L’amendement tend à ne pas soumettre au droit du travail les professionnels et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements de services sociaux et médicosociaux.
Les dispositions présentées ne nous semblent pas utiles, car les articles L. 6161-5-1 du code de la santé publique, L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 août 2011, produisent l’effet recherché au travers de cet amendement, qui me semble en outre être un cavalier. Le Gouvernement demande donc son retrait. À défaut, il émettra un avis défavorable.