour le moins étrange !

Deuxièmement, lorsque l’offre de services à la personne arrive à saturation en ce qui concerne les services les plus rentables, les entreprises commerciales se reportent alors automatiquement sur les activités offrant des taux de rentabilité inférieurs.

La question est de savoir comment permettre aujourd’hui le développement d’une offre satisfaisant la demande pour les secteurs les moins rentables. Inévitablement, l’instrument fiscal apparaît comme étant le levier le plus approprié.

C’est l’option que vous avez choisie en rendant les entreprises de l’ESS ou bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire » éligibles à certaines aides ou exonérations, sauf qu’ici l’application des dispositions fiscales sera déterminée non pas par la faible rentabilité de l’activité, mais par le statut juridique de l’offreur. Si ce dernier est une association, il sera aidé ; s’il s’agit d’une entreprise, vous le taxerez !

Il convient de rappeler la politique gouvernementale en matière d’aide à la personne, en insistant notamment sur son absence de cohérence.

En effet, à la suite de la mise en demeure adressée à la France par l’Europe, vous avez fait passer le taux de TVA pour certains services à la personne de 7 % à 19, 6 %, seulement quelques mois après un premier relèvement de la TVA de 5, 5 % à 7 %, et le Gouvernement a publié, le 19 juin 2013, un décret exonérant les associations sans but lucratif du secteur de cette hausse de taux. Cela commence à faire beaucoup pour les entreprises commerciales ! Même si nous admettons que les structures non commerciales soient aidées, tout cela nous semble relever du dogmatisme.

Nous sommes donc bien loin de Lionel Jospin, qui avait justement considéré que, à activité équivalente développée dans des conditions similaires, les associations du secteur non lucratif et les entreprises commerciales devaient être soumises aux mêmes impositions.

En ce qui concerne maintenant l’information prioritaire des salariés afin de leur accorder une situation privilégiée dans les négociations, peut-être facilitera-t-elle, dans certains cas, la transmission de l’entreprise aux salariés sous forme de SCOP. Mais ce combat pour quelques symboles nous semble être mené au détriment de l’intérêt bien compris de l’immense majorité des propriétaires d’entreprise et des salariés.

L’information des salariés existe déjà dans les entreprises de plus de cinquante salariés. Dans les entreprises plus petites, la réalité des relations entre propriétaires et salariés conduit inévitablement à la transmission de l’information. Une fois de plus, nous allons rendre la loi encore un peu plus verbeuse, comme l’a souligné hier Gérard Larcher.

Quant au risque de divulgation de cette information, vous ne pouvez faire semblant de l’ignorer. Vous semblez ne pas croire au danger qu’il représente pour la conduite des négociations. Comment pouvez-vous imaginer que les mouvements sociaux déclenchés préventivement ne retarderont pas les négociations, lorsqu’ils ne les arrêteront pas ? Comment ne pas penser aux fournisseurs et aux clients dont le sort est lié à celui de ces entreprises ? Enfin, pourquoi permettre aux salariés de présenter une offre au moment même où le prix de vente est le plus élevé ?

Pour ces raisons, nous nous opposons à l’information préalable des salariés dans les conditions énoncées par le Gouvernement. Cette disposition, comme la plupart de celles qu’il nous a été donné d’examiner, témoigne que le Gouvernement cherche à se rassurer, sinon à se faire plaisir…

Pour conclure, ce texte constitue tout simplement, à nos yeux, une attaque en règle contre le monde de l’entreprise et contre l’idée même d’initiative privée. §

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Je voudrais tout d’abord saluer l’esprit constructif qui a prévalu, au cours de la préparation de ce texte, dans nos échanges tant avec le ministère qu’avec le rapporteur. Le fait est assez rare pour être souligné.

Je me félicite de l’adoption de nombre de nos amendements, portant notamment sur la gouvernance démocratique, l’augmentation des réserves statutaires, l’instauration de la parité au sein du Conseil supérieur de l’ESS, la participation des salariés, la prise en compte des primes dans les écarts de rémunération, la limitation de la recherche du lucre au sein du secteur de l’ESS…

A contrario, la suppression de l’article 2 bis nous a bien sûr quelque peu déçus. Envolés les objectifs d’exemplarité sociale et de parité dans les instances décisionnelles, ainsi que l’information des salariés sur le contenu de la déclaration de principe ! Néanmoins, nous ne doutons pas que ces valeurs sorties par la porte reviendront par la fenêtre au cours des débats à l’Assemblée nationale ! Nous restons confiants.

Nous voterons ce texte pour deux raisons.

