Intervention de Nelly Olin

Réunion du 15 février 2005 à 10h00
Questions orales — Calcul des impôts locaux versés par des personnes handicapées

Nelly Olin, ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion :

Monsieur le sénateur, vous appelez l'attention du Gouvernement sur la situation des personnes handicapées ou des personnes ayant à leur charge une personne handicapée au regard des impôts directs locaux.

Vous souhaitez que ces personnes puissent bénéficier d'un allégement d'impôts locaux pour prendre en compte les aménagements réalisés en vue d'améliorer leurs conditions de vie.

Comme vous le savez, monsieur le sénateur, la politique en faveur des personnes handicapées est une priorité de l'action gouvernementale. Cependant, concernant le point que vous évoquez, la fiscalité directe locale n'apparaît pas comme le support le plus adapté.

En effet, l'installation d'équipements spécifiques n'est pas systématiquement constitutive d'une augmentation de la valeur locative qui, je le rappelle, sert de base d'imposition aux impôts directs locaux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un dispositif proche de celui que vous proposez, adopté à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, a été supprimé par le Sénat.

Toutefois, le coût que peut représenter l'achat d'équipements spécifiques pour la vie quotidienne des personnes handicapées est pris en compte au travers de dispositifs fiscaux incitatifs. C'est ainsi que la loi de finances pour 2005 autorise l'application du taux réduit de TVA à certains appareillages et renforce le crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'installation ou de remplacement des équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

S'agissant de la fiscalité directe locale, la situation des familles dont un ou plusieurs membres sont atteints d'un handicap est également prise en compte.

Tout d'abord, en ce qui concerne la taxe d'habitation, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale - personnes atteintes d'une invalidité générale réduisant la capacité de travail - sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, sous réserve de respecter la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du code général des impôts.

Il en est de même des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, et des personnes infirmes ou invalides de condition modeste.

En outre, les redevables handicapés ou ayant à leur charge une personne handicapée peuvent, s'ils disposent de revenus modestes ou moyens, bénéficier d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4, 3 % de leur revenu diminué d'un abattement, et ce en application de l'article 1414-A du code général des impôts.

Compte tenu des règles de calcul de ce plafonnement, ce dispositif est, par le biais de la majoration du quotient familial en cas d'invalidité, plus facilement accordé à ces familles qu'aux autres.

En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme en matière de taxe d'habitation, les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, sont exonérées de la taxe afférente à leur habitation principale.

Enfin, les dépenses engagées par les organismes d'habitation à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

L'ensemble de ces mesures, monsieur le sénateur, permet aux personnes handicapées de bénéficier, à juste titre, d'un allégement significatif du poids de la fiscalité.

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