Il faudrait résoudre cette crise autrement que par les dispositifs actuellement à notre disposition.
En tout état de cause, le 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la Constitution compte tenu de la lecture combinée des articles I-5 et I-6 du traité et a donc confirmé la supériorité de notre Constitution sur le droit communautaire.
J'en viens maintenant, sans reprendre tout ce qu'a dit parfaitement M. le ministre tout à l'heure, aux raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel a estimé nécessaire de réviser notre Constitution, en réaffirmant d'ailleurs une jurisprudence antérieure.
Il faut, tout d'abord, réviser la Constitution parce que le traité prévoit des transferts de compétences dans des matières nouvelles. Certaines sont d'ailleurs évoquées dans la décision : notamment, le contrôle aux frontières, la coopération judiciaire, la création d'un parquet européen.
Il faut, ensuite, modifier la Constitution eu égard à l'institution, par le traité, de nouvelles modalités d'exercice de compétences déjà transférées. A ce titre, le Conseil constitutionnel mentionne le cas d'Eurojust et d'Europol, les initiatives conjointes de saisine d'Eurojust, ainsi que les mesures nécessaires à l'usage de l'euro.
Ces dispositions feront l'objet des articles 88-1 et 88-2 de la Constitution.
Deux autres points appellent une révision de la Constitution, mais ils ne seront pas traités de la même façon. Il s'agit des « clauses-passerelles » spécifiques et de la procédure de révision simplifiée du traité instituée par son article IV-444.
Enfin, il convient de réviser la Constitution eu égard aux nouvelles prérogatives reconnues aux parlements nationaux, ou à chacune des chambres qui les composent, dans les protocoles n° 1 et 2, qui feront l'objet des articles 88-5 et 88-6.
Le projet de loi constitutionnelle qui nous est aujourd'hui soumis comprend deux sortes de dispositions, trois volets, quatre articles et deux innovations juridiques.
J'évoquerai d'abord les innovations juridiques, qui présentent un intérêt non seulement sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique.
Il convient de souligner l'existence, dans ce texte, d'articles à vocation transitoire et d'articles à vocation définitive.
En effet, les deux premiers articles du projet de loi constitutionnelle « disparaîtront » lorsque le traité établissant une Constitution pour l'Europe aura été ratifié par l'ensemble des Etats membres et « laisseront la place » aux dispositions prévues par l'article 3.
Cette première innovation me paraît tout à fait positive : cela évite d'avoir à réviser la Constitution en deux fois et cela permet d'adapter le texte constitutionnel en fonction de la réalité juridique.