Premièrement, l’économie sociale et solidaire fait partie des fondamentaux du parti auquel j’appartiens depuis toujours. Elle permet la participation des salariés à la vie de « leur » entreprise. L’emploi de cet adjectif possessif se justifie d’ailleurs que l’entreprise leur appartienne ou non, car les salariés qui travaillent depuis dix, vingt ou trente ans, voire plus, dans une entreprise considèrent qu’elle est aussi leur. On le voit bien, notamment, lorsqu’ils sont licenciés, souvent après avoir consenti des efforts particuliers pour sauver l’entreprise.

Deuxièmement, il me semble qu’un vote positif du Sénat donnera plus de poids au texte avant son examen à l’Assemblée nationale. Je ne doute pas que les députés contribueront également à améliorer et à renforcer ce projet de loi porteur d’avenir pour l’ensemble des salariés. Cela n’ôtera rien aux mérites de beaucoup de patrons, qu’ils dirigent une PME ou une grande entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymond Vall

Bien que n’ayant pu participer à la totalité des débats sur ce projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, je suis convaincu de son importance. Le rapporteur a tout à l'heure qualifié à bon droit ce texte d’« historique ». Il est d’autant plus bienvenu que, dans la période très difficile que nous traversons, l’économie sociale et solidaire a toute sa place.

Le groupe RDSE a fortement contribué à améliorer ce projet de loi. Je pense en particulier aux amendements défendus par Jacques Mézard aux articles 11 et 12, qui ont reçu un soutien quasiment unanime et visaient à sécuriser le dispositif d’information des salariés en amont de la cession de l’entreprise. Ces mesures ont pour objectif le maintien de l’activité et de l’emploi : c'est pourquoi nous y sommes très attachés. Elles mériteront cependant, comme nous l’avons souligné, d’être complétées par des mesures de formation et d’accompagnement des salariés, afin de les mettre en situation de pouvoir reprendre leur entreprise.

Je me réjouis également de l’adoption de notre amendement sur les titres associatifs, qui permettra d’améliorer le financement des associations, tout en évitant de possibles dérives ou détournements de ce dispositif.

Enfin, je viens de défendre un amendement qui constitue une innovation majeure, en proposant une définition légale du commerce équitable. Je suis très heureux qu’il ait été adopté, même s’il nécessitera sans doute, au cours de la navette parlementaire, des précisions et des améliorations.

Ce texte est très attendu par les acteurs de l’économie sociale et solidaire, qu’il s’agisse des « familles traditionnelles » de ce secteur que sont les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, ou des nouveaux acteurs, à savoir les entreprises de l’économie sociale et solidaire, sociétés commerciales qui respectent les conditions définies à l’article 1er du présent projet de loi. Cet article comporte une définition inclusive de l’économie sociale et solidaire qui doit permettre son développement. Nous avons cherché, par nos amendements, à en préciser et à en sécuriser la rédaction, mais nous sommes, dans l’ensemble, très satisfaits de la logique qui le sous-tend.

Je tiens à remercier l’ensemble de nos collègues pour ce débat à la fois constructif et instructif, ainsi que le rapporteur et les trois rapporteurs pour avis, qui ont effectué un excellent travail. Je veux aussi, à mon tour, remercier le ministre de son écoute et de ses réponses à nos interrogations et à nos préoccupations.

Confortés par l’excellent travail qui a été réalisé au cours de ces deux jours de débat et convaincus de l’importance des avancées que représentent les dispositions que nous avons adoptées, l’ensemble des membres du RDSE voteront ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Ma collègue Aline Archimbaud l’a indiqué hier, lors de la discussion générale – je ne pouvais être présent, en raison de la tourmente qui affecte actuellement le climat breton ! –, le groupe écologiste est très satisfait de ce texte, qui marque une grande avancée pour le secteur de l’économie sociale et solidaire. Cette loi est attendue par les acteurs de terrain depuis de nombreuses années.

Les débats ont été riches et fructueux. Je tiens à saluer une nouvelle fois l’ouverture au dialogue et l’excellent travail du rapporteur, Marc Daunis. Il est fort agréable de pouvoir travailler dans de telles conditions ! Je plaisantais ce matin au sujet du mauvais sort réservé à mes amendements, mais, en fait, la commission avait intégré un grand nombre de nos propositions en amont.

Nous regrettons, nous aussi, la disparition de l’article 2 bis, qui avait pour objet de mettre en place une déclaration de principe pour l’économie sociale et solidaire.

Nous sommes néanmoins très satisfaits du texte final, notamment de l’adoption des articles 11 et 12, instaurant un droit d’information des salariés.

Enfin, j’ai également apprécié les pépites que représentent les dispositions relatives au commerce équitable, qui trouve enfin une définition dans la loi.

Le groupe écologiste votera ce texte avec enthousiasme !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon

C’est un moment extrêmement important pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire : après la loi de 1901 sur les associations, la loi de 1947 sur les coopératives, l’ordonnance de 1945 sur la mutualité, la loi de 1978 sur les SCOP, voici maintenant une loi relative à l’économie sociale et solidaire qui, je l’espère, marquera pour ce secteur le changement d’échelle que nous souhaitons tous.

