L’amendement n° 266, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4, 5 % ;
« 2° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
« 3° pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %. » ;
2° Le quatrième alinéa est précédé de la mention :
« II. – » ;
3° Le cinquième alinéa est précédé de la mention :
« III. – » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.