Je voudrais revenir sur quelques-unes des mesures emblématiques de ce texte.

Des dispositions visant à la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire ont été adoptées. Elles donnent à ce secteur un périmètre et une définition beaucoup plus clairs qu’ils ne l’étaient jusqu’à présent. Cette définition, inclusive, comme nous l’avions souhaité, illustre la volonté de « polliniser » par l’économie sociale et solidaire l’économie classique. Elle montre l’ambition des acteurs du secteur et celle du Gouvernement, à leurs côtés.

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », la définition de l’utilité sociale, celle de l’innovation sociale sont d’autres avancées importantes, de même que toutes les mesures qui permettront à l’ESS de se développer, notamment par l’accès à des financements beaucoup plus sécurisés ou plus adaptés aux besoins des acteurs du secteur : je pense à la sécurisation de la subvention publique, aux dispositions relatives aux marchés réservés, aux certificats mutualistes ou aux titres associatifs que vous avez souhaité adopter. Toutes ces mesures permettront de financer beaucoup plus efficacement le développement de l’économie sociale et solidaire.

D’autres dispositions concernent chacune des familles du secteur. Je pense en particulier à l’engagement que vous avez pris au travers de l’extension de la révision coopérative à l’ensemble du monde coopératif. C’est une mesure forte, qui constitue un message de confiance adressé aux coopératives, à qui il est demandé d’être fermes sur les principes qui les régissent.

Je n’oublie pas non plus la création des SCOP d’amorçage, qui montre la modernité du modèle coopératif. Rappelons-le, l’ESS s’inscrit souvent dans un univers concurrentiel.

J’évoquerai également la structuration du secteur au travers des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, des conférences régionales de l’économie sociale et solidaire, du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

Enfin, je suis très fier de promouvoir le droit d’information préalable des salariés. Avec cette mesure, nous laisserons une empreinte supplémentaire sur un long chemin où d’autres nous avaient précédés. Il s’agit d’un droit nouveau pour nos concitoyens, pour les salariés, qui a été construit non pas pour affaiblir qui que ce soit, mais pour permettre la transmission de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’alliance des forces productives. Je me réjouis que l’on puisse concilier ainsi progrès économique et progrès social.

Cela ne se sait peut-être guère, mais le ministère de l’économie sociale et solidaire s’appuie sur les quatre fonctionnaires de la mission interministérielle à l’économie sociale et solidaire, la MISES. Je tiens à les remercier de leur travail, ainsi que l’ensemble des administrations qui nous ont apporté leur concours, l’ESS étant un sujet interministériel.

J’adresse des remerciements tout particuliers à mon cabinet, petit mais robuste. Cela fait dix-huit mois que nous travaillons sur cette loi : c’était un beau défi. Nous avons beaucoup échangé avec les acteurs de l’ESS, dont certains sont encore présents, à minuit vingt-cinq, dans les tribunes et qui attendaient cette loi depuis longtemps.

Je veux aussi remercier les rapporteurs du travail constructif et participatif – quoi de plus naturel, quand on traite de l’économie sociale et solidaire ! – que nous avons effectué ensemble. La qualité de leur contribution explique le résultat que nous avons obtenu.

M. Daunis, avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration, a joué un rôle décisif dans le minutieux travail qu’il a fallu accomplir. Près de 30 % des amendements présentés en séance publique ont été adoptés, et beaucoup d’autres l’avaient déjà été en commission.

Je remercie les rapporteurs pour avis, Mme Demontès, MM. Germain et Anziani, suppléé ce soir par M. Mohamed Soilihi, ainsi que le président de la commission des affaires économiques, M. Raoul.

Enfin, je remercie la présidence et les services du Sénat, avec lesquels il est toujours très stimulant de travailler, même si, d’un certain point de vue, ils ne nous facilitent pas toujours la tâche ! §Dans une démocratie comme la nôtre, il est extrêmement sain que le Parlement joue pleinement son rôle.

Je salue l’apport de l’ensemble des groupes, avec qui j’ai apprécié de travailler sur ce projet de loi. Mesdames, messieurs les sénateurs, je me suis efforcé de vous convaincre que c’est un bon texte. Je suis très fier, je ne le cache pas, que la gauche se soit rassemblée autour de lui et que cinq confédérations de salariés l’aient soutenu. C’est un beau symbole, dans une période où l’on manque de repères. Cette loi profitera à tous.

La navette va maintenant se poursuivre. N’en doutez pas, ma détermination sera la même à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Les belles conquêtes que votre vote a permises aujourd’hui, j’entends les défendre jusqu’à l’adoption définitive du texte. Vive l’économie sociale et solidaire ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le ministre, je vous remercie d’avoir choisi le Sénat pour la première lecture de ce texte. J’ose y voir une forme de reconnaissance du travail que nous avons accompli en amont dans le cadre du groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire présidé par Marc Daunis et dont Marie-Noëlle Lienemann était la rapporteur. Ce groupe de travail a permis l’adoption, au mois de juillet 2012, d’un rapport, certes axé sur les sociétés coopératives, mais qui a ouvert la voie à ce projet de loi.

L’ambiance de notre débat m’a paru tout à fait détendue et propice aux échanges, même si je regrette, monsieur del Picchia, que vous ayez parlé d’une attaque en règle contre les entreprises. Tout ce qui est excessif est insignifiant, mon cher collègue. Le projet de loi est au contraire un texte pour les salariés, pour le développement des entreprises dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

Monsieur le rapporteur, je tiens à vous remercier de votre patience, de votre enthousiasme, parfois débordant, mais nous nous sommes habitués aux accents de votre tempérament méditerranéen.

Je tiens aussi à remercier les rapporteurs pour avis, y compris les suppléants de dernière minute. Les nouveaux convertis sont souvent les plus convaincus, si je puis dire.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je remercie enfin les administrateurs de la commission des affaires économiques, qui ont été en première ligne.

Je reste persuadé que, si nous sommes parvenus à un texte de cette qualité, c’est grâce à votre disponibilité, monsieur le ministre, ainsi qu’à celle de vos collaborateurs, qui ont su travailler dans la clarté et la transparence. Certes, le projet de loi est encore perfectible, mais je ne doute pas que les débats à l'Assemblée nationale le rendront meilleur encore. D’habitude, la perfection est plutôt l’apanage du Sénat. Pour une fois, nous inversons les rôles. Nos collègues députés devront donc déployer tout leur talent – cela ne peut leur faire que du bien, je le dis en toute amitié

Sourires .

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

– pour fignoler un texte qui représente une avancée considérable pour les salariés.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE . – M. Henri Tandonnet applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

M. Marc Daunis, rapporteur. Après l’apparente douceur angevine, venons-en à l’enthousiasme méditerranéen, qui peut aussi être empreint de sobriété.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

À l’issue de ce débat, je formulerai deux regrets.

Le premier concerne l’article 2 bis. Je suis sûr que la navette parlementaire permettra de corriger cette erreur et que, à notre tour, lorsque le texte reviendra en deuxième lecture, nous pourrons réparer dans l’enthousiasme ce qui fut à mon avis le seul faux pas de ce débat.

Le second regret est plus profond. Il est né des termes employés par certains de nos collègues de l’UMP et même de l'UDI-UC lors des explications de vote sur l’ensemble : « attaque en règle », « peur », « concurrence », « opposition ». C’est pourtant tout le contraire ! Nous avons essayé d’apporter de l’espoir et de résoudre des situations concrètes, parfois de façon pragmatique, en faisant appel à des valeurs, en mettant du sens, de la cohérence, en ayant le souci du terrain et des territoires.

Nous croyons à l’intelligence collective. Nous pensons que l’on peut faire confiance à ce qui est la force première d’une entreprise, c'est-à-dire celles et ceux qui la portent, qui en sont l’âme, la chair, en un mot ceux qui l’incarnent et lui donnent vie et non pas ceux qui la possèdent juridiquement. C’est cela que j’aurais aimé entendre dans le débat.

Je veux saluer la beauté du travail qu’accomplissent tous les bénévoles de l’économie sociale et solidaire, et je ne pense pas seulement à ceux qui œuvrent dans l’économie réparatrice. Je pense aussi à ceux qui créent des projets, du lien social, de la richesse, bref à tous ceux qui contribuent à rendre notre monde plus humain et moins violent. Un peu d’humanité, un peu d’espoir, dans cet hémicycle aussi, cela fait du bien !

En cet instant, j’ai une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, font vivre l’économie sociale et solidaire et qui ne se sont sans doute pas reconnus dans certains propos. J’espère qu’ils n’en auront pas été blessés.

En tant que rapporteur, je tiens à leur dire que le projet de loi leur offre une première reconnaissance, profonde et sincère. Nous avons essayé d’en être dignes. Une fois qu’il sera définitivement adopté, le texte sera à eux, et c’est le plus important.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 12 novembre 2013, à quinze heures et le soir :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2014 (117, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Yves Daudigny, Georges Labazée, Mmes Isabelle Pasquet, Christiane Demontès et M. Jean-Pierre Godefroy, fait au nom de la commission des affaires sociales (126, 2013-2014) ;

Avis de M. Jean-Pierre Caffet, fait au nom de la commission des finances (127, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 8 novembre 2013, à zéro heure trente-cinq.